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TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
37 Modalité 2 (31,875 heures).


L'horaire hebdomadaire de travail subit une réduction de 15 %.
L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 31,875 heures.

Calcul de la durée du travail

Horaire de l'entreprise qui réduit l'horaire de 15 %
HORAIRE hebdo moyen : 31,88 heures HORAIRE journalier moyen : 6,37 heures
NOMBRE DE JOURS travaillés dans l'année = 217 jours/an maxi
HORAIRE annuel travaillé 1383,59 heures


Organisation du travail
En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit une ou plusieurs possibilités parmi celles présentées ci-dessous
371 Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail


première possibilité
HORAIRE RTT hebdo : 31,88 heures
heures journalières : 6,37




372 Réduction du temps de travail
sous forme de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail


deuxième possibilité :
hebdo : 33 heures
journalières : 6,6

troisième possibilité :
hebdo : 34 heures
journalières : 6,8 heures
quatrième possibilité :
hebdo : 35 heures
journalières : 7 heures


La période de modulation est déterminée par l'employeur après consultation des représentants du personnel.
Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 31,88 heures. Les heures effectuées au-delà de 31,88 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel, dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.
374 Rémunération
Le maintien de salaire étant assuré pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, pour une durée hebdomadaire de 31,875 heures, une réduction représentant au maximum 8,92 % de l'ancienne rémunération sur 37,5 heures peut être effectuée.
Cette réduction est opérée sur la rémunération annuelle supplémentaire (13e mois), telle que définie à l'article 3 du chapitre V de la convention collective.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
38 Modalité 3 (35 heures)


L'entreprise adopte un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.
Calcul de la durée du travail
Horaire de l'entreprise
Horaire hebdomadaire moyen 35 heures
Horaire journalier moyen 7 heures
Nombre de jours travaillés dans l'année 217 jours/an maxi
Horaire annuel travaillé 1 519 heures
Organisation du travail
En ce qui concerne l'organisation du travail, l'entreprise choisit une ou plusieurs possibilités présentées ci-dessous.
381 Modification de l'horaire hebdomadaire collectif de travail
Première possibilité (3 A)
Horaire hebdomadaire 35 heures
RTT heures et jours 0 jour
Horaire journalier moyen 7 heures


382 Réduction du temps de travail sous forme de jours de repos et/ou réduction de l'horaire hebdomadaire collectif de travail

Deuxième possibilité (3 B)
Horaire hebdomadaire 36 heures
RTT heures et jours 43,4 heures, soit 6 jours
Horaire journalier moyen 7,2 heures

Troisième possibilité (3 C)
Horaire hebdomadaire 37 heures
RTT heures et jours 86,80 heures, soit 11,73 jours
Horaire journalier moyen 7,4 heures

Quatrième possibilité (3 D)
Horaire hebdomadaire 37,5 heures
RTT heures et jours 108,5 heures, soit 14,46 jours
Horaire journalier moyen 7,5 heures
383 Modulation

Cinquième possibilité (3 E)
Horaire hebdomadaire Horaire moyen 35 heures
Horaire maximum 44 heures
RTT heures et jours 0 jour
Horaire journalier moyen 7 heures

La période de modulation est déterminée par l'employeur après consultation des représentants du personnel ou du personnel concerné.
Pendant la période de modulation, l'horaire maximum hebdomadaire est de 44 heures, l'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures. Les heures effectuées au-delà de 35 heures et dans la limite de 44 heures hebdomadaires ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires. Elles ne s'imputent pas sur le contingent annuel dès lors qu'elles sont compensées par des heures non travaillées.

384 Rémunération
La réduction du temps du travail de 37 h 30 à 35 heures s'effectue avec le maintien de la rémunération mensuelle conformément à l'article 131.

NOTA Arrêté du 20 février 2001 art 1 L'article 3-8-4 (rémunération) est étendu, s'agissant des salariés payés au SMIC, sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 qui prévoit le bénéfice d'une garantie minimale de rémunération.


Créé(e) par Accord 25 Juin 1999 BO conventions collectives 99-28 étendu par arrêté du 23 décembre 1999 JORF 26 décembre 1999.

 

TITRE III.
3 ACCORD D'ACCÈS DIRECT.
39 Dispositions générales liées au suivi du titre III.



391 Suivi de l'accord
Le suivi de l'accord est effectué par la commission nationale de suivi.
392 Réexamen de l'accord
Cet accord est directement lié à l'obligation légale faite aux entreprises d'adopter, au plus tard le 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés, ou le 1er janvier 2002 pour les entreprises jusqu'à 20 salariés, un horaire hebdomadaire au plus égal à 35 heures. Des modifications concernant cette obligation légale rendraient cet accord caduc et obligeraient les signataires à ouvrir de nouvelles négociations sur ce thème dans un délai de 2 mois.
393 Durée, révision, dénonciation de l'accord
Le présent titre est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 31 décembre 2001.
Les signataires conviennent qu'une négociation sera engagée dans le mois qui suivra la parution des textes législatifs et réglementaires attendus dans le courant de l'année 1999, afin qu'il en soit tenu compte par voie d'avenant au présent accord.
Le présent titre est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l'une ou l'autre des parties signataires est obligatoirement accompagnée d'une rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à la révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, des négociations devront être engagées en vue de la nouvelle rédaction du texte. Le présent titre restera en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. Les dispositions révisées donneront lieu à des avenants qui seront soumis à extension pour qu'ils puissent porter les mêmes efforts que l'accord initial.
Chacune des parties signataires se réserve le droit de dénoncer le présent titre moyennant un préavis de 3 mois de date à date, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties. Dans ce cas, le présent titre restera en vigueur jusqu'à la date d'application de nouvelles dispositions dans la limite d'un an à partir de la date d'expiration du préavis.

L'avenant du 4 février 2000 l'ancien article 38 devient l'article 39.

 

SALAIRES


Créé(e) par Accord 21 Novembre 1997 BO conventions collectives 98-5 étendu par arrêté du 12 mars 1998 JORF 21 mars 1998.

Valeur du point au 1er janvier 1998.



La valeur du point est ainsi fixée pour l'année 1998
Au 1er janvier 1998 32,82 F
(trente-deux francs quatre-vingt-deux, + 1 % sur le 31 décembre 1997).
Les parties conviennent de se rencontrer avant le 30 novembre 1998 pour évaluer cet accord de salaire au regard de l'évolution de l'indice des prix à la consommation (INSEE, France entière, hors tabac).
Les signataires demandent l'extension du présent accord dans les conditions fixées par les articles L 133-8 et suivants du code du travail.

NOTA Arrêté du 12 mars 1998 art 1 dispositions étendues sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.

 

SALAIRES - Indemnités kilométriques


Créé(e) par Accord 23 Novembre 2000 BO conventions collectives 2000-52 étendu par arrêté du 21 février 2001 JORF 3 mars 2001.

Indemnités kilométriques à compter du 1er janvier 20001.



Indemnités kilométriques
Conformément à l'article 1er du chapitre VII de la convention collective nationale, au 1er janvier 2001, ces indemnités sont fixées comme suit


PUISSANCE DU VÉHICULE- 5000 km par an+ 5000 km par an
(en francs) (en francs)

5 cv et moins 2,84 1,98
6 cv 2,96 2,09
7 cv et plus 3,09 2,18


VÉHICULES INDEMNITÉS
(en francs)

Vélomoteur 1,37
Moto
50 à 125 cm3 1,72
3 à 5 cv 2,05
6 cv et plus 2,66

Les partenaires sociaux signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L 133-8 du code du travail et suivants.

 

SALAIRES


Créé(e) par Accord 12 Janvier 2001 BO conventions collectives 2001-13.

Valeur du point au 1er janvier 2001.



La valeur du point est fixée au 1er janvier 2001 à 33,25 F
- (trente-trois francs vingt-cinq centimes) ;
- (+ 1,3 % sur la valeur du point au 31 décembre 2000).
Le SNAECSO s'engage à réouvrir la négociation en juin 2001 pour analyser l'évolution de l'indice INSEE.

 

 

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