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DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre II :
Aménagement, modulation et organisation du temps de travail.

Article 17
Compte épargne-temps



Article 171


Mise en oeoeoeuvre


La mise en oeoeoeuvre à l'initiative de l'employeur d'un régime compte épargne-temps dans une entreprise ou un établissement pour les salariés qui le désirent, doit faire l'objet d'un article dans l'accord d'application (art 3 du présent accord).


Article 172


Le compte épargne-temps a pour objet conformément à l'article L 227-1 du code du travail, de permettre au salarié qui le désire d'accumuler des droits à congés rémunérés.
Tout salarié ayant au moins 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, *dès lors qu'il est sous contrat à durée indéterminée* (1) peut ouvrir un compte épargne-temps. Ce compte est ouvert sur simple demande individuelle écrite et mentionnant quels sont les droits que le salarié entend affecter au compte épargne-temps.


Article 173


Alimentation et tenue du compte épargne-temps


Peuvent s'imputer sur ce compte :
- les soldes de congés payés non utilisés dans la limite de 5 jours ouvrés par an au titre de la période de référence ;
- en cas d'annualisation du temps de travail, la réduction de la durée du travail peut être obtenue par l'octroi de jours de repos qui peuvent être reportés dans le compte épargne-temps sans dépasser la moitié de ces jours de repos ;
- les repos compensateurs de remplacement ;
- les rémunérations correspondant à la réalisation d'heures supplémentaires converties en crédits de temps pour une durée équivalente.
La totalité des jours affectés au compte épargne-temps ne peut excéder 22 jours par an.
Le compte individuel est tenu par l'employeur et est remis sous forme d'un document individuel écrit chaque année à chaque salarié.
Les droits acquis dans le cadre du compte sont couverts par l'assurance garantie des salaires dans les conditions de l'article L 143-11-1 du code du travail. L'employeur doit s'assurer contre le risque d'insolvabilité de l'entreprise, pour des sommes excédant celles couvertes par l'assurance de garantie des salaires. Une information écrite doit être apportée au salarié sur l'assurance souscrite.


Article 174


Utilisation du compte épargne-temps


Le titulaire est tenu d'utiliser son droit à congé dans les 5 ans à compter du jour où il aura accumulé 2 mois dans son compte épargne-temps. Ce délai de 5 ans est porté à 10 ans pour les salariés ayant des enfants de moins de 16 ans ou lorsqu'ils ont des parents dépendants. Ce délai est supprimé pour les salariés âgés de plus de 50 ans pour financer la cessation progressive ou totale d'activité.

Le bénéficiaire doit présenter sa demande 3 mois au minimum avant la prise de congé. Le temps capitalisé est converti en indemnité salariale versée mensuellement pendant la durée des droits acquis. Cette indemnité est calculée sur la base du salaire net perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, non compris les éléments de rémunérations ayant un caractère de remboursement de frais. Le temps d'absence rémunéré est assimilé à un temps de travail effectif. Sauf dans le cas où le congé précède une cessation volontaire d'activité, le salarié est réintégré dans l'entreprise, à l'issue de son congé, dans son précédent emploi ou un emploi équivalent rémunéré dans les mêmes conditions.


Article 175


Rupture du contrat de travail


En cas de rupture du contrat de travail avant utilisation des droits capitalisés sur son compte épargne-temps, le salarié reçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis à la date de la rupture, calculée comme une prise de congé. Cette indemnité compensatrice a le caractère de salaire.

NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 8 janvier 2001.
NOTA : Arrêté du 8 janvier 2001 art 1 : L'article 17 (compte épargne-temps) de la seconde partie est étendu sous réserve qu'en application de l'article L 227-1 du code du travail un accord complémentaire de branche ou d'entreprise détermine les modalités de conversion en temps des primes et indemnités, les conditions de transfert des droits des salariés en cas de mutation d'un établissement à un autre ou dans une filiale du même groupe ainsi que les conditions de liquidation du compte si le salarié renonce à son congé.
Le dernier tiret du premier alinéa de l'article 17-3 (alimentation et tenue du compte épargne-temps) de la seconde partie est étendu sous réserve de l'application du sixième alinéa de l'article L 227-1 du code du travail, lequel permet l'affectation sur un compte épargne-temps des heures de repos acquises au titre de la bonification attribuée pour les quatre premières heures supplémentaires ainsi que le repos compensateur de remplacement.
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 17-4 (utilisation du compte épargne-temps) de la seconde partie est étendue sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L 227-1 du code du travail, la période dans laquelle le salarié doit utiliser ses droits à congé étant portée à dix ans lorsque l'un de ses parents est dépendant ou âgé de plus de 75 ans.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.


DEUXIÈME PARTIE : Entreprise de plus de 20 salariés.
Chapitre III :
Création d'emplois. Article 18
Emploi et aides de l'Etat dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 n° 2000-37



A partir du lendemain de la parution de l'arrêté d'extension du présent accord, toute entreprise relevant de son champ d'application peut signer un accord d'application dans les conditions prévues à l'article 3. Pour obtenir les aides conformément aux termes de la loi du 19 janvier 2000.
Pour bénéficier des aides de l'Etat, l'accord d'application prévue dans l'article 3 du présent accord devra préciser l'engagement de l'entreprise à créer ou à préserver des emplois. Si l'accord prévoit des embauches, celles-ci devront être effectuées dans un délai de un an à compter de la réduction effective du temps de travail.

Aménagement et réduction du temps de travail


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

TROISIÈME PARTIE : Commune aux entreprises quel que soit leur effectif (plus ou moins 20 salariés).
Chapitre IV.

Article 19



Ce présent accord annule et remplace l'accord de branche sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 10 juillet 1997 pour toutes les entreprises relevant de la convention collective de la navigation de plaisance mettant en place ce présent accord selon les modalités prévus à l'article 3.
Les articles de ce présent accord ne s'appliquent qu'aux accords signés en application du présent accord de branche et à partir de sa date d'extension.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

TROISIÈME PARTIE : Commune aux entreprises quel que soit leur effectif (plus ou moins 20 salariés).
Chapitre IV.

Article 20
Bilan et suivi de l'accord



Le suivi du présent protocole d'accord est assuré par la commission paritaire nationale définie à l'article G-82 de la convention collective. Au bout d'une année, un premier bilan est établi par la commission paritaire nationale. Il demeure la possibilité pour chacune des parties de provoquer une séance extraordinaire de la commission de suivi en cas de situation exceptionnelle.
Si un arbitrage était nécessaire pour répondre à une demande relative à l'interprétation des textes de cet accord, une commission d'arbitrage composée :
- pour les salariés, de 2 représentants pour chacune des organisations signataires ;
- pour les employeurs, de représentants désignés par la Fédération des industries nautiques, en nombre au plus égal à celui des salariés.
La partie qui saisira la commission d'arbitrage doit le faire par lettre explicative avec mention des arguments avancés pour justifier la demande.
La date de réunion de la commission ne doit pas excéder un mois.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

TROISIÈME PARTIE : Commune aux entreprises quel que soit leur effectif (plus ou moins 20 salariés).
Chapitre IV.

Article 21
Date d'entrée en vigueur



L'entrée en vigueur du présent accord interviendra le lendemain de la publication au Journal officiel de son arrêté d'extension.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

TROISIÈME PARTIE : Commune aux entreprises quel que soit leur effectif (plus ou moins 20 salariés).
Chapitre IV.

Article 22
Conditions de dénonciation ou d'adaptation



Article 221


Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dans le cas où des dispositions législatives ou règlementaires modifieraient des dispositions de cet accord, les partenaires sociaux s'engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur les articles concernés du présent accord.


Article 222


Dénonciation


Il peut être dénoncé par l'une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois conformément à l'article L 132-8 du code du travail. La suppression des aides de l'Etat entraînerait la dénonciation immédiate du présent accord.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

 

TROISIÈME PARTIE : Commune aux entreprises quel que soit leur effectif (plus ou moins 20 salariés).
Chapitre IV.

Article 23
Dépôt et publicité



Le présent accord national de branche, conclu selon les dispositions des articles L 132-1 et suivants du code du travail, est établi en autant d'exemplaires qu'il est nécessaire pour remise à chacune des organisations signataires et pour l'accomplissement des formalités de publicité et de dépôt telles que prévues par l'article L 132-10 du code du travail.


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 


ANNEXE I
Exemples de calcul de la durée annuelle de travail



POUR UN SALARIÉ DISPOSANT DES DROITS À CONGÉS PAYÉS COMPLETS ET CHôMANT

: 10 : 9 : 8 : 7 :

Jours fériés ne tombant pas un dimanche
: Jours calendaires :
: 365 : 365 : 365 : 365 :
: Jours de repos légaux:
: 52 : 52 : 52 : 52 :
:2e jour de repos hebdomadaire
: 47 : 47 : 47 : 47 :
:Congés annuels (jours ouvrables)
: 30 : 30 : 30 : 30 :
:Jours fériés chômés ne tombant pas un jour de repos (variable :selon les années)
:Total jours non travaillés
: 139 : 138 : 137 : 136 :
: Jours travaillés :
: 226 : 227 : 228 : 229 :
:Nombre de semaines travaillées
:226/5:227/5:228/5:229/5:
:=45,2:=45,4:=45,6:=45,8:
:Nombre d'heures travaillées
: 45,2: 45,4: 45,6: 45,8:
: x35 : x35 : x35 : x35 :
:Nombre d'heures travaillées sur l'année
:1582 :1589 :1596 :1600 :


Créé(e) par Accord 12 Avril 2000 en vigueur le lendemain de l'extension BO conventions collectives 2000-17 étendu par arrêté du 8 janvier 2001 JORF 19 janvier 2001 à l'exception de la navigation de plaisance se livrant principalement à la fabrication de bateaux en métal.

 

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