TITRE
III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
37
Modalité 2 (31,875 heures).
L'horaire hebdomadaire de travail subit une réduction de
15 %.
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 31,875 heures.
Calcul de la durée du travail
Horaire de l'entreprise qui réduit l'horaire de 15 %
HORAIRE hebdo moyen : 31,88 heures
HORAIRE journalier moyen : 6,37 heures
NOMBRE DE JOURS travaillés dans l'année = 217 jours/an maxi
HORAIRE annuel travaillé 1383,59 heures
Organisation du travail
En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit
une ou plusieurs possibilités parmi celles présentées
ci-dessous
371 Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
première possibilité
HORAIRE RTT hebdo : 31,88 heures
heures journalières : 6,37
372 Réduction du temps de travail
sous forme de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire
collectif de travail
deuxième possibilité :
hebdo : 33 heures
journalières : 6,6
troisième possibilité :
hebdo : 34 heures
journalières : 6,8 heures
quatrième possibilité :
hebdo : 35 heures
journalières : 7 heures
La période de modulation est déterminée par
l'employeur après consultation des représentants
du personnel.
Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire
est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 31,88 heures.
Les heures effectuées au-delà de 31,88 heures et
dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu
à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent
pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées
par des heures non travaillées.
374 Rémunération
Le maintien de salaire étant assuré pour un horaire
hebdomadaire de 35 heures, pour une durée hebdomadaire
de 31,875 heures, une réduction représentant au
maximum 8,92 % de l'ancienne rémunération sur 37,5
heures peut être effectuée.
Cette réduction est opérée sur la rémunération
annuelle supplémentaire (13e mois), telle que définie
à l'article 3 du chapitre V de la convention collective.
Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives
99-28 étendu par arrêté du 23 décembre
1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
38
Modalité 3 (35 heures)
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Calcul de la durée du travail
Horaire de l'entreprise
Horaire hebdomadaire moyen 35 heures
Horaire journalier moyen 7 heures
Nombre de jours travaillés dans l'année 217 jours/an
maxi
Horaire annuel travaillé 1 519 heures
Organisation du travail
En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit
une ou plusieurs possibilités présentées
ci-dessous.
381 Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
Première possibilité (3 A)
Horaire hebdomadaire 35 heures
RTT heures et jours 0 jour
Horaire journalier moyen 7 heures
382 Réduction du temps de travail sous forme de jours de
repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif
de travail
Deuxième possibilité (3 B)
Horaire hebdomadaire 36 heures
RTT heures et jours 43,4 heures, soit 6 jours
Horaire journalier moyen 7,2 heures
Troisième possibilité (3 C)
Horaire hebdomadaire 37 heures
RTT heures et jours 86,80 heures, soit 11,73 jours
Horaire journalier moyen 7,4 heures
Quatrième possibilité (3 D)
Horaire hebdomadaire 37,5 heures
RTT heures et jours 108,5 heures, soit 14,46 jours
Horaire journalier moyen 7,5 heures
383 Modulation
Cinquième possibilité (3 E)
Horaire hebdomadaire Horaire moyen 35 heures
Horaire maximum 44 heures
RTT heures et jours 0 jour
Horaire journalier moyen 7 heures
La période de modulation est déterminée par
l'employeur après consultation des représentants
du personnel ou du personnel concerné.
Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire
est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans
la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à
majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent
pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées
par des heures non travaillées.
384 Rémunération
La réduction du temps du travail de 37 h 30 à 35
heures s'effectue avec le maintien de la rémunération
mensuelle conformément à l'article 131.
NOTA Arrêté du 20 février 2001 art 1 L'article
3-8-4 (rémunération) est étendu, s'agissant
des salariés payés au SMIC, sous réserve
de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier
2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie
minimale de rémunération.
Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives
99-28 étendu par arrêté du 23 décembre
1999 JORF 26 décembre 1999.
TITRE
III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
39
Dispositions générales liées au suivi du
titre III.
391 Suivi de l'accord
Le suivi de l'accord est effectué par la commission nationale
de suivi.
392 Réexamen de l'accord
Cet accord est directement lié à l'obligation légale
faite aux entreprises d'adopter, au plus tard le 1er janvier 2000
pour les entreprises de plus de 20 salariés, ou le 1er
janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés,
un horaire hebdomadaire au plus égal à 35 heures.
Des modifications concernant cette obligation légale rendraient
cet accord caduc et obligeraient les signataires à ouvrir
de nouvelles négociations sur ce thème dans un délai
de 2 mois.
393 Durée, révision, dénonciation de l'accord
Le présent titre est conclu pour une durée déterminée
dont le terme est fixé au 31 décembre 2001.
Les signataires conviennent qu'une négociation sera engagée
dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs
et réglementaires attendus dans le courant de l'année
1999, afin qu'il en soit tenu compte par voie d'avenant au présent
accord.
Le présent titre est révisable au gré des
parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre
des parties signataires est obligatoirement accompagnée
d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles
soumis à la révision et notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception ou contre
décharge à chacune des parties signataires. Au plus
tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception
de cette lettre, des négociations devront être engagées
en vue de la nouvelle rédaction du texte. Le présent
titre restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel
accord. Les dispositions révisées donneront lieu
à des avenants qui seront soumis à extension pour
qu'ils puissent porter les mêmes efforts que l'accord initial.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de
dénoncer le présent titre moyennant un préavis
de 3 mois de date à date, notifié par lettre recommandée
avec accusé de réception à chacune des autres
parties. Dans ce cas, le présent titre restera en vigueur
jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions
dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration
du préavis.
L'avenant du 4 février 2000 l'ancien article 38 devient
l'article 39.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 21 Novembre 1997 BO conventions
collectives 98-5 étendu par arrêté du 12 mars
1998 JORF 21 mars 1998.
Valeur
du point au 1er janvier 1998.
La valeur du point est ainsi fixée pour l'année
1998
Au 1er janvier 1998 32,82 F
(trente-deux francs quatre-vingt-deux, + 1 % sur le 31 décembre
1997).
Les parties conviennent de se rencontrer avant le 30 novembre
1998 pour évaluer cet accord de salaire au regard de l'évolution
de l'indice des prix à la consommation (INSEE, France entière,
hors tabac).
Les signataires demandent l'extension du présent accord
dans les conditions fixées par les articles L 133-8 et
suivants du code du travail.
NOTA Arrêté du 12 mars 1998 art 1 dispositions étendues
sous réserve de l'application des dispositions réglementaires
relatives au salaire minimum de croissance.
SALAIRES
- Indemnités kilométriques
Créé(e) par Accord 23 Novembre 2000 BO conventions
collectives 2000-52 étendu par arrêté du 21
février 2001 JORF 3 mars 2001.
Indemnités
kilométriques à compter du 1er janvier 20001.
Indemnités kilométriques
Conformément à l'article 1er du chapitre VII de
la convention collective nationale, au 1er janvier 2001, ces indemnités
sont fixées comme suit
PUISSANCE DU VÉHICULE- 5000 km par an+ 5000 km par an
(en francs) (en francs)
5 cv et moins 2,84 1,98
6 cv 2,96 2,09
7 cv et plus 3,09 2,18
VÉHICULES INDEMNITÉS
(en francs)
Vélomoteur 1,37
Moto
50 à 125 cm3 1,72
3 à 5 cv 2,05
6 cv et plus 2,66
Les
partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent
accord, conformément à l'article L 133-8 du code
du travail et suivants.
SALAIRES
Créé(e) par Accord 12 Janvier 2001 BO conventions
collectives 2001-13.
Valeur
du point au 1er janvier 2001.
La valeur du point est fixée au 1er janvier 2001 à
33,25 F
- (trente-trois francs vingt-cinq centimes) ;
- (+ 1,3 % sur la valeur du point au 31 décembre 2000).
Le SNAECSO s'engage à réouvrir la négociation
en juin 2001 pour analyser l'évolution de l'indice INSEE.