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Article 3

Commission paritaire nationale de conciliation



31 Composition
La commission paritaire nationale de conciliation est constituée d'un nombre égal de représentants désignés par le SNAECSO et de représentants désignés par les organisations syndicales représentatives de salariés signataires de la présente convention, sous réserve de ce qui est indiqué à l'alinéa 2 du présent article.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et à 3 représentants des syndicats représentatifs de salariés, aucune décision ne peut être prise. Dans ce cas, la commission se réunit de nouveau, impérativement sous huitaine. Lors de cette réunion, les décisions sont prises à la majorité simple des présents.
Ses membres sont révocables à tout instant par leur propre organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
32 Attributions
La commission a pour attributions :
a) De veiller au respect de la convention par les parties en cause ;
b) De donner toute interprétation des textes de la convention ;
c) De régler les conflits d'ordre général relatifs à l'application de la convention ;
d) De veiller au respect de la classification des emplois.

33 Assistance technique
Pour toutes les questions intéressant l'application de la convention collective, les représentants employeurs et salariés peuvent se faire assister, à titre consultatif, d'un conseiller technique.
34 Délais et procédure de saisine
Les requêtes aux fins de conciliation doivent être introduites par l'intermédiaire d'une organisation syndicale représentative au sens du code du travail et signataire de la présente convention (syndicat employeur pour une requête d'employeur, syndicat de salariés pour une requête de salarié).
La commission paritaire nationale de conciliation se réunit à la demande de l'une des parties dans un délai qui ne peut être inférieur à 3 semaines ni dépasser 6 semaines après réception de la demande ; sauf accord entre les parties, la fréquence des convocations ne peut être supérieure à une convocation tous les 3 mois.
Le syndicat demandeur doit obligatoirement adresser un rapport écrit à l'autre partie pour étude préalable de la ou des questions soumises à la commission.
Le salarié et l'employeur impliqués dans le différend à l'origine de la demande peuvent être invités à fin d'audition.
35 Présidence
La commission paritaire nationale de conciliation prévue au présent titre est présidée alternativement par un membre désigné par la SNAECSO et par un membre désigné par les organisations syndicales de salariés. La commission est convoquée par le SNAECSO.
36 Délibération
Quelle que soit l'issue des débats, un procès-verbal est établi, signé par les membres présents de la commission.
Lorsqu'un accord est intervenu, le procès-verbal est notifié sans délai aux parties et devient exécutoire.
En cas de désaccord sur tout ou partie du litige, le procès-verbal de non-conciliation doit préciser les points sur lesquels les différends persistent.


Article 4

Commission paritaire nationale emploi formation


41 Composition
La commission paritaire nationale emploi formation (CPNEF) est composée paritairement de représentants désignés par le SNAECSO et de représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, au sens du code du travail, signataires de la convention collective.
Sans un quorum fixé au moins à 3 représentants du SNAECSO et 3 représentants des organisations syndicales représentatives de salariés, aucune décision ne peut être prise. En ce cas la commission se réunit à nouveau dans les 15 jours et les décisions sont prises à la majorité des présents.
Les membres sont révocables à tout instant par leur organisation.
Ils sont renouvelables tous les ans et les membres sortants peuvent avoir leur mandat prorogé.
42 Objectifs
La commission paritaire nationale emploi formation est chargée de mettre en place, en matière de formation et d'emploi, tous les moyens nécessaires à la réalisation des objectifs définis par les parties signataires du présent accord :
- renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle, notamment par la reconnaissance des qualifications initiales ou acquises ;
- agir pour faire en sorte que l'emploi et la formation professionnelle soient reconnus comme étant les éléments déterminants d'une politique sociale novatrice ;
- élaborer une politique d'ensemble tant en matière de formation que d'emploi ;
- mettre en place les moyens nécessaires à l'application de cette politique.

43 Missions
431 Formation.
En matière de formation, la commission paritaire nationale emploi formation relevant de la présente convention est plus particulièrement chargée de :
- regrouper l'ensemble des données qui permettront d'établir le bilan des actions de formation réalisées dans le cadre du plan de formation, du congé individuel de formation, des formations en alternance, etc. ;
- définir les moyens à mettre en oeoeoeuvre pour que puisse être réalisée une véritable politique d'insertion professionnelle ;
- rechercher, en concertation avec les pouvoirs publics et les organisations de formation, les moyens propres à assurer le plein emploi des ressources de formation.
432 Emploi.
En matière d'emploi, la commission paritaire nationale emploi formation est plus particulièrement chargée de :
- étudier en permanence l'évolution des emplois tant qualitativement que quantitativement ;
- chercher toutes les solutions susceptibles de réduire la précarité de l'emploi ;
- adapter le développement des formations professionnelles à l'évolution de l'emploi ;
- susciter, en cas de licenciement économique, toutes les solutions susceptibles d'être mises en place pour faciliter le reclassement ou la reconversion ;
- trouver les moyens d'une meilleure gestion de l'offre et de la demande d'emploi ;
- effectuer toutes démarches utiles auprès des organismes publics de placement en vue de concourir à l'insertion professionnelle des jeunes à l'issue de leur formation.

44 Organisation
Les parties signataires laissent à leurs représentants au sein de cette commission le soin de déterminer les règles d'organisation et de fonctionnemet, notamment :
- périodicité et calendrier des réunions ;
- élection d'un(e) président(e) et d'un(e) vice-président(e), dans le respect du paritarisme ;
- détermination des ressources de la CPNEF et de ses moyens d'action.
Les membres de la commission paritaire nationale emploi formation sont habilités à discuter des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
45 Litiges et contrôle
Toutes les difficultés d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord seront présentées à la commission paritaire nationale de négociation dans le cadre d'une mission paritaire d'évaluation et de médiation, destinée à rechercher les solutions les plus efficaces tenant compte :
- des possibilités et besoins des associations ;
- des attentes des salariés.

 

Article 5

Libertés d'opinion et libertés civiques


51 Libertés d'opinion
Les parties contractantes reconnaissent la liberté mutuelle d'opinion ainsi que le droit pour chacune d'elles d'adhérer librement et d'appartenir au syndicat de son choix.
Conformément à la loi (1), les employeurs s'engagent à ne pas prendre en considération l'appartenance ou non à un syndicat pour arrêter leurs décisions. Ils ne feront aucune pression sur les salariés en faveur de tel ou tel syndicat.
52 Droit de grève
Aucune sanction ne sera prise pour fait de grève. Le droit de grève s'exerce conformément à la loi (2).
53 Droit d'expression
Le droit d'expression des salariés s'applique conformément à la loi (3) et quel que soit le nombre de salariés.
54 Libertés civiques
541 Les salariés possèdent pleine liberté d'adhérer personnellement au parti ou groupement politique, confessionnel ou philosophique de leur choix.
542 Tout salarié, sans condition d'ancienneté, peut faire acte de candidature à un mandat politique et demander une autorisation d'absence exceptionnelle égale à la durée de la campagne électorale.
Par ailleurs, tout salarié peut demander un congé pour exercer un mandat politique d'une durée égale à celle du mandat quelle que soit la nature de celui-ci. A son terme, les dispositions légales (4) sont applicables.
Toutes dispositions visant à violer les libertés et les droits ainsi rappelés sont, conformément à la loi (5), nulles de plein droit.

(1) L 412-2.
(2) L 521-1.
(3) L 461-1.
(4) L 122-24-2.
(5) L 122-24.

 


CHAPITRE Ier, Article 1

CHAPITRE Ier : DROIT SYNDICAL.
Exercice du droit syndical


11 L'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quel que soit le nombre de salariés.
La liberté de constitution de sections syndicales est reconnue aux syndicats représentatifs de salariés au sens du code du travail.
12 Dans le respect des principes énoncés ci-dessus, les parties conviennent que :
121 La collecte des cotisations syndicales peut être effectuée dans l'enceinte de l'établissement.
122 L'affichage des communications syndicales s'effectue librement sur des panneaux réservés à cet usage pour chaque organisation syndicale et distincts de ceux qui sont affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d'entreprise, un exemplaire de ces communications syndicales étant transmis à la direction de l'établissement simultanément à l'affichage.
123 Les publications et tracts de nature syndicale peuvent être diffusés dans l'enceinte de l'établissement, conformément à la loi (1).
124 Un local syndical est affecté aux activités des organisations syndicales, si possible de façon permanente. Dans ce cas, il est aménagé conformément à la loi (2) et pourvu des mobiliers nécessaires (éventuellement d'un poste téléphonique).
Dans les cas où ce local ne peut être affecté en permanence et est ouvert aux activités de l'établissement, il est mis à disposition de chaque organisation syndicale une armoire fermant à clef.

125 Les adhérents de chaque section syndicale constituée peuvent se réunir dans l'enceinte de l'établissement, en dehors des horaires de travail, suivant les modalités fixées en accord avec l'employeur :
- dans la mesure du possible, les horaires de service sont aménagés pour permettre au personnel de participer aux réunions ;
- conformément à la loi (3), chaque section syndicale constituée peut faire appel à un représentant de l'organisation syndicale représentative, au sens du code du travail, dont elle relève, ainsi qu'à des personnes extérieures ;
- ces représentants peuvent accéder au local et assister la section dans sa réunion, après que l'employeur en ait été informé.
126 Un crédit d'heures mensuel est accordé au salarié de l'établissement désigné par son organisation syndicale comme délégué syndical pour l'exercice de ses fonctions, dans les conditions suivantes :
- dans les établissements ayant de 10 à 49 salariés, le crédit maximum par délégué est de 4 heures, le crédit global est de 12 heures ;
- à partir de 50 salariés, application des dispositions légales (4).
Dans le cadre de ce crédit d'heures, les délégués syndicaux peuvent se rendre auprès de tous les salariés de l'établissement quel que soit leur lieu de travail. Ils peuvent également utiliser ce crédit d'heures en dehors de l'établissement pour l'exercice de leur mandat. Ils en informent l'employeur.
Les frais afférents aux déplacements liés aux fonctions de délégué syndical peuvent être pris en charge par l'employeur, après négociation entre les deux parties.
127 Les délégués syndicaux régulièrement désignés bénéficient, quel que soit l'effectif de l'établissement, des mesures de protection légales (5) relatives à l'exercice du droit syndical dans les entreprises.
128 Les organisations syndicales ont la possibilité de réunir tous les membres du personnel sur leur temps de travail. Le temps rémunéré est d'une heure par mois et par salarié. Ce temps peut être cumulé sur un trimestre.

(1) L 412-8, alinéa 4.
(2) L 412-9, alinéa 3.
(3) L 412-10, alinéas 2 et 3.
(4) L 412-20.
(5) L 412-18, R 412-5 et R 412-6.
NOTA : Arrêté du 11 mai 2000 art 1 : Au chapitre Ier, l'article 1-2-4 de l'article 1er relatif à l'exercice du droit syndical est étendu sous réserve de l'application de l'article L 412-9 du code du travail.

 

Article 2

CHAPITRE Ier : DROIT SYNDICAL.
Absences pour raisons syndicales



Des autorisations exceptionnelles d'absence peuvent être accordées aux salariés dûment mandatés, dans les conditions ci-dessous, pour :
- représentation dans les commissions paritaires ;
- participation à des congrès ou assemblées statutaires ;
- exercice d'un mandat syndical.
21 Représentation dans les commissions paritaires officielles ou constituées d'un commun accord au plan national et au plan régional par les parties signataires de la convention collective :
- autorisations d'absence sur convocation précisant les lieux et dates ;
22 Participation aux congrès et assemblées statutaires :
- autorisations d'absence, à concurrence de 5 jours par an, par organisation et par établissement, sur demande écrite et présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale.
23 Exercice d'un mandat syndical électif :
- les autorisations d'absence exceptionnelle de courte durée, à concurrence d'un jour et demi par mois sont accordées, sur convocation écrite, présentée une semaine à l'avance par leur organisation syndicale, aux salariés membres des organismes directeurs des syndicats au niveau national, régional et départemental, désignés conformément aux statuts de leur organisation et pouvant justifier du mandat dont ils sont investis et pour l'exercice duquel ils sont convoqués.
Les absences prévues aux alinéas ci-dessus ne donnent pas lieu à réduction de salaire et ne viennent pas en déduction des congés annuels.

 

Article 3

CHAPITRE Ier : DROIT SYNDICAL.
Situation du personnel en interruption de contrat de travail
pour l'exercice d'un mandat syndical


Lorsqu'un membre du personnel quitte l'établissement après un an de présence pour exercer un mandat syndical ou une fonction syndicale :
- l'intéressé conserve l'ancienneté acquise à la date de son départ, et le temps passé à l'exercice de sa fonction est pris en compte pour le calcul de son ancienneté, en totalité dans la limite de 3 ans et 50 % au-delà ;
- il jouit, pendant 6 ans à compter de son départ, d'une priorité d'engagement sur un emploi identique ou similaire pendant l'année qui suit l'expiration de son mandat. La demande de réemploi doit être présentée au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de son mandat.

 

Article 4

CHAPITRE Ier : DROIT SYNDICAL.
Congés de formation économique, sociale et syndicale



Des congés pour formation économique, sociale ou syndicale sont accordés aux salariés conformément à la loi (1).
Les salariés bénéficiaires de ces congés reçoivent, sur justification, une indemnité égale à 50 % du manque à gagner du fait de leur absence.

(1) L 451-1 et suivants.

 

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