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CONVENTION COLLECTIVE CENTRES SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS

Convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels et des associations adhérentes au SNAECSO. Etendue par arrêté du 22 Janvier 1987 JORF 12 Février 1987.

 

Préambule, Article 1

Champ d'application.


La présente convention règle sur l'ensemble du territoire national les rapports entre les employeurs et les salariés des centres sociaux et socioculturels ainsi que de leurs fédérations et regroupements.
Les centres sociaux et socioculturels sont des organismes de droit privé à but non lucratif qui gèrent des équipements sur un ou plusieurs secteurs géographiques.
Ces équipements se définissent par :
- leur vocation à caractère social global ;
- leur vocation familiale et leur ouverture à toutes les catégories de population, quels que soient leur âge et leur origine ;
- être un lieu d'animation de la vie sociale ;
- être un support d'interventions sociale et culturelle concertées.
Ces critères font qu'ils concourent à l'action sociale et familiale des caisses d'allocations familiales et peuvent être agréés au titre de la prestation de service animation globale et coordination par cette institution.
Entrent notamment dans le champ d'application les organismes ou associations dont les activités sont répertoriées à la nomenclature annexée au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 dans les groupes 95-11 et 95-21, à l'exclusion des organismes gérant des établissements et services visés par :
a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés ;
b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour l'éducation et l'enseignement spécialisé des mineurs déficients auditifs ou visuels ;
c) La loi du 5 juillet 1944, article 1er, visant les établissements ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants ou en danger, placés par décision du juge ;
d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante :
e) Le décret modifié du 9 mars 1956 relatif aux établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis ;
f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI, et l'arrêté modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements et services pour l'enfance inadaptée ayant passé convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;
g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger ;
h) Les articles 375 à 382 du code civil, en application du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés à concourir à l'exécution des mesures d'assistance éducative et habilités ;
i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et équipes de prévention pris pour l'application du décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance en danger.

Sont également exclus de l'application de la présente convention les établissements directement gérés par les caisses d'allocations familiales ainsi que ceux gérés par les caisses de mutualité sociale et agricole.

Avenant du 24 novembre 1986
1 Les quatres critères qui définissent les centres sociaux et socioculturels sont cumulatifs (cf. circulaire CNAF du 31 décembre 1984).
2 Les organismes ou associations répertoriés à la nomenclature annexée au décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973 dans les groupes 95-11 et 95-21 sont ceux qui répondent à la définition des centres sociaux et socioculturels telle qu'elle ressort des premiers paragraphes du protocole d'accord.

11 Durée. - Dénonciation
La convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Chacune des parties contractantes se réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis de 3 mois de date à date. La dénonciation doit être notifiée par lettre recommandée à chacune des autres parties.
Dans ce cas, la convention précédente continue à être appliquée jusqu'à conclusion d'un nouvel accord ou à défaut pendant 3 ans.


12 Conditions de révision et de dénonciation
La partie qui dénonce la convention doit accompagner la lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention collective, afin que les pourparlers puissent commencer sans tarder dès la dénonciation.
En respectant la même procédure, chacune des parties contractantes peut formuler une demande de révision partielle de la convention. Les dispositions soumises à révision doivent faire l'objet d'un examen dans un délai de 2 mois au maximum.

NOTA : Après examen du dossier, la commission nationale de conciliation émet l'avis suivant :
1 L'association des centres sociaux de Lorient rentre bien dans le champ d'application de la convention collective nationale des centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983 ;
2 La convention collective avec son annexe la grille de classification, ainsi que la valeur du point, doivent être appliquées aux dates de leurs extensions respectives.
Par ailleurs, la commission recommande aux partenaires sociaux, l'association des centres sociaux et les salariés, de prendre toutes dispositions pour l'application des points précités.

(1) : Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 132-8 (3e alinéa) du code du travail (arrêté du 22 janvier 1987, art 1er).

 

Article 2

Commission paritaire nationale de négociation.


21 Composition
La commission paritaire nationale de conciliation est constituée d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par des organisations syndicales ouvrières signataires de la présente convention, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article. Sans un quorum au moins fixé à trois représentants du SNAECSO et à trois représentants des syndicats de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau, impérativement sous huitaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.


22 Attributions
La commission a pour attribution :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interprétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits d'ordre général en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matières d'emploi, de catégorie et de coefficient.


23 Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un représentant national de leur organisation.


24 Réunions
La commission nationale de conciliation se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne peut être inférieur à trois semaines ni dépasser un mois après réception de la demande ; sauf accord entre les parties, la fréquence des convocations ne peut être supérieure à une convocation tous les trois mois.
La partie demanderesse doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.


25 Présidence
La commission de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un délégué employeur et par un délégué salarié. Ceux-ci sont désignés par leurs collègues respectifs. C'est le président qui convoque la commission.


26 Délibération
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation, un procès-verbal en est dressé sur-le-champ ; il est signé des membres présents de la commission, ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs représentants. Le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire . Si les membres de la commission ne se mettent pas d'accord sur tout ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation précisant les points sur lesquels les différends persistent est aussitôt dressé. Il est signé des membres présents de la commission ainsi que des parties concernées présentes ou représentées, si elles ont été convoquées. La non-comparution de l'organisation syndicale qui a fait introduire la requête aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.

Protocole d'accord 1999-11-26 : Les partenaires s'engagent à négocier le contenu de cet article dans le premier semestre 2000.

 

 

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