DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II : Aménagement, modulation et organisation
du temps de travail.
Article
17
Compte
épargne-temps
Article 171
Mise en oeoeoeuvre
La mise en oeoeoeuvre à l'initiative de l'employeur d'un régime
compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement
pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet
d'un article dans l'accord d'application (art 3 du présent
accord).
Article 172
Le compte épargne-temps a pour objet conformément
à l'article L 227-1 du code du travail, de permettre au
salarié qui le désire d'accumuler des droits à
congés rémunérés.
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté
dans l'entreprise, *dès lors qu'il est sous contrat à
durée indéterminée* (1) peut ouvrir un compte
épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande
individuelle écrite et mentionnant quels sont les droits
que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.
Article 173
Alimentation et tenue du compte épargne-temps
Peuvent s'imputer sur ce compte :
- les soldes de congés payés non utilisés
dans la limite de 5 jours ouvrés par an au titre de la
période de référence ;
- en cas d'annualisation du temps de travail, la réduction
de la durée du travail peut être obtenue par l'octroi
de jours de repos qui peuvent être reportés dans
le compte épargne-temps sans dépasser la moitié
de ces jours de repos ;
- les repos compensateurs de remplacement ;
- les rémunérations correspondant à la réalisation
d'heures supplémentaires converties en crédits de
temps pour une durée équivalente.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps
ne peut excéder 22 jours par an.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous
forme d'un document individuel écrit chaque année
à chaque salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance
garantie des salaires dans les conditions de l'article L 143-11-1
du code du travail. L'employeur doit s'assurer contre le risque
d'insolvabilité de l'entreprise, pour des sommes excédant
celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une
information écrite doit être apportée au salarié
sur l'assurance souscrite.
Article 174
Utilisation du compte épargne-temps
Le titulaire est tenu d'utiliser son droit à congé
dans les 5 ans à compter du jour où il aura accumulé
2 mois dans son compte épargne-temps. Ce délai de
5 ans est porté à 10 ans pour les salariés
ayant des enfants de moins de 16 ans ou lorsqu'ils ont des parents
dépendants. Ce délai est supprimé pour les
salariés âgés de plus de 50 ans pour financer
la cessation progressive ou totale d'activité.
Le bénéficiaire doit présenter sa demande
3 mois au minimum avant la prise de congé. Le temps capitalisé
est converti en indemnité salariale versée mensuellement
pendant la durée des droits acquis. Cette indemnité
est calculée sur la base du salaire net perçu par
l'intéressé au moment de son départ en congé,
non compris les éléments de rémunérations
ayant un caractère de remboursement de frais. Le temps
d'absence rémunéré est assimilé à
un temps de travail effectif. Sauf dans le cas où le congé
précède une cessation volontaire d'activité,
le salarié est réintégré dans l'entreprise,
à l'issue de son congé, dans son précédent
emploi ou un emploi équivalent rémunéré
dans les mêmes conditions.
Article 175
Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail avant utilisation des
droits capitalisés sur son compte épargne-temps,
le salarié reçoit une indemnité compensatrice
correspondant aux droits acquis à la date de la rupture,
calculée comme une prise de congé. Cette indemnité
compensatrice a le caractère de salaire.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté
du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article
17 (compte épargne-temps) de la seconde partie est étendu
sous réserve qu'en application de l'article L 227-1 du
code du travail un accord complémentaire de branche ou
d'entreprise détermine les modalités de conversion
en temps des primes et indemnités, les conditions de transfert
des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement
à un autre ou dans une filiale du même groupe ainsi
que les conditions de liquidation du compte si le salarié
renonce à son congé.
Le dernier tiret du premier alinéa de l'article 17-3 (alimentation
et tenue du compte épargne-temps) de la seconde partie
est étendu sous réserve de l'application du sixième
alinéa de l'article L 227-1 du code du travail, lequel
permet l'affectation sur un compte épargne-temps des heures
de repos acquises au titre de la bonification attribuée
pour les quatre premières heures supplémentaires
ainsi que le repos compensateur de remplacement.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article
17-4 (utilisation du compte épargne-temps) de la seconde
partie est étendue sous réserve de l'application
du deuxième alinéa de l'article L 227-1 du code
du travail, la période dans laquelle le salarié
doit utiliser ses droits à congé étant portée
à dix ans lorsque l'un de ses parents est dépendant
ou âgé de plus de 75 ans.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
DEUXIÈME
PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre III : Création
d'emplois. Article 18
Emploi et aides de l'Etat dans le cadre de la loi du 19 janvier
2000 n° 2000-37
A partir du lendemain de la parution de l'arrêté
d'extension du présent accord, toute entreprise relevant
de son champ d'application peut signer un accord d'application
dans les conditions prévues à l'article 3. Pour
obtenir les aides conformément aux termes de la loi du
19 janvier 2000.
Pour bénéficier des aides de l'Etat, l'accord d'application
prévue dans l'article 3 du présent accord devra
préciser l'engagement de l'entreprise à créer
ou à préserver des emplois. Si l'accord prévoit
des embauches, celles-ci devront être effectuées
dans un délai de un an à compter de la réduction
effective du temps de travail.
Aménagement
et réduction du temps de travail
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
TROISIÈME
PARTIE : Commune aux entreprises quel que soit leur effectif (plus
ou moins 20 salariés).
Chapitre IV.
Article
19
Ce présent accord annule et remplace l'accord de branche
sur la réduction et l'aménagement du temps de travail
du 10 juillet 1997 pour toutes les entreprises relevant de la
convention collective de la navigation de plaisance mettant en
place ce présent accord selon les modalités prévus
à l'article 3.
Les articles de ce présent accord ne s'appliquent qu'aux
accords signés en application du présent accord
de branche et à partir de sa date d'extension.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
TROISIÈME
PARTIE : Commune
aux entreprises quel que soit leur effectif (plus ou moins 20
salariés).
Chapitre IV.
Article
20
Bilan
et suivi de l'accord
Le suivi du présent protocole d'accord est assuré
par la commission paritaire nationale définie à
l'article G-82 de la convention collective. Au bout d'une année,
un premier bilan est établi par la commission paritaire
nationale. Il demeure la possibilité pour chacune des parties
de provoquer une séance extraordinaire de la commission
de suivi en cas de situation exceptionnelle.
Si un arbitrage était nécessaire pour répondre
à une demande relative à l'interprétation
des textes de cet accord, une commission d'arbitrage composée
:
- pour les salariés, de 2 représentants pour chacune
des organisations signataires ;
- pour les employeurs, de représentants désignés
par la Fédération des industries nautiques, en nombre
au plus égal à celui des salariés.
La partie qui saisira la commission d'arbitrage doit le faire
par lettre explicative avec mention des arguments avancés
pour justifier la demande.
La date de réunion de la commission ne doit pas excéder
un mois.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
TROISIÈME
PARTIE : Commune
aux entreprises quel que soit leur effectif (plus ou moins 20
salariés).
Chapitre IV.
Article
21
Date
d'entrée en vigueur
L'entrée en vigueur du présent accord interviendra
le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté
d'extension.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
TROISIÈME
PARTIE : Commune aux entreprises quel que soit leur effectif (plus
ou moins 20 salariés).
Chapitre IV.
Article
22
Conditions de dénonciation ou d'adaptation
Article 221
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cas où des dispositions législatives ou
règlementaires modifieraient des dispositions de cet accord,
les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer
les conséquences que pourraient avoir ces dispositions
nouvelles sur les articles concernés du présent
accord.
Article 222
Dénonciation
Il peut être dénoncé par l'une des parties
signataires moyennant un préavis légal de 3 mois
conformément à l'article L 132-8 du code du travail.
La suppression des aides de l'Etat entraînerait la dénonciation
immédiate du présent accord.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
TROISIÈME
PARTIE : Commune aux entreprises quel que soit leur effectif (plus
ou moins 20 salariés).
Chapitre
IV.
Article
23
Dépôt et publicité
Le présent accord national de branche, conclu selon les
dispositions des articles L 132-1 et suivants du code du travail,
est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire
pour remise à chacune des organisations signataires et
pour l'accomplissement des formalités de publicité
et de dépôt telles que prévues par l'article
L 132-10 du code du travail.
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.
ANNEXE
I
Exemples de calcul de la durée annuelle de travail
POUR UN SALARIÉ DISPOSANT DES DROITS À CONGÉS
PAYÉS COMPLETS ET CHôMANT
: 10 : 9 : 8 : 7 :
Jours fériés ne tombant pas un dimanche
: Jours calendaires :
: 365 : 365 : 365 : 365 :
: Jours de repos légaux:
: 52 : 52 : 52 : 52 :
:2e jour de repos hebdomadaire
: 47 : 47 : 47 : 47 :
:Congés annuels (jours ouvrables)
: 30 : 30 : 30 : 30 :
:Jours fériés chômés ne tombant pas
un jour de repos (variable :selon les années)
:Total jours non travaillés
: 139 : 138 : 137 : 136 :
: Jours travaillés :
: 226 : 227 : 228 : 229 :
:Nombre de semaines travaillées
:226/5:227/5:228/5:229/5:
:=45,2:=45,4:=45,6:=45,8:
:Nombre d'heures travaillées
: 45,2: 45,4: 45,6: 45,8:
: x35 : x35 : x35 : x35 :
:Nombre d'heures travaillées sur l'année
:1582 :1589 :1596 :1600 :
Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain
de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu
par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001
à l'exception de la navigation de plaisance se livrant
principalement à la fabrication de bateaux en métal.