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Convention collective JOURNALISTES (page 3)

Article 26

SALAIRES.
Variation des salaires.

Les salaires varieront en fonction de l'évolution économique générale. Les annexes concernant les barèmes de salaires préciseront dans chaque forme de presse les conditions et les modalités de cette variation.

 

Article 27

SALAIRES.
Bulletin de paie.

Le bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions de l'article R 143-2 du code du travail, notamment la ventilation du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification, primes d'ancienneté, de langue, de nuit, et compléments personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte de l'emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans l'entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.

 

Article 28

REMPLACEMENT PROVISOIRE.

 

Tout journaliste titularisé, salarié de l'entreprise, appelé pour une période supérieure à un mois à tenir un emploi dont le salaire de base est plus élevé que celui de son propre emploi, perçoit une indemnité provisoire égale à la différence entre le salaire de base de ce poste et le salaire de base de la nouvelle fonction exercée, à la condition que le salaire ainsi obtenu ne soit pas supérieur au salaire réel du journaliste remplacé.
Cette indemnité provisoire est calculée à partir du premier jour du remplacement dès lors que celui-ci est supérieur à un mois. Cet intérim ne pourra dépasser six mois. Ce délai écoulé, un titulaire sera désigné.
Toutefois, dans le cas où l'intérim aura été constitué par le remplacement d'un titulaire en congé de maladie, la titularisation ne pourra intervenir qu'à l'expiration d'un délai d'un an.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux remplacements de vacances, dans la limite toutefois où le remplacement ne dépasse pas le temps de congé annuel d'une seule personne.

 

Article 29

DUREE DU TRAVAIL.

Les journalistes bénéficient des dispositions législatives et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.
A compter du 1er février 1982, la durée légale du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine, soit 169 heures par mois.
Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes à la profession ne permettent pas de déterminer la répartition des heures de travail ; le nombre de ces heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur sur la durée du travail.
Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité donneront droit à récupération.
Les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-41 du 16 janvier 1982 relatives à la durée du travail peuvent prendre différentes formes et sont définies par les accords au niveau de l'entreprise.
Elles peuvent se traduire par des réductions de travail quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Le repos hebdomadaire de deux jours en principe consécutifs doit être assuré.
Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier du deuxième jour hebdomadaire, un repos compensateur lui sera assuré dans un délai ne pouvant excéder soixante jours, délai porté à quatre-vingt-dix jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l'intéressé ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait l'objet d'une rémunération compensatrice.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.

 

Article 30

DUREE DU TRAVAIL.
Travail de nuit.

Le travail de nuit donnera lieu à une rémunération supplémentaire de 15 p 100 du salaire du barème calculée au prorata du temps passé entre 21 heures et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant leur travail après 23 heures.
La prime est attachée à la fonction et fera l'objet d'une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations de radio, le travail de nuit sera compensé soit en temps, soit en salaire.
Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :
- les reporters qui ne répondent pas au caractère de régularité dans le travail de nuit ;
- les sténographes-rédacteurs lorsqu'ils possèdent un statut particulier ;
- les courriéristes, critiques, reporters théâtraux, dont la fonction est, par essence, du soir ;
- la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs, informateurs) ;
- les préfecturiers, séanciers, rédacteurs municipaux ;
- les rédacteurs détachés seuls en poste.

 

Article 31

DUREE DU TRAVAIL.
Congés payés.

Les congés payés des journalistes sont calculés sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif tels que définis par l'article L 223-4 du code du travail et l'article 33 de la présente convention.
Les congés payés annuels des journalistes ayant effectivement travaillé durant toute la période légale de référence sont fixés à un mois de date à date auquel s'ajoute une semaine supplémentaire.
La période légale de référence pour le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin au 31 mai.
Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés prévus à l'alinéa 2 du présent article, l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée des congés dont ils bénéficient à quelque titre que ce soit.
Pour les journalistes salariés employés à titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés est calculé sur la base du dixième de la rémunération perçue au cours de la période de référence légale. Cette indemnité est versée dans le courant du mois de juin.
Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables en vigueur dans l'entreprise.

 

Article 32

Les journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date prévue pour leur congé annuel, quel que soit le motif de leur départ, ont droit au paiement d'un nombre de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés depuis le 1er juin précédent jusqu'à la fin de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.

 

Article 33

Les absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant la période de référence, sont considérées comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée du congé dans la limite de la durée d'indemnisation à plein tarif prévue à l'article 36.

 

Article 34

DUREE DU TRAVAIL.
Récupération des jours fériés.

Le travail effectué les jours fériés (1er janvier, lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre) donnera lieu à récupération.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en une seule fois, de préférence entre le 1er octobre et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords actuellement en vigueur.

 

Article 35

DURÉE DU TRAVAIL.
Congés exceptionnels.

En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés sur justification, dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé : une semaine (six jours ouvrables) ;
- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : deux jours ;
- naissance d'un enfant : trois jours ;
- maladie d'un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours ouvrables, dans la limite de six jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : quatre jours ;
- décès d'un frère, d'une s ur, d'un petit-enfant : deux jours ;
- décès d'un beau-frère, d'une belle-s ur : un jour ;
- déménagement : deux jours.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de douze ans ou moins est portée à huit jours, à partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.

 

DUREE DU TRAVAIL.
Congés exceptionnels.

En dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels seront accordés sur justification, dans les cas suivants :
- mariage de l'intéressé : une semaine (six jours ouvrables) ;
- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : deux jours ;
- naissance d'un enfant : trois jours (loi du 18 mai 1946 abrogée par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 (1)) ;
- maladie d'un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours ouvrables, dans la limite de six jours par année civile (du 1er janvier au 31 décembre) ;
- décès du conjoint, d'un enfant, du père, de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents : quatre jours ;
- décès d'un frère, d'une s ur, d'un petit-enfant : deux jours ;
- décès d'un beau-frère, d'une belle-s ur : un jour ;
- déménagement : deux jours.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d'un enfant de douze ans ou moins est portée à huit jours, à partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins. Ce congé est accordé à la mère ou au père ayant les enfants à charge. Le congé ne sera accordé que si le certificat médical est suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de santé de l'enfant nécessite la présence de la mère ou du père, dans les conditions indiquées ci-dessus.
(1) parenthèse exclue de l'extension.

 

 

Article 36

MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Paiement des appointements.

En application des articles 22 et 29, les absences pour cause de maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité sociale, dûment constatés par certificat médical, donnent lieu au paiement des salaires :
a) Pendant deux mois à plein tarif et deux mois à demi-tarif, si le journaliste compte six mois à un an de présence dans l'entreprise ;
b) Pendant trois mois à plein tarif et trois mois à demi-tarif après un an de présence ;
c) Pendant quatre mois à plein tarif et quatre mois à demi-tarif, après cinq ans de présence ;
d) Pendant cinq mois à plein tarif et cinq mois à demi-tarif, après dix ans de présence ;
e) Pendant six mois à plein tarif et six mois à demi-tarif au-delà de quinze ans.
Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs pour les journalistes professionnels comptant moins de cinq ans de présence, la durée totale d'indemnisation ne peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes a et b ci-dessus.
Pour les journalistes professionnels comptant plus de cinq ans de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé la totalité de la période de couverture, que lorsque la durée de la reprise du travail aura été au moins égale à la durée de la période d'absence précédemment indemnisée, sauf le cas d'accident du travail (1).
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés au salaire.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant la période d'absence seront réduits, chaque mois, de la valeur des prestations dites " en espèces " auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité sociale et de tous les autres régimes de prévoyance pour lesquelles les entreprises cotisent.
En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de rémunération à demi-tarif, les réductions ne pourront être opérées que dans la limite où le demi-salaire et les prestations dépasseront le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du travail dûment constaté, les absences donnent au journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations accidents du travail de la sécurité sociale, le droit à un complément de prestations à la charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble atteigne un total égal à 100 p 100 du salaire réel. Ce complément sera dû pendant une durée maximale de un an.

(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).

 

Article 37

MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Incapacité permanente et décès.

Si l'entreprise n'a pas adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres, en cas de décès ou d'incapacité permanente totale résultant d'un accident du travail ou d'une maladie consécutive à un accident du travail, l'employeur complétera, au bénéfice du journaliste professionnel ou de ses ayants droit, la garantie donnée par le régime des retraites des cadres en vertu des dispositions obligatoires ou tout autre régime de prévoyance, jusqu'à concurrence des sommes qui auraient été versées si l'entreprise avait adhéré au régime facultatif de la caisse des cadres pour l'option décès la plus avantageuse.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas lorsque le refus d'adhérer au régime facultatif aura été le fait du personnel. Elles ne s'appliqueront pas non plus aux entreprises qui adhèrent au régime facultatif de la caisse des cadres quelle que soit l'option choisie.

 

Article 38 (1)

MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Journalistes rémunérés à la pige.

Les journalistes professionnels rémunérés à la pige bénéficient d'un régime de prévoyance (décès, invalidité, incapacité de travail) défini par l'annexe III à l'accord national du 9 décembre 1975.

(1) Article étendu sous réserve de l'agrément de l'annexe III à l'accord professionnel du 9 décembre 1975. Cette annexe III a été agréée par arrêté du 21 juin 1988.

 

 

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