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Article 8

CHAPITRE II : DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉS D'ENTREPRISE.
Délégués du personnel.


Les dispositions relatives à la désignation et les attributions des délégués ont un caractère d'ordre public. Elles sont réglées par les lois et décrets en vigueur.
L'article R 420-1 du code du travail fixe comme suit le nombre de délégués par établissement :
- de 11 à 25 salariés : 1 titulaire plus 1 suppléant ;
- de 26 à 50 salariés : 2 titulaires plus 2 suppléants ;
- de 51 à 100 salariés : 3 titulaires plus 3 suppléants ;
- de 101 à 250 salariés : 5 titulaires plus 5 suppléants ;
- de 251 à 500 salariés : 7 titulaires plus 7 suppléants ;
- de 501 à 1 000 salariés : 9 titulaires plus 9 suppléants.
Le personnel de chaque établissement est réparti en au moins deux collèges :
1 Celui des ouvriers et employés ;
2 Celui des ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés.
Le personnel navigant peut être représenté par un collège qui lui est spécifique.
810 Protocole d'accord préélectoral.
Une réunion doit être organisée à l'initiative du chef d'entreprise afin d'établir un protocole d'accord. Une convocation doit être envoyée à cet effet aux organisations syndicales représentatives.
Ce protocole fixe notamment :
- le nombre de collèges ;
- la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
- la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
- la présentation des listes ;
- la date limite des dépôts des listes des candidats ;
- l'affichage des listes de candidats (date et emplacement) ;
Il doit être signé par les organisations syndicales les plus représentatives dans l'entreprise.
Dans les entreprises comptant plusieurs établissements ou agences, quel que soit le nombre de salariés, toutes dispositions devront être prises en accord avec les organisations syndicales pour que l'ensemble du personnel desdits établissements ou agences puisse prendre part aux élections de l'entreprise.
820 Les réunions avec l'employeur.
Les réclamations sont présentées au chef d'entreprise au cours des réunions qui ont lieu au moins une fois par mois et, en cas d'urgence, sur la demande des délégués eux-mêmes.
Participent à ces réunions :
- les délégués titulaires ;
- les délégués suppléants ;
- à la demande d'un délégué titulaire, un représentant de son organisation syndicale dans la profession.
Le temps passé en réunion est payé comme temps de travail aux délégués titulaires et suppléants. De plus, si ces derniers travaillent dans une agence, leurs frais de déplacement pour assister à ces réunions avec la direction sont à la charge de l'entreprise.

Les délégués sont également reçus par le chef d'établissement sur leur demande soit individuellement, soit par catégorie, soit par atelier, service ou spécialité professionnelle, selon les questions qu'ils ont à traiter.
Sauf circonstances exceptionnelles, les délégués remettent au chef d'établissement, deux jours avant la date où ils doivent être reçus, une note écrite exposant l'objet de leur demande.
Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse à cette note.
Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
Il doit être tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
830 Les conditions d'exercice des fonctions
Les délégués titulaires du personnel disposent de quinze heures par mois pour l'exercice de leurs fonctions. Ce temps est payé comme temps de travail. Il peut être utilisé dans le local que l'employeur doit mettre à la disposition des délégués.
Il peut aussi être utilisé en déplacements à l'intérieur et à l'extérieur de l'entreprise. Les déplacements ne sont pas soumis à l'autorisation préalable de l'employeur, mais ils doivent être portés à sa connaissance et être justifiés par la mission du délégué du personnel, telle qu'elle est définie par la loi.
Les délégués affichent ou font afficher librement les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel.
Cet affichage se fait sur les emplacements réservés dans l'entreprise à l'affichage des communications syndicales et aux portes d'entrée des lieux de travail.
Le chef d'entreprise ne peut s'opposer à cet affichage, même s'il n'est pas d'accord sur son contenu.



(1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 6 août 1980.

 

Article 9

CHAPITRE II : DÉLÉGUÉS DU PERSONNEL ET COMITÉS D'ENTREPRISE.
Comités d'entreprise.

910 Les comités d'entreprise.
Les comités d'entreprise sont régis conformément aux lois et décrets en vigueur.
Un protocole d'accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales reconnues comme représentatives dans l'entreprise fixe notamment :
- les conditions de création des comités d'établissement,
et, pour tous les comités, qu'ils soient d'entreprise ou d'établissement :
- le nombre de collèges ;
- la répartition du personnel dans les collèges électoraux ;
- la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel ;
- la présentation des listes ;
- les conditions matérielles du déroulement des élections.
Ce protocole d'accord peut prévoir la représentation du personnel navigant dans un collège qui lui est spécifique.

920 Les conditions d'exercice des fonctions.
Le chef d'entreprise est tenu de laisser aux membres titulaires et, dans les entreprises de plus de cinq cents salariés, aux représentants syndicaux au comité d'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois. Ce temps leur est payé comme temps de travail.
Le temps passé par les membres titulaires et suppléants aux séances du comité est également payé comme temps de travail. Il n'est pas déduit des vingt heures prévues à l'alinéa précédent pour les membres titulaires.
Le temps passé aux séances du comité par les représentants syndicaux est payé comme temps de travail et n'est pas déduit dans les entreprises de plus de cinq cents salariés des vingt heures prévues au premier alinéa.

 

Article 10

CHAPITRE III : CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ.
Comité d'hygiène et de sécurité.


1010 Disposition générale.
Il est créé un comité d'hygiène et de sécurité dans chaque entreprise occupant d'une façon habituelle trois cents salariés au moins.
Ce comité fonctionne comme commission spécialisée du comité d'entreprise ou du comité d'établissement.

1020 Désignation et rôle des représentants.
Les représentants du personnel au comité d'hygiène et de sécurité sont désignés par un collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise ou du comité d'établissement et les délégués du personnel.
Les membres sont désignés pour une durée de deux ans ; leur mandat est renouvelable.
La liste nominative des membres de chaque comité doit être affichée dans les locaux affectés au travail. Les missions incombant à chaque comité sont celles reprises aux articles R 231-6 et R 231-7 du code du travail.

1030 Conditions de fonctionnement.
Chaque comité se réunit, à l'initiative de son président, au moins une fois par trimestre, sauf dérogation accordée par l'inspecteur du travail.
Le comité doit également être réuni à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves.
Il peut l'être également à la demande motivée de deux de ses membres représentant le personnel.
Les réunions ont lieu dans l'établissement, dans un local approprié et, sauf cas exceptionnels justifiés par l'urgence, pendant les heures de travail.

 

Article 11

CHAPITRE III : CONDITIONS D'HYGIÈNE ET DE SÉCURITÉ.
Médecine du travail.


Le personnel des entreprises visé par l'article 100 bénéficiera de la législation en vigueur sur la médecine du travail.

 

Article 12

CHAPITRE IV : EMPLOI ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Conditions d'embauche.


Le personnel est recruté soit directement par l'entreprise, soit par l'intermédiaire des services officiels de l'emploi, soit par l'intermédiaire des organisations syndicales professionnelles (salarié, employeurs) auxquelles les employeurs font connaître leurs besoins.
Pour tout poste devenant disponible, l'employeur fera appel dans l'ordre de priorité :
a) A un ancien salarié qui aurait été licencié depuis moins d'un an pour raison économique ou pour cause économique ou pour cause de maladie, maternité ou accident (délai calculé depuis l'expiration de la période de délai-congé) ;
b) A l'un des salariés occupant actuellement dans l'entreprise une fonction analogue ou d'un niveau d'indice inférieur, qu'il estimerait apte à occuper le poste à pourvoir.
En cas de réintégration d'un ancien salarié licencié depuis moins d'un an, deux critères devront être considérés :
En premier lieu, la qualification professionnelle de l'intéressé, compte tenu de la nature de l'emploi à pourvoir ;
Ensuite, la situation familiale présente de l'intéressé, concurremment avec son ancienneté au jour de licenciement.
Le salarié sera réintégré au minimum au niveau de rémunération qui était le sien au moment de son licenciement. Il bénéficiera toutefois des autres avantages collectifs qui auraient pu intervenir pendant son absence.
La priorité de réembauchage cesse si l'intéressé n'exprime pas son acceptation dans un délai de dix jours (sauf cas de force majeure), le cachet postal faisant foi.
A défaut de candidat répondant aux conditions précisées au paragraphe b) ci-dessus, l'employeur pourra procéder à la recherche d'un salarié sur le marché du travail.

 

Article 13

CHAPITRE IV : EMPLOI ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Période d'essai.


La durée de la période d'essai est fixée :
a) Débutants dans la vie professionnelle dont c'est le premier emploi : trois mois ;
b) Débutants dans l'entreprise après une activité antérieure :
- un mois pour les employés ;
- deux mois pour les agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
Au cours du premier mois, le contrat peut prendre fin sans préavis.
Si le préavis est donné après le premier mois, le délai-congé est de deux semaines ; le préavis peut être donné jusqu'à la fin du dernier jour du troisième mois.
Pendant la période de délai-congé mettant fin à une période d'essai, le salarié dispose du même temps et des mêmes avantages pour la recherche d'un emploi que ceux dont il aurait bénéficié en cas de rupture normale d'un contrat de travail régulier ; ses appointements ne peuvent subir de réduction.
L'engagement devient définitif au plus tard au terme de la période d'essai définie ci-dessus.

 

Article 14

CHAPITRE IV : EMPLOI ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Embauchage définitif.


L'engagement définitif est confirmé par un contrat d'engagement en double exemplaire signé par l'employeur et par le salarié précisant :
La nature de l'emploi, le lieu de travail et, éventuellement, la zone d'activité professionnelle ;
La classification, l'indice de fonction, la valeur du point au jour de l'engagement, le traitement annuel brut ainsi que les autres éléments éventuels de rémunération ;
Eventuellement, toutes autres clauses particulières propres soit à l'entreprise, soit à l'activité du salarié.
Lors de son engagement définitif, un exemplaire à jour de la présente convention est remis à l'intéressé ; par la suite, il lui sera remis copie des modifications qui pourraient être apportées à ladite convention par voie réglementaire ou conventionnelle.

 

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