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Article 9

Définition et classement des postes du personnel ETAM.

 

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 1
FONCTION : nettoyeur
DEFINITION : personnel à temps complet exclusivement affecté à des travaux courants de nettoyage et de propreté.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 2
FONCTION : gardien
DEFINITION : assure de jour ou de nuit la garde et la surveillance de l'établissement, doit appliquer les consignes de sécurité.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 2
FONCTION : garçon de bureau
DEFINITION : Distribue le courrier, fait les courses à l'intérieur et à l'extérieur, fait attendre les visiteurs, fait la liaison entre les bureaux.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 3
FONCTION : dactylographe débutante
DEFINITION : Ayant moins de six mois de pratique professionnelle, effectue des travaux simples.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 4
FONCTION : employé aux écritures
DEFINITION : Travaux de chiffrage, de tenue de fiches et classement, avec usage de machine à écrire et à calculer.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 4
FONCTION : sténodactylographe débutante
DEFINITION : Ayant moins de six mois de pratique professionnelle, effectue des travaux simples.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 4
FONCTION : magasinier
DEFINITION : Effectue la réception et la distribution matérielle des approvisionnements et fournitures sur bons de magasin. Effectue des travaux d'écritures simples sur fichier magasin.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 5
FONCTION : standardiste, 1er degré
DEFINITION : Occupée exclusivement et en permanence à donner des communications à l'aide de commutateurs téléphoniques nécessitant un travail ininterrompu, note les communications.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 5
FONCTION : sténodactylographe, 1er degré
DEFINITION : Ayant plus de six mois de pratique professionnelle et capable de 100 mots/minute en sténo et de 40 mots/minute à la machine.


CLASSEMENT par groupes de fonctions : 5
FONCTION : dactylographe
DEFINITION : Ayant plus de six mois de pratique professionnelle.
CLASSEMENT par groupes de fonctions : 6
FONCTION : télexiste
DEFINITION : Employé chargé d'expédier et de recevoir les messages et de les faire transmettre aux services intéressés pour réponse ; transmet la réponse.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 6
FONCTION : dactylographe facturière
DEFINITION : Dactylographe des factures, des états, des relevés financiers, du courrier déjà rédigé.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 6
FONCTION : standardiste, 2° degré
DEFINITION : Occupée exclusivement et en permanence à donner des communications à l'aide de commutateurs téléphoniques nécessitant un travail ininterrompu, note les communications, plus de 4 lignes.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : sténodactylographe, 2° degré
DEFINITION : Capable de plus de 100 mots/minute en sténo et de plus de 40 mots/minute à la machine, avec présentation satisfaisante.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : commis en douane
DEFINITION : Employé présentant aux vérifications de douane les marchandises à dédouaner sous les ordres et la responsabilité d'un déclarant en douane. Prépare les déclarations élémentaires.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : teneur de livres
DEFINITION : Ayant des connaissances élémentaires de comptabilité à main, à machine ou mécanographique, tient des comptes particuliers, chiffre des factures ou des fiches.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : aide-opérateur
DEFINITION : Employé ayant plus de trois mois de pratique ; capable de travailler sur toutes les machines classiques ; exécute des travaux ne nécessitant pas d'initiative.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 7
FONCTION : perforeur
DEFINITION : Employé titulaire de la marque de spécialisation, chargé de la perforation des cartes à une vitesse de 7 000 perforations/heure, avec un maximum de 2 p 100 d'erreurs et de 5 p 100 de gâche.


CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : employé de magasin d'approvisionnement
DEFINITION : Effectue l'entrée et la sortie des approvisionnements et fournitures avec tenue de livres d'entrées et sorties matière et inventaires des disponibles.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : employé technique
DEFINITION : Occupe directement, sous les ordres d'un chef de service ou d'agence, des fonctions comportant initiative et responsabilité avec connaissances pratiques commerciales, industrielles ou sociales.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : employé d'affrètement, 1er degré
DEFINITION : Fait les formalités administratives nécessaires à l'affrètement des bateaux sans initiatives particulières dans la recherche et l'affrètement des bateaux.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : sténodactylographe mécanographe
DEFINITION : Répond aux critères exigés de la sténodactylographe 2e degré et classe le courrier, répond seule aux lettres simples, est habituée à travailler sur machine spéciale.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 8
FONCTION : perforeur-vérifieur, 1er degré
DEFINITION : Employé titulaire du brevet de la marque des spécialisation et capable de perforer avec un maximum de 2 p 100 d'erreurs et de 5 p 100 de gâche à la vitesse de 8 000 perforations/heure ou de vérifier ces cartes à même vitesse.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 9
FONCTION : aide-comptable
DEFINITION : Pourvu d'un CAP de comptabilité ou possédant une formation équivalente, effectue les dépouillements, tient les comptes particuliers, les balances, vérifie les documents accessoires.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 9
FONCTION : chef de marine, 1er échelon
DEFINITION : Transmet seulement les ordres reçus et surveille leur exécution.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : employé de paie
DEFINITION : Calcule des paies et en a la responsabilité, de même que la tenue des dossiers du personnel, sur les instructions d'un chef de service.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : comptable, 1er degré
DEFINITION : Tient les grands livres, journaux, balances, justifie
les soldes des comptes, traduit les opérations commerciales financières et industrielles courantes.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : dactylographe-mécanographe comptable
DEFINITION : Travaille sur machines spéciales, tient et suit les comptes de clients, fournisseurs ou matières.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : secrétaire sténodactylographe
DEFINITION : Titulaire du brevet élémentaire ou équivalent, effectue de la correspondance dirigée, classe certains dossiers, a des initiatives déterminées.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : perforeur-vérifieur, 2° degré
DEFINITION : Employé titulaire du brevet de la marque de spécialisation et capable de perforer avec un maximum de 2 p 100 d'erreurs et de 5 p 100 de gâche à la vitesse de 9 000 perforations/heure ou de vérifier ces cartes à même vitesse.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 10
FONCTION : opérateur
DEFINITION : Agent pouvant conduire et capable d'effectuer des tableaux de connexion standards sur une machine à carte perforée.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : caissier comptable
DEFINITION : Encaisse et paie d'après bons à payer, fait les opérations courantes de la caisse et tient les écritures de la caisse.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : employé d'affrètement, 2° degré
DEFINITION : Calcule les frets, va aux bourses, peut prendre des initiatives particulières dans la recherche et l'affrètement des bateaux.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : employé de transit
DEFINITION : Employé possédant des connaissances professionnelles suffisantes en exportation et en importation. Peut établir des factures consulaires ; peut être en contact avec la clientèle ; doit être capable de traiter une expédition en totalité.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : employé technique qualifié
DEFINITION : A des connaissances spécialisées dans les fonctions administratives, contentieuses, commerciales, techniques, d'exploitation ou de personnel avec des initiatives et des responsabilités.


CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : employé de paie qualifié
DEFINITION : Calcule des paies et en a la responsabilité, de même que la tenue des dossiers du personnel, sur les instructions d'un chef de service ; a des connaissances du droit et de la fiscalité sociale, peut prendre des initiatives.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 11
FONCTION : secrétaire de direction
DEFINITION : Titulaire du baccalauréat ou équivalent, effectue de la correspondance à son initiative, assure des liaisons entre la direction, les services et l'extérieur.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 12
FONCTION : comptable, 2° degré
DEFINITION : Tient les livres principaux, balances, soldes, prépare certains éléments conduisants aux résultats définitifs, peut être caissier d'une agence importante.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 12
FONCTION : employé de transit qualifié
DEFINITION : Employé susceptible de travailler seul dans un service d'importation et d'exportation ; peut seconder utilement le chef de service et le remplacer en cas d'absence ; n'a habituellement aucun employé sous ses ordres.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 12
FONCTION : employé technique hautement qualifié
DEFINITION : Employé qualifié remplissant, sous les ordres de l'employeur, du chef de service de bureau ou d'agence, certaines fonctions comportant une part d'initiative et de responsabilité et nécessitant des connaissances pratiques en matière de législation commerciale, fiscale, industrielle ou sociale.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 12
FONCTION : moniteur (monitrice)
DEFINITION : Agent de maîtrise chargé de la répartition et du contrôle du travail d'un atelier mécanographique.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 13
FONCTION : chef de marine, 2° échelon
DEFINITION : A la surveillance des travaux, du matériel et du personnel.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 13
FONCTION : agent chargé des démarches auprès de la clientèle.
DEFINITION : Chargé de la recherche de la clientèle, traite des contrats de transports sur indications, informe les services en vue d'exécuter les ordres de la clientèle.


CLASSEMENT par groupes de fonctions : 14
FONCTION : agent déclarant en douane
DEFINITION : Agent ayant la procuration en douane, au courant des lois et règlements douaniers et des tarifs, chargé de l'établissement des déclarations pour toutes marchandises.

CLASSEMENT par groupes de fonctions : 14
FONCTION : chef de groupe d'employés
DEFINITION : Agent de maîtrise ayant au moins les connaissances de l'employé le plus qualifié placé sous ses ordres ; généralement lui-même sous les ordres soit d'un cadre, soit de l'employeur ou de son représentant. Il assure le commandement permanent d'un groupe répondant à une activité déterminée et composé de divers employés dont il dirige et surveille le travail.

 

Article 10

Classement des ETAM par indices hiérarchiques.

 

POSITION ET GROUPE
Position I Groupe 1 : INDICE : de 70 à 80.

POSITION ET GROUPE
Position I Groupe 2 : INDICE : de 70 à 80.

POSITION ET GROUPE
Position I Groupe 3 : INDICE : de 70 à 80.

POSITION ET GROUPE
Position I Groupe 4 : INDICE : de 70 à 80.


POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 5 : INDICE : de 81 à 100.

POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 6 : INDICE : de 81 à 100.

POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 7 : INDICE : de 81 à 100.

POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 8 : INDICE : de 81 à 100.

POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 9 : INDICE : de 81 à 100.

POSITION ET GROUPE
Position II Groupe 10 : INDICE : de 81 à 100.


POSITION ET GROUPE
Position III Groupe 11 : INDICE : de 101 à 120.

POSITION ET GROUPE
Position III Groupe 12 : INDICE : de 101 à 120.

POSITION ET GROUPE
Position III Groupe 13 : INDICE : de 101 à 120.

POSITION ET GROUPE
Position III Groupe 14 : INDICE : de 101 à 120.

 

ADHESION DE LA BRANCHE DES TRANSPORTS FLUVIAUX A L'OPCA, préambule


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

1 Considérant les dispositions de l'article 82-1 de l'avenant du 5 juillet 1994 à l'accord national interprofessionnel relatif à la formation et au perfectionnement professionnels, de l'article 74 de la loi quinquennale n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, et du décret n° 94-936 du 28 octobre 1994 relatif aux organismes collecteurs agréés.
2 Considérant les orientations définies par l'accord de branche du 25 avril 1985 sur l'emploi et notamment celles prévues à son article 2.
3 Considérant que l'accord portant création de l'OPCA Transports pose le principe de son fonctionnement par sections professionnelles paritaires distinctes.
4 Considérant les liens existant dans les domaines de la formation entre la branche professionnelle et celles du transport routier et des activités auxiliaires du transport.
Il est convenu ce qui suit :

 

Article 1


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Création et dénomination.


Le présent accord porte adhésion à l'OPCA Transports, sous réserve de l'accord de son conseil paritaire d'administration. Cette adhésion porte création d'une section professionnelle paritaire distincte dans le champ de compétence de l'OPCA Transports.
Cette section professionnelle paritaire distincte est constituée pour les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective de la navigation intérieure (fluviale) au regard du code APE 7001-7002 et du code NAF 612 Z. Il est précisé que les dispositions du présent accord bénéficient à l'ensemble des personnels salariés des entreprises de navigation intérieure précitées, savoir : les personnels "Cadres et ETAM" et également les personnels "Ouvriers".
Cette section prend le nom de section des Transports fluviaux.
Un exemplaire de l'accord portant création de l'OPCA Transports est annexé au présent accord.
Dans la mesure où l'article IV-2 de l'accord susvisé prévoit que chaque section professionnelle paritaire distincte applique les missions générales de l'OPCA Transports en fonction des orientations de la branche de la navigation intérieure en matière de formation professionnelle, les missions de la section des Transports fluviaux sont décrites dans l'article 2 ci-après :

 

Article 2


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Missions.


21 Pour ce qui concerne les formations d'insertion en alternance et les contributions mutualisées au titre du plan de formation pour les entreprises employant au moins dix salariés, la section Transports fluviaux :
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des contrats d'orientation, de qualification et d'adaptation, y compris la formation des tuteurs ;
- précise les orientations selon lesquelles les contributions des entreprises sont affectées à la prise en charge des autres actions de formation notamment pour les formations rendues obligatoires ;
- précise les priorités, critères, conditions de prise en charge et modalités de financement des demandes présentées par les entreprises conformément aux principes définis par le conseil paritaire d'administration de l'OPCA Transports ;
- affecte les dépenses d'information dans la limite du plafond fixé par le conseil d'administration de l'OPCA Transports.(1)

NOTA (1) : par arrêté du 12 février 1996, le quatrième tiret du paragraphe 21 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application de l'article R 964-16-1 du code du travail.


 

Article 3


Créé(e) par Accord 20 Décembre 1994 BO conventions collectives 95-19, étendu par arrêté du 12 février 1996 JORF 21 février 1996.

Accord relatif à l'adhésion de la branche des transports fluviaux (navigation intérieure) à l'OPCA Transports Organisme collecteur paritaire agréé.
Conseil paritaire de section.


Dans le cadre de l'OPCA Transports, la section Transports fluviaux fonctionne sous l'égide d'un conseil de section constitué paritairement des représentants des organisations signataires du présent accord.
Chaque conseil paritaire de section élit un président et un vice-président alternativement parmi les membres de chacun des collèges représentant les employeurs et les salariés.
Le vice-président appartient nécessairement au collège auquel n'appartient pas le président.

 

 

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