convention collective

convention collective barre contact liens, conventions collective jurisprudence, convention collective lois chartes et décret convention collective

convention collective Convention collective
La liste des conventions
La future convention


avocat en ligne dans convention  collective Avocat spécialisé sport consultable en ligne

la législation, convention collective Législation et contrat
de travail

par sport

par métier

convention collective, les acteurs du sport Les acteurs du sport
Organigramme
Institutions publiques
Institutions privées
Autres secteurs

les métiers et leur convention collective Les métiers du sport

Le monde du sport
Le sportif
Les auxiliaires
La fonction publique

Les métiers autour du sport

liens, convention collective Liens
Nos partenaires
Toutes les offres d'emploi
Les métiers du sport
Avocat du sport
Livre de sport
Forum sport

Formations sport
Droit d'auteur

Services convention collective Services
Recommander ce site
Ajouter aux favoris
Les règles
A savoir
Plan du site

© Copyright Mediatechnix 2002




Article 15

CHAPITRE IV : EMPLOI ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Modification au contrat de travail.


1510 Toute modification de caractère individuel apportée au contrat de travail, tel qu'il résulte des articles 1200, 1300 et 1400, est constatée par un document écrit établi dans les conditions prévues à l'article 1400.
Si la modification n'est pas acceptée par le salarié, son refus ne suffit pas à créer par lui-même la rupture du contrat de travail, et si l'employeur, en conséquence, résilie le contrat, il devra au salarié le préavis et les indemnités prévues en cas de rupture de son fait (1).
Si la modification, par contre, est acceptée par l'intéressé et comporte obligatoirement un changement de résidence, les frais occasionnés par ce changement, notamment ceux résultant du déménagement, sont à la charge de l'employeur.
Les règles ci-dessus s'appliquent également si la modification proposée consiste en une mutation temporaire ou définitive dans une autre société où l'employeur a des intérêts (filiale, groupe commun, etc), si dans ce cas le salarié accepte, il conserve les droits acquis au moment de la mutation du fait de son ancienneté dans la précédente entreprise. Ces droits seront confirmés par écrit. En cas de fusion ou de concentration d'entreprises, les avantages antérieurs en matière d'ancienneté restent acquis au personnel concerné.


1520. Au cas où la modification au contrat de travail comporte un déclassement définitif d'emploi, le salarié dispose, en tout état de cause, d'un délai d'un mois pour faire connaître son acceptation ou son refus. En cas d'acceptation, il aura droit, sauf maintien des avantages liés à l'emploi précédent, à une indemnité calculée de la même façon que l'indemnité de licenciement (art 2700), mais sur la différence entre la rémunération antérieure et celle qui lui est proposée.
En outre, si son déclassement entraîne une réduction de son salaire d'au moins 10 p 100 et s'il compte au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, il percevra pendant les quatre mois suivant la fin du délai contractuel de préavis, une indemnité temporaire dégressive (accord CNPF/syndicats du 10 février 1969). Cette indemnité temporaire dégressive est calculée selon les pourcentages ci-dessous de la différence entre l'ancienne et la nouvelle rémunération :
premier mois 80 p 100 ;
deuxième mois 60 p 100 ;
troisième mois 40 p 100 ;
quatrième mois 20 p 100.
Si le changement de situation entraîne la perte de la qualité de cadre ou d'agent de maîtrise, l'indemnité de licenciement est intégralement due.


1530 L'employeur peut appeler un salarié à remplir temporairement les fonctions d'un autre salarié absent sans que cette disposition constitue un changement d'emploi définitif. La durée d'un tel remplacement ne peut excéder six mois sauf cas de force majeure (maladie, accident), auquel cas le délai est porté à deux ans.
Si le remplacement se prolonge au-delà d'un délai fixé, pour le personnel non cadre à deux mois, et pour le personnel cadre à trois mois, l'intéressé, s'il occupe dans ses fonctions provisoires une position hiérarchique supérieure à la sienne propre, reçoit une indemnité de fonction tenant compte de l'augmentation de travail ou de responsabilité qui lui est ainsi imposée. Cette indemnité doit lui assurer au moins le minimum garanti du poste occupé temporairement.
Le remplacement provisoire dans un poste de classification moins élevé n'entraîne pas de changement de classification ni de réduction d'appointements.
La notification par écrit prévue au paragraphe 1510 du présent article n'intervient qu'en cas de changement d'emploi définitif et après expiration d'un délai de probation partant de la date d'affectation au nouvel emploi, égal à celui prévu à l'article 1300 a).

(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L 122-14 et suivants du code du travail.

 

Article 16

CHAPITRE IV : EMPLOI ET EXÉCUTION DU CONTRAT DE TRAVAIL.
Insuffisance professionnelle.


Lorsqu'un agent fait preuve, au-delà du terme de la période d'essai, d'insuffisance professionnelle notoire quelle qu'en soit la cause, il est reclassé dans toute la mesure du possible dans un emploi de l'entreprise répondant à ses aptitudes et comportant une rémunération correspondant à celle afférente à l'emploi qu'il quitte. Les divers moyens de la formation professionnelle sont utilisés pour parvenir à cette solution.
Cette mesure de reclassement ne fait pas obstacle à la promotion ultérieure de l'intéressé ou à sa réintégration dans son emploi précédent lorsque l'insuffisance professionnelle initiale aura disparu.
Si la solution de reclassement ne convient pas à l'intéressé, ou si aucun poste répondant à la condition ci-dessus n'est disponible, il est offert à l'agent un poste comportant une rémunération inférieure. Sont applicables, dans ce cas, les dispositions de l'article 1500 relatives aux modifications du contrat de travail, à l'exclusion de celles stipulées par l'accord interprofessionnel du 10 février 1969.

 

Article 17

CHAPITRE V : RÉMUNÉRATIONS.
Egalité de traitement.


Il est affirmé, dans la présente convention, le principe de l'égalité de rémunération et de promotion entre les hommes et les femmes.

 

Article 18

CHAPITRE V : RÉMUNÉRATIONS.
Rémunérations minima garanties.


1810 Les rémunérations minima garanties aux salariés ayant une aptitude et une activité normale sont fixées pour une année pleine conformément aux barèmes de classification prévus aux articles 1000 des annexes I et II de la présente convention. Elles ne peuvent être inférieures au produit de l'indice correspondant à la position dans laquelle ils sont classés par la valeur du point en vigueur.


1820 Le montant de l'appointement annuel minimal correspond à une durée hebdomadaire de travail effectif de quarante heures.

 

Article 19

CHAPITRE V : REMUNERATIONS.
Majoration pour ancienneté.


Pour tenir compte de son ancienneté dans l'entreprise, chaque salarié bénéficiera d'une majoration calculée selon les modalités prévues par les articles 600 des annexes I et II de la présente convention.

 

Article 20

CHAPITRE V : RÉMUNÉRATIONS.
Frais de déplacement.


2010 Les déplacements effectués les jours ouvrables ou non ouvrables pour les besoins du service donnent lieu à remboursement par l'employeur des frais réels et normaux engagés par le salarié. Sauf accord préalable, ces frais seront décomptés départ du lieu de travail habituel et retour au même lieu.
Par frais normaux, il faut comprendre :

2020 Voyages en chemin de fer.
Personnel ETAM - Seconde classe (sauf impossibilité liée aux dispositions propres à la SNCF), suppléments de trains rapides et, en cas de trajet de nuit, de couchette.
Personnel cadres. - Première classe, supplément de trains rapides, et éventuellement de couchettes ou de wagons-lits selon la composition des trains.

2030 Frais de séjour (hôtel et restaurant).
Les frais d'hébergement et de restauration sont remboursés sur présentation de notes justificatives ou font l'objet d'un taux d'indemnisation fixé par l'entreprise pour ses salariés.
Pour les déplacements occasionnels entraînant une résidence stable supérieure à une semaine, le remboursement des frais de séjour pourra faire l'objet d'un accord préalable entre l'entreprise et le salarié en déplacement.

2040 Si un salarié est autorisé par son employeur à utiliser sa voiture personnelle pour les besoins du service, les frais résultant de cet emploi sont pris en charge par l'entreprise sur une base fixée d'un commun accord chaque année. En tout état de cause, le taux de l'indemnité kilométrique minimal ne peut être inférieur à celui que fixe périodiquement une publication spécialisée d'audience nationale choisie par les parties signataires.

 

Article 21

CHAPITRE VI : ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL.
Durée du travail.


La durée du travail est régie conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
En outre, et pour tenir compte des sujétions propres à chaque catégorie de personnel, des dispositions spécifiques à chacune d'entre elles sont traitées dans les articles 200 des annexes I et II de la présente convention.

 

Article 22

CHAPITRE VI : ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL.
Congés payés.


2210 Congés annuels.
Les salariés bénéficieront des congés annuels selon les modalités prévues dans les articles 300 des annexes I et II de la présente convention.


2220 Congés supplémentaires pour ancienneté.
L'ancienneté dans l'entreprise entraîne un allongement des congés annuels au bénéfice des salariés concernés dans les conditions suivantes :
- après dix ans de présence dans l'entreprise : un jour ouvrable ;
- après vingt ans : deux jours ouvrables ;
- après vingt-cinq ans : trois jours ouvrables ;
Conformément à la loi, le point de départ de la période des congés est fixé au 1er mai de chaque année, celui de la période de référence au 1er juin.


2230 Les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie constatée par certificat médical, les congés accordés pour absences régulières (maternité, accident), les congés d'éducation ouvrière, ainsi que les absences prises pour l'exercice des fonctions syndicales lorsqu'elles sont rémunérées comme du travail effectif, ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Il est précisé, par ailleurs, que les dimanches et jours fériés ainsi que les jours exceptionnellement chômés dans l'entreprise (pont, fêtes locales, etc) ne sont pas considérés comme jours ouvrables. Les samedis sont considérés comme jours ouvrables et les jours de congé comptent obligatoirement un samedi sur six jours ouvrables. Par contre, le premier samedi suivant l'arrêt de travail pour prise de congé n'est pas compté comme jour ouvrable.
Le cumul du congé normal, sous réserve des avantages accordés aux ressortissants originaires des départements d'outre-mer et territoires d'outre-mer, avec les diverses journées complémentaires ne peut dépasser pour une seule absence plus de trente jours consécutifs. Les journées en excédent sont prises à des périodes fixées après entente avec le chef d'entreprise ; les périodes de congé prises en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre donnent droit aux suppléments prévus par la législation en vigueur.
Si le fractionnement est imposé par les nécessités du service, l'une des périodes doit avoir au moins douze jours ouvrables et doit être prise entre le 1er mai et le 31 octobre. L'ordre des départs en congé est fixé, en accord avec le chef d'entreprise, au moins deux mois à l'avance ; il est tenu compte de la nécessité du service, de l'incidence des vacances scolaires, de la situation de famille, de l'ancienneté.
Dans le cas où un salarié est rappelé pour les besoins du service, il lui est accordé un congé supplémentaire correspondant à la durée du voyage aller et retour ; en outre, les frais de voyage occasionnés par ce déplacement lui sont remboursés conformément aux dispositions prévues à l'article 1700.

 

Article 23

CHAPITRE VI : ORGANISATION ET DUREE DU TRAVAIL.
Congés exceptionnels.


En dehors des congés de paternité prévus par la loi (du 18 mai 1946) des congés exceptionnels payés sont consentis aux salariés dans les conditions prévues aux articles 400 des annexes I et II de la présente convention.

 

Article 24

CHAPITRE VI : ORGANISATION ET DURÉE DU TRAVAIL.
Service national et obligations militaires.


Les dispositions applicables aux salariés appelés à satisfaire aux obligations légales inhérentes au service national ou en tenant lieu, ainsi que les conditions de sa réintégration à l'issue de celui-ci, sont fixées par les prescriptions législatives et réglementaires.
En particulier, les rappels temporaires sous les drapeaux, à quelque titre que ce soit et dans la limite d'une durée n'excédant pas celle du préavis fixée à l'article 2600, ne seront pas décomptés des appointements, sauf déduction de la solde perçue de l'armée.
Les périodes volontaires des officiers de réserve feront l'objet d'un accord à débattre entre l'intéressé et son employeur.
En cas de mobilisation générale, chaque entreprise appliquera au minimum des dispositions propres à la profession.

 

Article 25

CHAPITRE VII : MALADIE ET ACCIDENTS.
Principes.


L'absence justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident ne constitue pas une rupture de contrat de travail. Elle doit être notifiée à l'employeur le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois jours ouvrables, sauf cas de force majeure.
Si l'employeur est dans la nécessité de pourvoir au remplacement effectif du salarié absent, notification de ce remplacement sera faite à l'intéressé par lettre recommandée, et le nouvel embauché sera informé du caractère provisoire de l'emploi. Ce remplacement n'affecte en rien la situation du salarié absent jusqu'à l'expiration de la période d'indemnisation à laquelle lui donne droit son ancienneté. Toutefois, si l'absence prescrite est d'une durée supérieure à celle de la période d'essai prévue à l'article 1300, le salarié absent doit en informer son employeur pour lui permettre de prendre vis-à-vis du remplaçant les dispositions nécessaires (préavis, mutation).
A l'expiration de la période d'indemnisation, si le salarié titulaire ne peut reprendre son poste, le contrat de travail pourra être rompu et l'intéressé recevra une indemnité égale à l'indemnité de licenciement, mais il ne lui sera pas dû de préavis. Les dispositions de ce paragraphe ne sont pas applicables en cas d'accident du travail ou de trajet ou de maladies professionnelles. En cas de réembauchage, l'intéressé bénéficiera des dispositions prévues à l'article 1200 (1).
En cas de licenciement économique, le salarié malade percevra l'indemnité de préavis ainsi que l'indemnité de licenciement.

(1) Les dispositions de cet alinéa sont étendues sous réserve de l'application des articles L 122-6 et L 122-14 et suivants du code du travail.


 

retour

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11