Article
3
Commission
paritaire nationale de conciliation
31 Composition
La commission paritaire nationale de conciliation est constituée
d'un nombre égal de représentants désignés
par le SNAECSO et de représentants désignés
par les organisations syndicales représentatives de salariés
signataires de la présente convention, sous réserve
de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent
article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants
du SNAECSO et à 3 représentants des syndicats représentatifs
de salariés, aucune décision ne peut être
prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau,
impérativement sous huitaine. Lors de cette réunion,
les décisions sont prises à la majorité simple
des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur
propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent
avoir leur mandat prorogé.
32 Attributions
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause
;
b) De donner toute interprétation des textes de la convention
;
c) De régler les conflits d'ordre général
relatifs à l'application de la convention ;
d) De veiller au respect de la classification des emplois.
33 Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de
la convention collective, les représentants employeurs
et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif,
d'un conseiller technique.
34 Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être
introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale
représentative au sens du code du travail et signataire
de la présente convention (syndicat employeur pour une
requête d'employeur, syndicat de salariés pour une
requête de salarié).
La commission paritaire nationale de conciliation se réunit
à la demande de l'une des parties dans un délai
qui ne peut être inférieur à 3 semaines ni
dépasser 6 semaines après réception de la
demande ; sauf accord entre les parties, la fréquence des
convocations ne peut être supérieure à une
convocation tous les 3 mois.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport
écrit à l'autre partie pour étude préalable
de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend
à l'origine de la demande peuvent être invités
à fin d'audition.
35 Présidence
La commission paritaire nationale de conciliation prévue
au présent titre est présidée alternativement
par un membre désigné par la SNAECSO et par un membre
désigné par les organisations syndicales de salariés.
La commission est convoquée par le SNAECSO.
36 Délibération
Quelle que soit l'issue des débats, un procès-verbal
est établi, signé par les membres présents
de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié
sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal
de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels
les différends persistent.
Article
4
Commission
paritaire nationale emploi formation
41 Composition
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est
composée paritairement de représentants désignés
par le SNAECSO et de représentants des organisations syndicales
représentatives de salariés, au sens du code du
travail, signataires de la convention collective.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants
du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales
représentatives de salariés, aucune décision
ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit
à nouveau dans les 15 jours et les décisions sont
prises à la majorité des présents.
Les membres sont révocables à tout instant par leur
organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent
avoir leur mandat prorogé.
42 Objectifs
La commission paritaire nationale emploi formation est chargée
de mettre en place, en matière de formation et d'emploi,
tous les moyens nécessaires à la réalisation
des objectifs définis par les parties signataires du présent
accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession
dans tous les domaines liés à l'emploi et à
la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance
des qualifications initiales ou acquises ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle
soient reconnus comme étant les éléments
déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière
de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application
de cette politique.
43 Missions
431 Formation.
En matière de formation, la commission paritaire nationale
emploi formation relevant de la présente convention est
plus particulièrement chargée de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir
le bilan des actions de formation réalisées dans
le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation,
des formations en alternance, etc. ;
- définir les moyens à mettre en oeoeoeuvre pour que
puisse être réalisée une véritable
politique d'insertion professionnelle ;
- rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les
organisations de formation, les moyens propres à assurer
le plein emploi des ressources de formation.
432 Emploi.
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale
emploi formation est plus particulièrement chargée
de :
- étudier en permanence l'évolution des emplois
tant qualitativement que quantitativement ;
- chercher toutes les solutions susceptibles de réduire
la précarité de l'emploi ;
- adapter le développement des formations professionnelles
à l'évolution de l'emploi ;
- susciter, en cas de licenciement économique, toutes les
solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter
le reclassement ou la reconversion ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de
la demande d'emploi ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes
publics de placement en vue de concourir à l'insertion
professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.
44 Organisation
Les parties signataires laissent à leurs représentants
au sein de cette commission le soin de déterminer les règles
d'organisation et de fonctionnemet, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions
;
- élection d'un(e) président(e) et d'un(e) vice-président(e),
dans le respect du paritarisme ;
- détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens
d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation
sont habilités à discuter des dispositions financières,
pédagogiques et administratives nécessaires à
l'application du présent accord.
45 Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur
et des clauses du présent accord seront présentées
à la commission paritaire nationale de négociation
dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de
médiation, destinée à rechercher les solutions
les plus efficaces tenant compte :
- des possibilités et besoins des associations ;
- des attentes des salariés.
Article
5
Libertés
d'opinion et libertés civiques
51 Libertés d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle
d'opinion ainsi que le droit pour chacune d'elles d'adhérer
librement et d'appartenir au syndicat de son choix.
Conformément à la loi (1), les employeurs s'engagent
à ne pas prendre en considération l'appartenance
ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions.
Ils ne feront aucune pression sur les salariés en faveur
de tel ou tel syndicat.
52 Droit de grève
Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève. Le droit
de grève s'exerce conformément à la loi (2).
53 Droit d'expression
Le droit d'expression des salariés s'applique conformément
à la loi (3) et quel que soit le nombre de salariés.
54 Libertés civiques
541 Les salariés possèdent pleine liberté
d'adhérer personnellement au parti ou groupement politique,
confessionnel ou philosophique de leur choix.
542 Tout salarié, sans condition d'ancienneté, peut
faire acte de candidature à un mandat politique et demander
une autorisation d'absence exceptionnelle égale à
la durée de la campagne électorale.
Par ailleurs, tout salarié peut demander un congé
pour exercer un mandat politique d'une durée égale
à celle du mandat quelle que soit la nature de celui-ci.
A son terme, les dispositions légales (4) sont applicables.
Toutes dispositions visant à violer les libertés
et les droits ainsi rappelés sont, conformément
à la loi (5), nulles de plein droit.
(1) L 412-2.
(2) L 521-1.
(3) L 461-1.
(4) L 122-24-2.
(5) L 122-24.
CHAPITRE
Ier, Article 1
CHAPITRE
Ier : DROIT
SYNDICAL.
Exercice du droit syndical
11 L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises
et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue
aux syndicats représentatifs de salariés au sens
du code du travail.
12 Dans le respect des principes énoncés ci-dessus,
les parties conviennent que :
121 La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée
dans l'enceinte de l'établissement.
122 L'affichage des communications syndicales s'effectue librement
sur des panneaux réservés à cet usage pour
chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés
aux communications des délégués du personnel
et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications
syndicales étant transmis à la direction de l'établissement
simultanément à l'affichage.
123 Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être
diffusés dans l'enceinte de l'établissement, conformément
à la loi (1).
124 Un local syndical est affecté aux activités
des organisations syndicales, si possible de façon permanente.
Dans ce cas, il est aménagé conformément
à la loi (2) et pourvu des mobiliers nécessaires
(éventuellement d'un poste téléphonique).
Dans les cas où ce local ne peut être affecté
en permanence et est ouvert aux activités de l'établissement,
il est mis à disposition de chaque organisation syndicale
une armoire fermant à clef.
125 Les adhérents de chaque section syndicale constituée
peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement,
en dehors des horaires de travail, suivant les modalités
fixées en accord avec l'employeur :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés
pour permettre au personnel de participer aux réunions
;
- conformément à la loi (3), chaque section syndicale
constituée peut faire appel à un représentant
de l'organisation syndicale représentative, au sens du
code du travail, dont elle relève, ainsi qu'à des
personnes extérieures ;
- ces représentants peuvent accéder au local et
assister la section dans sa réunion, après que l'employeur
en ait été informé.
126 Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié
de l'établissement désigné par son organisation
syndicale comme délégué syndical pour l'exercice
de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
- dans les établissements ayant de 10 à 49 salariés,
le crédit maximum par délégué est
de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
- à partir de 50 salariés, application des dispositions
légales (4).
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués
syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés
de l'établissement quel que soit leur lieu de travail.
Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures
en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat.
Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés
aux fonctions de délégué syndical peuvent
être pris en charge par l'employeur, après négociation
entre les deux parties.
127 Les délégués syndicaux régulièrement
désignés bénéficient, quel que soit
l'effectif de l'établissement, des mesures de protection
légales (5) relatives à l'exercice du droit syndical
dans les entreprises.
128 Les organisations syndicales ont la possibilité de
réunir tous les membres du personnel sur leur temps de
travail. Le temps rémunéré est d'une heure
par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé
sur un trimestre.
(1) L 412-8, alinéa 4.
(2) L 412-9, alinéa 3.
(3) L 412-10, alinéas 2 et 3.
(4) L 412-20.
(5) L 412-18, R 412-5 et R 412-6.
NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art 1 : Au chapitre
Ier, l'article 1-2-4 de l'article 1er relatif à l'exercice
du droit syndical est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 412-9 du code du travail.
Article
2
CHAPITRE
Ier : DROIT
SYNDICAL.
Absences pour raisons syndicales
Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être
accordées aux salariés dûment mandatés,
dans les conditions ci-dessous, pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées
statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical.
21 Représentation dans les commissions paritaires officielles
ou constituées d'un commun accord au plan national et au
plan régional par les parties signataires de la convention
collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les
lieux et dates ;
22 Participation aux congrès et assemblées statutaires
:
- autorisations d'absence, à concurrence de 5 jours par
an, par organisation et par établissement, sur demande
écrite et présentée une semaine à
l'avance par leur organisation syndicale.
23 Exercice d'un mandat syndical électif :
- les autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée,
à concurrence d'un jour et demi par mois sont accordées,
sur convocation écrite, présentée une semaine
à l'avance par leur organisation syndicale, aux salariés
membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national,
régional et départemental, désignés
conformément aux statuts de leur organisation et pouvant
justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice
duquel ils sont convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent
pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas
en déduction des congés annuels.
Article
3
CHAPITRE
Ier : DROIT
SYNDICAL.
Situation du personnel en interruption de contrat de travail
pour l'exercice d'un mandat syndical
Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après
un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une
fonction syndicale :
- l'intéressé conserve l'ancienneté acquise
à la date de son départ, et le temps passé
à l'exercice de sa fonction est pris en compte pour le
calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite
de 3 ans et 50 % au-delà ;
- il jouit, pendant 6 ans à compter de son départ,
d'une priorité d'engagement sur un emploi identique ou
similaire pendant l'année qui suit l'expiration de son
mandat. La demande de réemploi doit être présentée
au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.
Article
4
CHAPITRE
Ier : DROIT SYNDICAL.
Congés de formation économique, sociale et syndicale
Des congés pour formation économique, sociale ou
syndicale sont accordés aux salariés conformément
à la loi (1).
Les salariés bénéficiaires de ces congés
reçoivent, sur justification, une indemnité égale
à 50 % du manque à gagner du fait de leur absence.
(1) L 451-1 et suivants.