CONVENTION
COLLECTIVE CENTRES
SOCIAUX ET SOCIOCULTURELS
Convention
collective nationale des centres sociaux et socioculturels et
des associations adhérentes au SNAECSO. Etendue par arrêté
du 22 Janvier 1987 JORF 12 Février 1987.
Préambule,
Article 1
Champ
d'application.
La présente convention règle sur l'ensemble du territoire
national les rapports entre les employeurs et les salariés
des centres sociaux et socioculturels ainsi que de leurs fédérations
et regroupements.
Les centres sociaux et socioculturels sont des organismes de droit
privé à but non lucratif qui gèrent des équipements
sur un ou plusieurs secteurs géographiques.
Ces équipements se définissent par :
- leur vocation à caractère social global ;
- leur vocation familiale et leur ouverture à toutes les
catégories de population, quels que soient leur âge
et leur origine ;
- être un lieu d'animation de la vie sociale ;
- être un support d'interventions sociale et culturelle
concertées.
Ces critères font qu'ils concourent à l'action sociale
et familiale des caisses d'allocations familiales et peuvent être
agréés au titre de la prestation de service animation
globale et coordination par cette institution.
Entrent notamment dans le champ d'application les organismes ou
associations dont les activités sont répertoriées
à la nomenclature annexée au décret n° 73-1036
du 9 novembre 1973 dans les groupes 95-11 et 95-21, à l'exclusion
des organismes gérant des établissements et services
visés par :
a) La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités
ou moralement abandonnés ;
b) L'arrêté modifié du 25 avril 1942 pour
l'éducation et l'enseignement spécialisé
des mineurs déficients auditifs ou visuels ;
c) La loi du 5 juillet 1944, article 1er, visant les établissements
ou services habilités à recevoir des mineurs délinquants
ou en danger, placés par décision du juge ;
d) L'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante :
e) Le décret modifié du 9 mars 1956 relatif aux
établissements privés de cure et de prévention
pour les soins aux assurés sociaux en ce qui concerne les
annexes 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 32 et 32 bis ;
f) Le code de la famille, titre III, chapitre VI, et l'arrêté
modifié du 7 juillet 1957 visant les établissements
et services pour l'enfance inadaptée ayant passé
convention pour recevoir des mineurs au titre de l'aide sociale
aux infirmes, aveugles et grands infirmes ;
g) L'ordonnance du 23 décembre 1958 et le décret
du 7 janvier 1959 relatif à la protection de l'enfance
en danger ;
h) Les articles 375 à 382 du code civil, en application
du décret du 21 septembre 1959 et de l'arrêté
du 13 août 1960 visant les organismes privés appelés
à concourir à l'exécution des mesures d'assistance
éducative et habilités ;
i) L'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux clubs et
équipes de prévention pris pour l'application du
décret du 7 janvier 1959 relatif à la protection
de l'enfance en danger.
Sont également exclus de l'application de la présente
convention les établissements directement gérés
par les caisses d'allocations familiales ainsi que ceux gérés
par les caisses de mutualité sociale et agricole.
Avenant du 24 novembre 1986
1 Les quatres critères qui définissent les centres
sociaux et socioculturels sont cumulatifs (cf. circulaire CNAF
du 31 décembre 1984).
2 Les organismes ou associations répertoriés à
la nomenclature annexée au décret n° 73-1036 du
9 novembre 1973 dans les groupes 95-11 et 95-21 sont ceux qui
répondent à la définition des centres sociaux
et socioculturels telle qu'elle ressort des premiers paragraphes
du protocole d'accord.
11 Durée. - Dénonciation
La convention est conclue pour une durée d'un an renouvelable
par tacite reconduction. Chacune des parties contractantes se
réserve le droit de la dénoncer moyennant un préavis
de 3 mois de date à date. La dénonciation doit être
notifiée par lettre recommandée à chacune
des autres parties.
Dans ce cas, la convention précédente continue à
être appliquée jusqu'à conclusion d'un nouvel
accord ou à défaut pendant 3 ans.
12 Conditions de révision et de dénonciation
La partie qui dénonce la convention doit accompagner la
lettre de dénonciation d'un nouveau projet de convention
collective, afin que les pourparlers puissent commencer sans tarder
dès la dénonciation.
En respectant la même procédure, chacune des parties
contractantes peut formuler une demande de révision partielle
de la convention. Les dispositions soumises à révision
doivent faire l'objet d'un examen dans un délai de 2 mois
au maximum.
NOTA : Après examen du dossier, la commission nationale
de conciliation émet l'avis suivant :
1 L'association des centres sociaux de Lorient rentre bien dans
le champ d'application de la convention collective nationale des
centres sociaux et socioculturels du 4 juin 1983 ;
2 La convention collective avec son annexe la grille de classification,
ainsi que la valeur du point, doivent être appliquées
aux dates de leurs extensions respectives.
Par ailleurs, la commission recommande aux partenaires sociaux,
l'association des centres sociaux et les salariés, de prendre
toutes dispositions pour l'application des points précités.
(1) : Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 132-8 (3e alinéa) du code du travail (arrêté
du 22 janvier 1987, art 1er).
Article
2
Commission
paritaire nationale de négociation.
21 Composition
La commission paritaire nationale de conciliation est constituée
d'un nombre égal de représentants désignés
par le SNAECSO et de représentants désignés
par des organisations syndicales ouvrières signataires
de la présente convention, sous réserve de ce qui
est indiqué à l'alinéa 2 du présent
article. Sans un quorum au moins fixé à trois représentants
du SNAECSO et à trois représentants des syndicats
de salariés, aucune décision ne peut être
prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau,
impérativement sous huitaine. Lors de cette réunion,
les décisions sont prises à la majorité simple
des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur
propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent
avoir leur mandat prorogé.
22 Attributions
La commission a pour attribution :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause
;
b) De donner toute interprétation des textes de la convention
;
c) De régler les conflits d'ordre général
en cours d'application de la convention ;
d) De veiller au respect des assimilations en matières
d'emploi, de catégorie et de coefficient.
23 Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de
la convention collective, les représentants employeurs
et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif,
d'un représentant national de leur organisation.
24 Réunions
La commission nationale de conciliation se réunit à
la demande de l'une des parties dans un délai qui ne peut
être inférieur à trois semaines ni dépasser
un mois après réception de la demande ; sauf accord
entre les parties, la fréquence des convocations ne peut
être supérieure à une convocation tous les
trois mois.
La partie demanderesse doit obligatoirement adresser un rapport
écrit à l'autre partie pour étude préalable
de la ou des questions soumises à la commission.
25 Présidence
La commission de conciliation prévue au présent
titre est présidée alternativement par un délégué
employeur et par un délégué salarié.
Ceux-ci sont désignés par leurs collègues
respectifs. C'est le président qui convoque la commission.
26 Délibération
Lorsqu'un accord est intervenu devant la commission de conciliation,
un procès-verbal en est dressé sur-le-champ ; il
est signé des membres présents de la commission,
ainsi que des parties ou, le cas échéant, de leurs
représentants. Le procès-verbal est notifié
sans délai aux parties et devient exécutoire . Si
les membres de la commission ne se mettent pas d'accord sur tout
ou partie du litige, un procès-verbal de non-conciliation
précisant les points sur lesquels les différends
persistent est aussitôt dressé. Il est signé
des membres présents de la commission ainsi que des parties
concernées présentes ou représentées,
si elles ont été convoquées. La non-comparution
de l'organisation syndicale qui a fait introduire la requête
aux fins de conciliation vaut renonciation à sa demande.
Protocole d'accord 1999-11-26 : Les partenaires s'engagent à
négocier le contenu de cet article dans le premier semestre
2000.