Convention
collective JOURNALISTES (page 3)
Article
26
SALAIRES.
Variation des salaires.
Les
salaires varieront en fonction de l'évolution économique
générale. Les annexes concernant les barèmes
de salaires préciseront dans chaque forme de presse les
conditions et les modalités de cette variation.
Article
27
SALAIRES.
Bulletin de paie.
Le
bulletin de paie devra comporter les mentions conformes aux dispositions
de l'article R 143-2 du code du travail, notamment la ventilation
du salaire (traitement de base correspondant à sa qualification,
primes d'ancienneté, de langue, de nuit, et compléments
personnels de salaire) ainsi que la dénomination exacte
de l'emploi conforme au barème en vigueur dans la catégorie
à laquelle se rattache le titre de la publication, ou dans
l'entreprise lorsque celui-ci est plus favorable.
Article
28
REMPLACEMENT
PROVISOIRE.
Tout
journaliste titularisé, salarié de l'entreprise,
appelé pour une période supérieure à
un mois à tenir un emploi dont le salaire de base est plus
élevé que celui de son propre emploi, perçoit
une indemnité provisoire égale à la différence
entre le salaire de base de ce poste et le salaire de base de
la nouvelle fonction exercée, à la condition que
le salaire ainsi obtenu ne soit pas supérieur au salaire
réel du journaliste remplacé.
Cette indemnité provisoire est calculée à
partir du premier jour du remplacement dès lors que celui-ci
est supérieur à un mois. Cet intérim ne pourra
dépasser six mois. Ce délai écoulé,
un titulaire sera désigné.
Toutefois, dans le cas où l'intérim aura été
constitué par le remplacement d'un titulaire en congé
de maladie, la titularisation ne pourra intervenir qu'à
l'expiration d'un délai d'un an.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux remplacements de vacances,
dans la limite toutefois où le remplacement ne dépasse
pas le temps de congé annuel d'une seule personne.
Article
29
DUREE
DU TRAVAIL.
Les
journalistes bénéficient des dispositions législatives
et réglementaires en vigueur sur la durée du travail.
A compter du 1er février 1982, la durée légale
du travail effectif est fixée à 39 heures par semaine,
soit 169 heures par mois.
Les parties reconnaissent que les nécessités inhérentes
à la profession ne permettent pas de déterminer
la répartition des heures de travail ; le nombre de ces
heures ne pourra excéder celui que fixent les lois en vigueur
sur la durée du travail.
Les dérogations exceptionnelles rendues nécessaires
par l'exercice de la profession et les exigences de l'actualité
donneront droit à récupération.
Les modalités d'application de l'ordonnance n° 82-41 du
16 janvier 1982 relatives à la durée du travail
peuvent prendre différentes formes et sont définies
par les accords au niveau de l'entreprise.
Elles peuvent se traduire par des réductions de travail
quotidiennes, hebdomadaires ou mensuelles.
Le repos hebdomadaire de deux jours en principe consécutifs
doit être assuré.
Dans le cas particulier où le journaliste ne pourrait bénéficier
du deuxième jour hebdomadaire, un repos compensateur lui
sera assuré dans un délai ne pouvant excéder
soixante jours, délai porté à quatre-vingt-dix
jours pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Si, par exception, ce repos compensateur demandé par l'intéressé
ne pouvait être satisfait dans ce délai, il ferait
l'objet d'une rémunération compensatrice.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de
l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en
une seule fois, de préférence entre le 1er octobre
et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos
hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords
actuellement en vigueur.
Article
30
DUREE
DU TRAVAIL.
Travail de nuit.
Le
travail de nuit donnera lieu à une rémunération
supplémentaire de 15 p 100 du salaire du barème
calculée au prorata du temps passé entre 21 heures
et 6 heures du matin pour les journalistes professionnels finissant
leur travail après 23 heures.
La prime est attachée à la fonction et fera l'objet
d'une mention spéciale sur le bulletin de paie.
Pour la presse hebdomadaire et périodique et pour les stations
de radio, le travail de nuit sera compensé soit en temps,
soit en salaire.
Ne bénéficient pas de cette prime de nuit :
- les reporters qui ne répondent pas au caractère
de régularité dans le travail de nuit ;
- les sténographes-rédacteurs lorsqu'ils possèdent
un statut particulier ;
- les courriéristes, critiques, reporters théâtraux,
dont la fonction est, par essence, du soir ;
- la rubrique des tribunaux (chroniqueurs, rédacteurs,
informateurs) ;
- les préfecturiers, séanciers, rédacteurs
municipaux ;
- les rédacteurs détachés seuls en poste.
Article
31
DUREE
DU TRAVAIL.
Congés payés.
Les
congés payés des journalistes sont calculés
sur la base de deux jours et demi ouvrables par mois de travail
effectif tels que définis par l'article L 223-4 du code
du travail et l'article 33 de la présente convention.
Les congés payés annuels des journalistes ayant
effectivement travaillé durant toute la période
légale de référence sont fixés à
un mois de date à date auquel s'ajoute une semaine supplémentaire.
La période légale de référence pour
le calcul du droit aux congés est fixée du 1er juin
au 31 mai.
Pour les journalistes bénéficiant au moins des congés
prévus à l'alinéa 2 du présent article,
l'ordonnance du 16 janvier 1982 est sans incidence sur la durée
des congés dont ils bénéficient à
quelque titre que ce soit.
Pour les journalistes salariés employés à
titre occasionnel, le montant de l'indemnité de congés
est calculé sur la base du dixième de la rémunération
perçue au cours de la période de référence
légale. Cette indemnité est versée dans le
courant du mois de juin.
Ces dispositions s'entendent sauf dispositions plus favorables
en vigueur dans l'entreprise.
Article
32
Les
journalistes professionnels quittant leur emploi avant la date
prévue pour leur congé annuel, quel que soit le
motif de leur départ, ont droit au paiement d'un nombre
de dixièmes égal au nombre de mois entiers écoulés
depuis le 1er juin précédent jusqu'à la fin
de leur préavis, que celui-ci soit effectué ou non.
Article
33
Les
absences pour maladie et accident, en une ou plusieurs fois pendant
la période de référence, sont considérées
comme temps de travail effectif pour le calcul de la durée
du congé dans la limite de la durée d'indemnisation
à plein tarif prévue à l'article 36.
Article
34
DUREE
DU TRAVAIL.
Récupération
des jours fériés.
Le
travail effectué les jours fériés (1er janvier,
lundi de Pâques, 1er mai, 8 mai, Ascension, lundi de Pentecôte,
14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre, 25 décembre)
donnera lieu à récupération.
Dans les limites compatibles avec le fonctionnement normal de
l'entreprise, le repos compensateur pourra être pris en
une seule fois, de préférence entre le 1er octobre
et le 31 mai, sans préjudice des périodes de repos
hebdomadaire normalement dues pendant cette période.
Ces dispositions ne sauraient en aucun cas se substituer aux accords
actuellement en vigueur.
Article
35
DURÉE
DU TRAVAIL.
Congés exceptionnels.
En
dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels
seront accordés sur justification, dans les cas suivants
:
- mariage de l'intéressé : une semaine (six jours
ouvrables) ;
- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : deux jours ;
- naissance d'un enfant : trois jours ;
- maladie d'un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours
ouvrables, dans la limite de six jours par année civile
(du 1er janvier au 31 décembre) ;
- décès du conjoint, d'un enfant, du père,
de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents :
quatre jours ;
- décès d'un frère, d'une s ur, d'un petit-enfant
: deux jours ;
- décès d'un beau-frère, d'une belle-s ur
: un jour ;
- déménagement : deux jours.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où
ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d'un enfant
de douze ans ou moins est portée à huit jours, à
partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins.
Ce congé est accordé à la mère ou
au père ayant les enfants à charge. Le congé
ne sera accordé que si le certificat médical est
suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de
santé de l'enfant nécessite la présence de
la mère ou du père, dans les conditions indiquées
ci-dessus.
DUREE
DU TRAVAIL.
Congés exceptionnels.
En
dehors des congés annuels normaux, des congés exceptionnels
seront accordés sur justification, dans les cas suivants
:
- mariage de l'intéressé : une semaine (six jours
ouvrables) ;
- mariage d'un enfant ou d'un ascendant : deux jours ;
- naissance d'un enfant : trois jours (loi du 18 mai 1946 abrogée
par la loi n° 86-1307 du 29 décembre 1986 (1)) ;
- maladie d'un enfant de douze ans ou moins : un ou deux jours
ouvrables, dans la limite de six jours par année civile
(du 1er janvier au 31 décembre) ;
- décès du conjoint, d'un enfant, du père,
de la mère, d'un des grands-parents et beaux-parents :
quatre jours ;
- décès d'un frère, d'une s ur, d'un petit-enfant
: deux jours ;
- décès d'un beau-frère, d'une belle-s ur
: un jour ;
- déménagement : deux jours.
Ces congés sont pris dans les jours mêmes où
ils sont justifiés.
La durée globale du congé pour maladie d'un enfant
de douze ans ou moins est portée à huit jours, à
partir de deux enfants âgés de douze ans ou moins.
Ce congé est accordé à la mère ou
au père ayant les enfants à charge. Le congé
ne sera accordé que si le certificat médical est
suffisamment explicite, faisant ressortir que l'état de
santé de l'enfant nécessite la présence de
la mère ou du père, dans les conditions indiquées
ci-dessus.
(1) parenthèse exclue de l'extension.
Article
36
MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Paiement des appointements.
En
application des articles 22 et 29, les absences pour cause de
maladie ou d'accident de travail, couverts par la sécurité
sociale, dûment constatés par certificat médical,
donnent lieu au paiement des salaires :
a) Pendant deux mois à plein tarif et deux mois à
demi-tarif, si le journaliste compte six mois à un an de
présence dans l'entreprise ;
b) Pendant trois mois à plein tarif et trois mois à
demi-tarif après un an de présence ;
c) Pendant quatre mois à plein tarif et quatre mois à
demi-tarif, après cinq ans de présence ;
d) Pendant cinq mois à plein tarif et cinq mois à
demi-tarif, après dix ans de présence ;
e) Pendant six mois à plein tarif et six mois à
demi-tarif au-delà de quinze ans.
Si plusieurs congés de maladie et de maternité sont
accordés au cours d'une période de douze mois consécutifs
pour les journalistes professionnels comptant moins de cinq ans
de présence, la durée totale d'indemnisation ne
peut dépasser celle qui est prévue aux paragraphes
a et b ci-dessus.
Pour les journalistes professionnels comptant plus de cinq ans
de présence, dans le cas d'interruption de travail ayant
donné lieu à une indemnisation, il n'est ouvert
un nouveau droit à celle-ci, s'il a épuisé
la totalité de la période de couverture, que lorsque
la durée de la reprise du travail aura été
au moins égale à la durée de la période
d'absence précédemment indemnisée, sauf le
cas d'accident du travail (1).
Les versements tiendront compte de tous les avantages liés
au salaire.
Les salaires versés directement ou indirectement pendant
la période d'absence seront réduits, chaque mois,
de la valeur des prestations dites " en espèces "
auxquelles l'intéressé a droit du fait de la sécurité
sociale et de tous les autres régimes de prévoyance
pour lesquelles les entreprises cotisent.
En cas d'arrêt ininterrompu, pendant la période de
rémunération à demi-tarif, les réductions
ne pourront être opérées que dans la limite
où le demi-salaire et les prestations dépasseront
le salaire de l'intéressé. En cas d'accident du
travail dûment constaté, les absences donnent au
journaliste, à condition qu'il perçoive les prestations
accidents du travail de la sécurité sociale, le
droit à un complément de prestations à la
charge de l'employeur calculé de telle sorte que l'ensemble
atteigne un total égal à 100 p 100 du salaire réel.
Ce complément sera dû pendant une durée maximale
de un an.
(1) Etendu sous réserve de l'application de la loi n° 78-49
du 19 janvier 1978 (art 7 de l'accord annexé).
Article
37
MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Incapacité
permanente et décès.
Si
l'entreprise n'a pas adhéré au régime facultatif
de la caisse des cadres, en cas de décès ou d'incapacité
permanente totale résultant d'un accident du travail ou
d'une maladie consécutive à un accident du travail,
l'employeur complétera, au bénéfice du journaliste
professionnel ou de ses ayants droit, la garantie donnée
par le régime des retraites des cadres en vertu des dispositions
obligatoires ou tout autre régime de prévoyance,
jusqu'à concurrence des sommes qui auraient été
versées si l'entreprise avait adhéré au régime
facultatif de la caisse des cadres pour l'option décès
la plus avantageuse.
Les dispositions ci-dessus ne s'appliqueront pas lorsque le refus
d'adhérer au régime facultatif aura été
le fait du personnel. Elles ne s'appliqueront pas non plus aux
entreprises qui adhèrent au régime facultatif de
la caisse des cadres quelle que soit l'option choisie.
Article
38 (1)
MALADIE,
ACCIDENT DU TRAVAIL, ABSENCES.
Journalistes rémunérés
à la pige.
Les
journalistes professionnels rémunérés à
la pige bénéficient d'un régime de prévoyance
(décès, invalidité, incapacité de
travail) défini par l'annexe III à l'accord national
du 9 décembre 1975.
(1) Article étendu sous réserve de l'agrément
de l'annexe III à l'accord professionnel du 9 décembre
1975. Cette annexe III a été agréée
par arrêté du 21 juin 1988.