CLAUSES GENERALES, Article G-63
DURÉE
DU TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRES.
Arrêts
imprévus de travail.
Une journée est réputée commencée
au moment où le personnel se présente à l'heure
normale de prise du travail.
Dans le cas où un événement imprévisible
empêche la prise du travail à l'heure normale, ou
conduit ou cours de la journée à un arrêt,
le salarié qui ne peut être affecté à
un autre emploi dans l'entreprise reçoit, en remboursement
des frais occasionnés par son déplacement, une indemnité
égale au nombre d'heures de travail restant à exécuter
dans la journée, sans que cette indemnité, calculée
sur la base du salaire minimum de sa catégorie, puisse
excéder quatre heures.
Si l'arrêt s'étend au-delà de la journée,
la direction peut suspendre le contrat de travail pendant toute
la durée de l'interruption, à moins que, si la chose
est possible, le personnel accepte de participer à l'exécution
des travaux ressortissant ou non à sa classification habituelle,
mais, en pareil cas, au salaire de cet emploi.
Article
G-64
DURÉE
DU TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRES.
Repos
compensateur.
Dans les entreprises occupant plus de dix salariés, les
heures supplémentaires de travail, ouvrant droit aux majorations
légales de 25 p 100 et 50 p 100 et qui sont effectivement
travaillées, ooeoeuvrent droit à un repos compensateur
dans les conditions prévues à l'article L 212-5-1
du Code du travail.
Sauf accord exprès de l'employeur, ce repos compensateur
ne peut être accolé au congé payé annuel,
que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
Les autres modalités d'octroi et d'indemnisation de ce
repos compensateur sont celles fixées par les articles
D 212-5 à D 212-11 du Code du travail.
Article
G-65
DURÉE
DU TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRES.
Heures
de récupération.
La récupération des heures de travail collectivement
perdues pourra intervenir sous réserve de l'observation
par le chef d'entreprise des dispositions légales et réglementaires
dont les principes essentiels sont rappelés ci-après
:
1° Ne sont récupérées
que les heures perdues au-dessous de 39 heures, par suite d'interruption
collective de travail résultant de causes accidentelles
ou de cas de force majeure, ainsi que celles perdues par suite
de chômage d'un jour ouvrable compris entre un jour férié
et une journée de repos hebdomadaire.
Les heures perdues ne peuvent être récupérées
que dans les douze mois précédant ou suivant leur
perte. Sauf dispositions plus larges des décrets d'application,
elles ne peuvent augmenter la durée générale
du travail de l'établissement ou de la partie d'établissement
de plus d'une heure par jour, ni de plus de huit heures par semaine.
L'inspecteur du travail est préalablement informé
par le chef d'établissement des interruptions collectives
de travail et des modalités de la récupération.
Toutefois, en cas d'interruption par suite d'événement
imprévu, l'information sera concomitante. Aucun licenciement
pour manque de travail ne peut intervenir dans le mois qui suit
la période de récupération.
2° Les heures supplémentaires
non exécutées au cours d'une semaine donnée,
qui sont effectuées au cours d'une ou plusieurs semaines
suivantes, supportent les majorations prévues à
l'article G-61-2° de la convention, dans le cadre de l'horaire
de la semaine où elles sont effectuées.
Article
G-66
DURÉE
DU TRAVAIL - HEURES SUPPLÉMENTAIRES.
Travail
exceptionnel du dimanche, des jours fériés et de
nuit.
Tout travail exceptionnel le dimanche ou jour férié
donne droit à une majoration de 100 p 100 du salaire horaire
effectif, cette majoration incluant, le cas échéant,
toutes celles dues au titre des heures supplémentaires.
Lorsque l'horaire habituel de travail ne comporte pas de travail
de nuit, les heures de travail effectuées exceptionnellement
entre 22 heures et 6 heures bénéficient d'une majoration
de 25 p 100 s'ajoutant aux éventuelles majorations pour
heures supplémentaires.
Des conditions particulières sont appliquées à
l'ensemble des salariés participant à des expositions,
des salons, ou à des manifestations professionnelles. Ces
conditions font l'objet d'avenants à la présente
convention, ou d'accords particuliers au niveau des entreprises.
Article
G-67
CONGÉS
PAYÉS ANNUELS.
Durée
des congés payés.
Le salarié qui, au cours de la période légale
de référence (1er juin de l'année précédente
au 31 mai de l'année en cours), justifie avoir été
occupé chez un même employeur pendant un temps équivalent
à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à
un congé dont la durée est déterminée
à raison de deux jours ouvrables et demi par mois de travail
effectif sans que la durée totale du congé exigible
puisse excéder trente jours ouvrables.
L'absence du travailleur ne peut avoir pour effet d'entraîner
une réduction de ses droits à un congé plus
que proportionnelle à la durée de cette absence.
Lorsque le nombre de jours ouvrables calculé conformément
aux deux alinéas précédents n'est pas un
nombre entier, la durée du congé est portée
au nombre entier immédiatement supérieur.
Sont considérés comme période de travail
effectif pour la détermination de la durée du congé
:
a) Les périodes de congés
payés, les repos compensateurs prévus par l'article
L 212-5-1 du code du travail, le repos légal des femmes
en couches et les périodes, d'une durée ininterrompue,
et limitée à un an, pendant lesquelles l'exécution
du contrat du travail est suspendue pour cause d'accident du travail
ou maladie professionnelle.
b) Les absences pour maladie ou accident,
dans la limite de durée fixée pour l'indemnisation
de ces absences par les annexes à la présente convention,
sans que cette limite puisse être inférieure à
deux mois,
c) Les absences pour période
militaire de réserve obligatoire ; les périodes
de chômage partiel ; les absences intervenues dans les conditions
légales et réglementaires pour congé d'éducation
ouvrière, ou de formation professionnelle continue, ou
congés de formation de cadres et d'animateurs de mouvements
de jeunesse,
d) Les congés de courte durée
prévus par la présente convention, et accordés
au cours de la période de référence, ainsi
que les absences visées par l'article G-7,
2.
Les congés des salariés immigrés peuvent
faire l'objet d'accords particuliers au sein de chaque entreprise.
Sont considérés comme ouvrables, pour la détermination
du congé payé, tous les jours qui ne sont pas fériés,
ou consacrés au repos hebdomadaire légal, que ces
jours ouvrables soient, ou non, des jours habituellement travaillés
dans l'entreprise.
Article
G-68
CONGES
PAYES ANNUELS.
Congés
supplémentaires des mères de famille.
Les salariées mères de famille, âgées
de moins de vingt-deux ans au 30 avril de l'année où
est pris le congé, ont droit à deux jours de congés
supplémentaires par enfant à charge, ou à
un seul jour si la durée du congé normal n'excède
pas six jours ouvrables.
Est considéré comme enfant à charge celui
qui vit au foyer de sa mère, et qui est âgé
de moins de seize ans au 30 avril de l'année en cours.
Article
G-69
CONGES
PAYES ANNUELS.
Congés
supplémentaires d'ancienneté.
La durée du congé normal est augmentée de
:
- un jour ouvrable pour les salariés ayant vingt ans d'ancienneté
dans l'entreprise ;
- deux jours ouvrables pour les salariés ayant vingt-cinq
ans d'ancienneté dans l'entreprise ;
- quatre jours ouvrables pour les salariés ayant trente
ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Ces congés supplémentaires ne peuvent être
accolés au congé principal, sauf accord de l'employeur
pour qu'il en soit ainsi.
Par ailleurs, l'employeur et le bénéficiaire du
congé supplémentaire peuvent convenir que celui-ci
peut ne pas être effectivement pris, mais donne lieu, dans
ce cas, au paiement d'une indemnité compensatrice correspondante.
Article
G-70 (1)
CONGES
PAYES ANNUELS.
Congé
des jeunes travailleurs (1).
Quelle que soit leur ancienneté dans l'entreprise, les
jeunes travailleurs et apprentis, âgés de moins de
vingt-deux ans au 30 avril de l'année où est pris
le congé, ont droit, s'ils le demandent, à un congé
de vingt-quatre jours ouvrables. Ils ne peuvent cependant exiger
aucune indemnité pour les journées de congé
dont ils réclament le bénéfice, en sus de
celles qu'ils ont acquises en raison du travail effectivement
accompli au cours de la période de référence.
(1) Article étendu sous réserve de l'application
de l'article L223-3 (alinéa 2) du code du travail.
Article
G-71
CONGÉS
PAYÉS ANNUELS.
Modalités
d'octroi du congé payé.
La période des congés payés est fixée
du 1er mai de l'ouverture des droits au 30 avril de l'année
suivante.
Toutefois, deux semaines au moins de congés annuels doivent
être prises entre le 1er mai et le 31 octobre.
Les conjoints travaillant dans la même entreprise ont droit
à un congé simultané.
Les congés peuvent être accordés collectivement
avec fermeture d'établissement, ou par roulement. Sauf
en cas de circonstance exceptionnelle, l'ordre et les dates de
départ fixés par l'employeur ne peuvent être
modifiés dans un délai d'un mois avant la date prévue
de départ.
a) Fermeture de l'établissement
:
La direction consulte préalablement le comité d'entreprise
ou, à défaut, les délégués
du personnel sur la date de fermeture. Elle s'efforce de concilier
les nécessités de la marche de l'établissement
avec les désirs du personnel.
Si la fermeture est partielle, elle doit intervenir avec l'avis
conforme des délégués du personnel ou, à
défaut de ceux-ci, avec l'agrément des salariés
(1).
Cette fermeture, dont la date est portée à la connaissance
du personnel au plus tard le 1er avril, doit comporter au moins
deux semaines dans la période comprise entre le 1er mai
et le 31 octobre.
Pendant cette fermeture, le chef d'entreprise s'efforce d'occuper
les salariés dont le congé acquis à la date
du départ en congé est inférieur à
la durée de la fermeture de l'établissement.
En cas d'impossibilité, lesdits salariés bénéficient
des dispositions réglementaires sur le chômage partiel.
b) Congés par roulement :
Le congé payé peut être accordé par
roulement individuel ou par service.
L'ordre des départs en congé est déterminé
par l'employeur, après avis des délégués
du personnel, et compte tenu :
- de la situation de famille des bénéficiaires,
et notamment des possibilités de congé du conjoint
dans le secteur privé ou public ;
- de l'ancienneté dans l'entreprise.
(1) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L223-8 du code du travail.
Article
G-72
CONGÉS
PAYÉS ANNUELS.
Fractionnement
du congé payé.
Le congé principal, c'est-à-dire ne comprenant pas
les congés supplémentaires prévus aux articles
G-68 et G-69, comprend deux parties :
a) La première, d'une durée
de vingt-quatre jours ouvrables au plus, ne peut être fractionnée
qu'avec l'accord de l'employeur et du salarié.
Lorsque ce fractionnement a lieu et que, à la demande de
l'employeur, une partie est prise en dehors de la période
du 1er mai au 31 octobre, il est attribué deux jours de
congés supplémentaires si le congé pris hors
de ladite période est au moins égal à six
jours ouvrables et un jour supplémentaire si le congé
est compris entre trois et cinq jours ouvrables.
b) La seconde, qui correspond à
la durée du congé, excédant les vingt-quatre
jours ouvrables. Elle est, de droit, distincte de la première
et ne peut, en aucun cas, donner lieu aux jours supplémentaires
prévus pour congés payés pris en dehors de
la période du 1er mai au 31 octobre.
CLAUSES
GENERALES, Article G-73
CONGÉS
PAYÉS ANNUELS.
Indemnité
de congés payés.
L'indemnité de congés payés est égale
:
- soit au dixième de la rémunération totale
perçue par le salarié pendant la période
de référence 1er juin-31 mai à l'exception
des primes et gratifications allouées sans réduction
au titre de l'absence pour congé (treizième mois
par exemple) ; les absences assimilées à du temps
de travail effectif, et définies à l'article G-67,
devant alors donner lieu à reconstitution éventuelle
du salaire qui aurait été perçu durant ces
absences ;
- soit à la rémunération que le salarié
aurait perçue s'il avait continué à travailler
pendant la durée de son congé, référence
étant alors faite à la période de paie précédant
immédiatement le départ en congé.
C'est le montant le plus favorable au salarié qui doit
être retenu.
L'indemnité due au titre des congés supplémentaires
est calculée au prorata de celle versée au titre
du congé normal, lorsque c'est la règle du dixième
qui a été retenue.
Article
G-74
CONGES
PAYES ANNUELS.
Indemnité
compensatrice de congés payés.
Le salarié, dont le contrat de travail est résilié
avant qu'il ait pu bénéficier de la totalité
des congés auxquels il a droit, doit recevoir, pour la
fraction de congés dont il n'a pu bénéficier,
une indemnité compensatrice de congés payés.
Cette indemnité est due, qu'il y ait licenciement ou démission.
Cependant, en cas de licenciement, elle n'est due que si celui-ci
n'a pas été provoqué par une faute lourde
du salarié.
Elle est calculée dans les conditions précisées
à l'article G-73, compte tenu des jours de congés
payés restant dus.
Article
G-75
CONGÉS
PAYÉS ANNUELS.
Congés
payés et maladie.
Le salarié absent pour maladie, ou accident, à la
date prévue pour son départ en congé, ou
dont le congé est interrompu pour une telle cause, perçoit
à son retour de maladie, s'il a lieu après le 31
octobre, une indemnité compensatrice pour les jours de
congés payés dont il n'a pu bénéficier.
Ceci sans préjudice de son droit aux indemnités
journalières éventuellement versées par la
sécurité sociale.
Cette indemnité compensatrice de congés payés
ne peut se cumuler avec les indemnités complémentaires
de celles de la sécurité sociale, versées
par l'employeur en cas d'arrêt pour maladie ou accident,
et suivant les dispositions figurant aux annexes à la présente
convention.
Si la reprise du travail intervient avant le 31 octobre, le salarié
peut prendre les jours de congé payé dont il n'a
pu effectivement bénéficier, dans des conditions
de dates de départ, et de retour, qui doivent être
fixées en accord avec l'employeur.
Toutefois, avec l'accord de son employeur, il peut demander, au
lieu et place de ce congé effectif, à percevoir
l'indemnité compensatrice correspondant aux jours de congé
non effectivement pris, cette indemnité étant attribuée
dans les conditions mentionnées ci-dessus.
Article
G- 76
CONGÉS
PAYÉS ANNUELS.
Congés
exceptionnels pour événements familiaux.
Sans préjudice du congé légal de trois jours
accordé à l'occasion d'une naissance, ou de l'adoption
d'un enfant, tout salarié a droit, sur justification, et
à l'occasion de certains événements familiaux,
à un congé exceptionnel de :
- quatre jours pour son mariage ;
- un jour pour le mariage d'un enfant ;
- trois jours en cas de décès du conjoint ou d'un
enfant ;
- deux jours en cas de décès des parents ;
- un jour en cas de décès des frère ou s
ur, beau-frère, belle-s ur, beaux-parents ou grands-parents.
En outre, il est accordé au salarié ayant au moins
trois mois d'ancienneté dans l'entreprise :
- trois jours pour la présélection militaire en
vue de l'exécution du service national.
Les jours d'absence susvisés n'entraînent pas de
réduction de la rémunération. Ils sont assimilés
à des jours de travail effectif pour la détermination
de la durée du congé annuel.
Article
G-77
CONDITIONS
DE TRAVAIL.
Utilisation
d'un véhicule personnel.
Les salariés qui acceptent d'utiliser leur véhicule
personnel pour les besoins du travail, à la demande de
leur employeur, sont remboursés de tous frais occasionnés
par cette utilisation.
Avant d'autoriser un salarié à utiliser son véhicule
personnel pour les besoins du service, l'employeur doit s'assurer
que le salarié est garanti contre les risques encourus
dans les conditions précisées ci-dessous.
Les salariés qui utilisent habituellement leur véhicule
personnel pour les besoins du travail doivent justifier de la
souscription d'une police d'assurance " affaire " garantissant
d'une manière illimitée leur responsabilité
personnelle aux termes des articles 1382, 1383, 1384 du code civil,
ainsi que la responsabilité de l'employeur, y compris le
cas où celle-ci est engagée vis-à-vis des
personnes transportées. Les polices devront, en outre,
comprendre l'assurance contentieux-défense recours.
Ces salariés sont remboursés des frais occasionnés
par cette utilisation habituelle, y compris les frais d'assurance,
par une indemnité kilométrique fixée par
référence aux barèmes de l'administration
fiscale de l'année.
Les salariés qui ne font qu'une utilisation occasionnelle
de leur véhicule, ne peuvent le faire, eu égard
aux risques encourus, qu'après souscription d'une police
complémentaire permanente ou temporaire, dont le coût
est pris en charge par l'entreprise. Dans ce cas, l'indemnité
kilométrique qu'ils reçoivent ne comprend pas le
coût de l'assurance.
Les salariés choisissent librement leur assureur, sous
réserve de faire parvenir à l'employeur une attestation
de la compagnie qui les cooeoeuvre, établissant que les risques
assurés sont ceux mentionnés aux paragraphes ci-dessus.
Article
G-78
CONDITIONS
DE TRAVAIL.
Conditions
particulières du travail des jeunes et des femmes.
Les conditions particulières du travail des jeunes et des
femmes sont réglées conformément à
la loi.
Toutes dispositions doivent être prises pour éviter
le surmenage des jeunes et des femmes à l'occasion de leur
travail.
Lors de la visite médicale d'embauche d'un jeune ou d'une
femme, le médecin doit avoir connaissance des caractéristiques
détaillées du poste de travail afin de pouvoir arrêter
plus sûrement ses conclusions sur les aptitudes du candidat.
L'employeur, avec la collaboration du comité d'hygiène
et de sécurité, ou, à défaut, des
délégués du personnel, établit la
nomenclature des postes de travail de l'entreprise interdits aux
jeunes et aux femmes, compte tenu de l'avis exprimé par
le médecin du travail et des dispositions légales.
Cette momenclature est remise au médecin du travail.