Date
d'effet.
Le présent accord de branche prend effet :
- à compter de sa signature pour les adhérents au
SNAECSO ;
- à compter de la date de publication de son arrêté
d'extension au Journal officiel pour toutes les entreprises situées
dans son champ d'application.
NOTA : Arrêté du 23 décembre 1999 art 1 :
Le premier tiret du paragraphe " Date d'effet " du préambule
est étendu sous réserve de l'application des articles
L 212-2-1, L 212-4-3, L 212-5, L 227-1 et D 212-16 du code du
travail.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
Commission
nationale de suivi.
Il est créé une commission nationale de suivi de
l'accord, composée des organisations signataires du présent
accord. Un règlement intérieur sera négocié
pour fixer les conditions d'exercice de ce suivi.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
Ier.
1
Accord général RTT.
11 Champ d'application.
111 Entreprises concernées.
Les dispositions figurant dans le présent titre sont applicables
à toutes les entreprises situées dans le champ d'application
de la convention collective nationale étendue du 4 juin
1983, à la date où elles réduisent la durée
du travail.
Ces dispositions annulent, remplacent et complètent les
dispositions correspondantes des articles 1er et 2 du chapitre
IV de la convention collective " Durée et conditions
de travail " et annulent les dispositions de l'annexe 5 "
Accord-cadre sur le travail à durée indéterminée
intermittent ".
112 Salariés concernés.
Le présent titre est applicable à l'ensemble des
salariés relevant de la convention collective nationale
du 4 juin 1983.
Les salariés ayant un statut cadre tel que défini
dans le chapitre XI de ladite convention collective bénéficient
de l'ensemble des dispositions relatives au temps de travail.
Toutefois, l'employeur peut envisager en accord avec le salarié
cadre d'aménager ces dispositions pour tenir compte de
l'autonomie nécessaire à l'accomplissement de ses
fonctions.
En ce qui concerne les assistantes maternelles, compte tenu de
leurs conditions tout à fait particulières de travail,
elles ne sont pas concernées par les dispositions de la
convention collective relatives à la durée et aux
conditions de travail. En conséquence, les dispositions
spécifiques du code du travail leur sont applicables.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27, *étendu avec exclusions par arrêté
du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999*.
TITRE
Ier.
1 Accord général RTT.
12 Dispositions générales sur la durée et
l'organisation du travail.
121 Durée conventionnelle du travail.
La durée conventionnelle du travail est fixée à
35 heures par semaine au plus tard le 1er janvier 2000 pour les
entreprises de plus de 20 salariés, et au plus tard le
1er janvier 2002 pour les autres.
122 Organisation de la journée de travail.
Fractionnement de la journée de travail :
La journée de travail peut être continue ou discontinue.
La journée de travail s'effectue en une ou deux périodes,
exceptionnellement en trois périodes.
Repos journalier :
La durée ininterrompue de repos entre deux journées
de travail ne peut être inférieure à 12 heures
consécutives.
Amplitude journalière :
L'amplitude de la journée de travail est de 10 heures.
Elle peut être portée exceptionnellement à
12 heures.
Pause :
Dès que le temps de travail au cours d'une journée
atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier
d'une pause, d'une durée minimale de 20 minutes. Lorsque
le salarié ne peut s'éloigner de son poste de travail
durant la pause, celle-ci doit être rémunérée
et est considérée comme temps de travail effectif.
123 Organisation hebdomadaire du travail.
Répartition hebdomadaire :
La durée hebdomadaire de travail peut être répartie
de manière égale ou inégale jusqu'à
6 jours par semaine.
Repos hebdomadaire :
Le repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, comprenant
obligatoirement le dimanche. Toute exception à cette règle
due à des fonctionnements de services est soumise à
l'accord du salarié concerné et est inscrite au
contrat de travail.
124 Modulation du temps de travail.
Le recours à la modulation répond aux besoins des
entreprises du secteur connaissant des variations d'activités
liées au fonctionnement de certains dispositifs et à
l'organisation des activités.
Les emplois dont l'activité connaît des fluctuations
significatives dans l'année peuvent faire l'objet d'une
annualisation (modulation de type III) conformément à
la loi.
Principes :
La modulation est établie sur la base d'un horaire moyen
maximum de 35 heures hebdomadaires. Les heures effectuées
au-delà et en deçà de celui-ci se compensent
arithmétiquement au cours de la période de modulation.
La durée maximale hebdomadaire est de 44 heures.
Les heures de travail comprises entre la durée hebdomadaire
conventionnelle et le plafond hebdomadaire défini ci-dessus
ne constituent pas des heures supplémentaires. De ce fait,
elles n'entraînent ni majoration de salaires ni repos compensateur
et ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
Modalités :
Chaque période de modulation est égale à
tout ou fraction de 12 mois consécutifs.
La modulation est établie après consultation des
représentants du personnel ou, à défaut,
des salariés concernés, selon une programmation
indicative. Cette programmation est communiquée à
chaque salarié concerné, avant le début de
chaque période de modulation.
Cette programmation peut être révisée en cours
de période sous réserve d'un délai de prévenance
des salariés de 7 jours calendaires minimum, sauf contraintes
affectant de manière non prévisible le fonctionnement
de l'entreprise. Les représentants du personnel sont informés
de ces modifications d'horaire.
A l'issue de la période de modulation, si le calcul fait
apparaître un solde d'heures en faveur du salarié,
ces heures donneront lieu à un repos compensateur de remplacement
majoré conformément aux dispositions légales.
Ce repos devra être pris dans un délai de 2 mois
et par journée entière.
En cours de modulation, le recours au chômage partiel est
possible lorsque le calendrier de programmation ne peut être
respecté par l'entreprise. Il intervient dans le cadre
des dispositions légales.
Rémunération :
La rémunération mensuelle est calculée sur
la base de l'horaire moyen pratiqué sur l'année
indépendamment de l'horaire réellement accompli.
Dans ce cas :
- les congés et absences rémunérés
de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel
lissé ;
- pour les congés et absences non rémunérés,
chaque heure non effectuée est déduite de la rémunération
mensuelle lissée ;
- l'employeur doit établir un suivi des heures de travail
effectuées. En fin de période de modulation, l'employeur
vérifie, pour chaque salarié, que l'horaire hebdomadaire
moyen a été respecté et, le cas échéant,
les heures excédentaires sont rémunérées
conformément aux dispositions législatives ou conventionnelles
relatives aux heures supplémentaires.
125 Heures supplémentaires.
Exceptionnellement, lorsque le plan de travail l'exige, l'employeur
peut être amené à demander au salarié
d'effectuer des heures supplémentaires.
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé
à 60 heures.
Le paiement des heures supplémentaires est remplacé
par un repos compensateur majoré dans les conditions prévues
par la loi, repos qui doit être pris dans le mois qui suit.
En cas d'impossibilité de cette formule, ces heures supplémentaires
sont rémunérées selon les dispositions légales
et aux taux conventionnels en vigueur.
Les dépassements d'horaire imprévus compensés
dans la semaine ne sont pas des heures supplémentaires.
126 Travail à temps partiel.
Conditions générales :
La réduction du temps de travail s'applique aux salariés
à temps partiel au prorata de leur temps de travail.
La situation des salariés à temps partiel doit faire
l'objet d'un examen individuel de leur contrat de travail, afin
de tenir compte des conditions spécifiques de celui-ci.
Dans le cas où la réduction du temps de travail
a des conséquences sur la couverture sociale du salarié
à temps partiel, son horaire de travail initial peut être
maintenu à sa demande.
Durée minimale de travail :
La durée de travail continue des salariés à
temps partiel ne peut être inférieure à une
heure.
Organisation de la journée de travail :
Au cours d'une même journée, il ne peut y avoir plus
d'une interruption d'activité. Cette interruption a une
durée maximale de deux heures.
Certains emplois peuvent déroger à ces limites (soit
parce qu'ils comportent deux interruptions, soit parce qu'ils
comportent une interruption de plus de deux heures). Dans ce cas,
à défaut d'autres contreparties fixées par
le contrat de travail, les salariés bénéficient
d'une indemnité fixée à 6,55 F (soit un euro)
par jour dès lors qu'il y a deux interruptions ou une interruption
de plus de deux heures.
Temps partiel annualisé :
Tous les emplois correspondant à une alternance de périodes
travaillées et non travaillées et dont la durée
de travail annuelle en heures est inférieure à la
durée annuelle conventionnelle peuvent donner lieu à
des embauches à temps partiel annualisé, conformément
à la loi.
Le contrat de travail à temps partiel annualisé
peut prévoir le lissage de la rémunération.
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
Ier.
1 Accord général RTT.
13 Dispositions salariales.
131 Maintien de la rémunération.
La réduction de la durée du travail de 37 h 30 à
35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération
mensuelle telle que définie dans l'article 1er du chapitre
V de la convention collective du 4 juin 1983 (la valeur du point
de référence est de 32,82 F).
La rémunération conventionnelle mensualisée
pour un temps complet correspond à 151,67 heures.
Pour les salariés à temps partiel dont l'horaire
de travail est réduit, la rémunération mensuelle
est maintenue. Si la durée du travail est maintenue, la
rémunération est augmentée proportionnellement.
Ces dispositions s'appliquent à toutes les entreprises
à la date où elles réduisent effectivement
la durée du travail.
132 Modération salariale.
Afin de limiter les surcoûts engendrés, d'une part,
par une réduction du temps de travail avec maintien de
salaire, d'autre part, par la création d'emplois, les parties
signataires décident d'un gel de la valeur du point à
32,82 F jusqu'au 31 décembre 2001. Toutefois, si l'indice
INSEE (ensemble des ménages hors tabac) subit une augmentation
de plus de 2 % entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre
2000, les parties conviennent, dès la connaissance de cette
situation, d'en examiner les conséquences et les conditions
dans lesquelles l'échéance fixée pourrait
être suspendue et les négociations salariales engagées.
Pour valoriser cette contribution des salariés à
la création d'emplois, une provision comptable est constituée
pendant la période précédant la réduction
du temps de travail, sur les bases prescrites au plan national.
En vigueur à compter de l'extension pour les entreprises
situées dans son champ d'application (autres que les adhérents
SNAESCO).
Créé(e) par Accord de branche 8 Juin 1999 BO conventions
collectives 99-27 étendu par arrêté du 23
décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.