Article
43
TITRE
IV.
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Egalité
professionnelle, égalité de traitement.
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions
législatives relatives à l'égalité
professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent
en conséquence de prendre des décisions concernant
les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération,
l'exécution du contrat de travail, d'un salarié
en considération du sexe ou de la situation de famille
ou sur la base de critères de choix différents selon
le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même
travail ou un travail de valeur égale, l'égalité
de rémunération entre les hommes et les femmes et
ce, conformément aux dispositions de l'article L 140-2
du code du travail.
Il est précisé en outre qu'aucun salarié
ne peut être sanctionné ou licencié en raison
de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son
appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses
opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes,
de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions
religieuses.
Article
44
TITRE
IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Contrat
à durée indéterminée.
4-4-1 Période d'essai.
La période d'essai est fixée comme suit en fonction
du niveau de qualification :
- groupes 1, 2, 3, un mois non renouvelable ;
- groupes 4, 5, 6, deux mois non renouvelables ;
- groupes 7, 8, trois mois non renouvelables ;
- groupe 9, six mois non renouvelables
Rupture en cours de période d'essai : délai de prévenance
Un préavis doit être observé par la partie
qui entend mettre fin à l'essai de la manière suivante
:
- 5 jours ouvrés, après le 1er mois de période
d'essai, pour les salariés classés dans les groupes
5 et 6 de l'annexe I " Classifications " ;
- 10 jours ouvrés, après le 2e mois, pour les salariés
des groupe 7, 8, 9 de la même annexe I " Classifications
".
Les périodes fixées ci-dessus s'entendent de date
à date. Sont inclus, s'il y a lieu dans la période
d'essai, les temps de travail dans un emploi correspondant, effectués
antérieurement sous un contrat à durée déterminée,
dans la même entreprise ou le même établissement.
4-4-2 Suspension du contrat de travail (1).
1 Service national
Le service national ne rompt pas le contrat de travail, il le
suspend.
Dès que le salarié a connaissance de sa date de
départ, il en informe immédiatement son employeur
en indiquant la durée prévisible de son absence.
Lorsque le salarié connaît la date de sa libération
du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci,
il doit faire connaître, par lettre recommandée avec
accusé de réception, à son employeur, sa
volonté de reprendre son emploi.
En cas d'impossibilité de réintégration du
fait de la suppression de son poste, l'employeur est tenu d'engager
la procédure de licenciement.
Dans ce cas le salarié bénéficie en fonction
de son ancienneté des indemnités de préavis
et de licenciement.
2 Arrêts de maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent
pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant un an d'ancienneté bénéficie
pendant quatre-vingt-dix jours de la subrogation et du maintien
de son salaire net (avantages en nature "nourriture" exclus),
sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès
de la caisse de sécurité sociale les formalités
qui lui incombent.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application
de dispositions législatives plus favorables.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période
de paie, il est tenu compte des indemnités déjà
perçues par l'intéressé durant les douze
mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences
pour maladie ou accident ont été indemnisées
au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation
ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours.
Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions
fixées ci-dessus est assimilé à un temps
de travail effectif pour le calcul des droits aux congés
payés.
Après douze mois d'absence, consécutifs ou non,
au cours d'une période de quinze mois, si l'employeur est
dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif
du salarié malade, la rupture du contrat de travail est
à la charge de l'employeur.
Le salarié concerné bénéficie d'une
priorité de réemploi pendant une durée de
trente mois à compter de la date de résiliation
de son contrat.
En cas de maladie dûment justifiée, les salariés
relevant de l'article 14 de l'annexe I ayant au moins un an d'ancienneté
à la date de l'absence et ayant effectué en temps
utile auprès de la caisse de sécurité sociale
les formalités qui leur incombent perçoivent leur
salaire pendant 90 jours, quels que soient leurs droits au regard
des indemnités journalières de la sécurité
sociale qui seront perçues par l'employeur.
3 Accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle,
la condition d'ancienneté prévue au premier paragraphe
est supprimée et la durée d'indemnisation est portée
à six mois.
Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne
peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt
de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle,
sauf dispositions particulières prévues aux articles
L 122-32-1 et suivants du code du travail.
4-4-3 Rupture du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail à durée
indéterminée, démission ou licenciement,
le délai-congé sera égal à la durée
de la période d'essai fixée au paragraphe 441 Toutefois,
en cas de licenciement d'un salarié après deux ans
d'ancienneté, le délai-congé ne peut être
inférieur à deux mois.
1 Démission
Modalités
La résiliation du contrat à l'initiative du salarié
doit être faite par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Le point de départ du préavis correspond à
la date de première présentation de la lettre de
démission.
Le contrat de travail ne prend fin qu'à l'expiration de
la durée normale du délai-congé, même
lorsque celui-ci n'est pas effectué de par la volonté
de l'employeur.
2 Licenciement individuel
Procédure d'entretien préalable
L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier
un salarié, doit, avant toute décision, convoquer
l'intéressé par lettre recommandée ou par
lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant
l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur
est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée
et de recueillir les explications du salarié.
Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister
par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises où pour des raisons d'effectif ou
de carence il n'y a ni représentant du personnel élu
ni délégué syndical, le salarié peut
se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession
appartenant à une entreprise dont l'activité est
visée dans le champ d'application de la présente
convention.
Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.
A l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier
le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée
avec accusé de réception. L'envoi de la lettre ne
peut être fait moins d'un jour franc après l'entretien.
La date de première présentation de cette lettre
fixe le point de départ du délai congé.
Pendant la période de délai-congé, les salariés
bénéficient de deux heures par jour pour la recherche
d'un nouvel emploi. Après accord de l'employeur, ces heures
sont cumulables en fin de préavis. Ces heures sont rémunérées
après un an d'ancienneté, en cas de licenciement.
Indemnités de licenciement
Tout salarié licencié et quelle que soit sa catégorie,
sauf en cas de faute grave, perçoit après une année
de présence dans l'entreprise, une indemnité de
licenciement égale à un quart de mois de salaire
par année de présence dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable
au salarié, soit la moyenne des trois derniers mois de
salaire, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire étant
entendu que les gratifications de caractère exceptionnel
ou contractuel perçues pendant ces périodes sont
prises en compte pro rata temporis.
3 Mise à la retraite
En cas de mise à la retraite, à l'initiative du
salarié, ou à l'initiative de l'employeur, dans
le cadre des dispositions légales, le salarié perçoit
une indemnité de départ à la retraite égale
à l'indemnité conventionnelle de licenciement et
calculée dans les mêmes conditions (un quart de mois
de salaire par année de présence).
(1) L'article 442 est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-19 du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application
de l'article L 122-6 et suivants du code du travail.
(3) Voir l'avis n° 2 du 14 mai 1990.
Article
45
TITRE
IV.
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Mutation.
Les frais de déménagement entraînés
par une mutation géographique intervenant à l'initiative
de l'employeur sont intégralement à la charge de
ce dernier. A cette occasion le salarié bénéficie
à la fois du congé de déménagement
prévu à l'article 62 ci-après et d'un congé
supplémentaire de deux jours ouvrés.
Article
46
TITRE
IV.
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Dispositions
relatives aux concubins
Pour toutes les dispositions de la convention collective, les
couples concubins déclarés ont les mêmes droits
que les couples mariés.
Article
51
TITRE
V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Définition
du temps de travail effectif.
Le temps de travail effectif est le temps présumé
passé à la disposition ou pour le compte de l'employeur,
dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé
par l'employeur.
Article
52
TITRE
V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Répartition
de la durée hebdomadaire.
La durée hebdomadaire du travail effectif peut être
répartie de façon inégale entre les jours
ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à
chaque salarié deux jours de repos consécutifs.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent,
la répartition de la durée hebdomadaire de travail
peut être organisée sur quatre jours, à condition
qu'un accord d'entreprise le prévoie.
Lorsque le contrat à temps partiel annualisé choisi
est signé en accord entre le salarié et l'employeur,
celui-ci pourra demander à bénéficier de
l'abattement de charges sociales dans les conditions prévues
par l'article L 322-12 du code du travail.
NOTA : Arrêté du 19 juillet 1999 art 1 : L'article
est étendu sous réserve de l'application des dispositions
de l'article L 322-12 nouveau du code du travail.
La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser
dix heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée
de travail est coupée par un repos minimum de quarante-cinq
minutes.
L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire
le temps écoulé entre l'heure de début et
de fin du travail, ne peut excéder douze heures.
La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure,
à l'exception des postes de travail liés directement
aux activités post et périscolaires (liste énumérée
ci-dessous) pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté
à deux :
- surveillants post et périscolaires ;
- animateurs post et périscolaires ;
- animateurs de classes de découverte ;
- personnel d'encadrement des activités post et périscolaires
(directeurs, directeurs adjoints).
Pour ces emplois :
- si la journée de travail ne comporte qu'une seule coupure,
celle-ci peut être au maximum de 8 heures ;
- si la journée de travail comporte deux coupures, la durée
cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures ;
- pour les animateurs post et périscolaires dont la tâche
consiste à l'accueil des enfants d'école élémentaire,
la durée de la coupure pourra être portée
à 10 heures.
Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois
et dans le cas où la journée de travail du salarié
comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci
bénéficiera d'au moins 2 points supplémentaires
qui s'ajouteront à son coefficient.
Cette prime sera portée à 3 points au 1er janvier
2002.
Article
54
TITRE
V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Travail
exceptionnel.
Article 540
Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération
des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient
qu'à titre exceptionnel.
Article 541
Dépassement de la durée hebdomadaire
5411 Entreprises pratiquant un horaire inférieur ou égal
à 35 heures.
Dans les entreprises qui pratiquent un horaire hebdomadaire de
travail égal ou inférieur à 35 heures, chaque
heure de travail effectuée au-delà de cette durée
doit être récupérée (heure pour heure)
dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, elle
sera rémunérée avec une majoration de 50
%. Seules les heures rémunérées entrent dans
le contingent fixé à l'article 546.
De la même manière, chaque heure de travail non effectuée
en deçà de cette durée doit être effectuée
dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, elle
est réputée avoir été effectuée.
5412 Entreprises pratiquant un horaire supérieur à
35 heures.
Chaque heure effectuée au-delà de la durée
légale du travail effectif hebdomadaire donne lieu, soit
à une récupération d'une durée égale,
majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires,
majorées de 25 %.
Cette majoration est portée à 50 % pour les heures
effectuées au-delà de 47 heures hebdomadaires, le
cas échéant avec l'autorisation administrative prévue
à l'article L 212-7 du code du travail.
5413 Repos compensateur.
Conformément à l'article L 212-5-1 du code du travail,
dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures
effectuées au-delà de la 41e heure donnent droit
à un repos compensateur de 50 % qui doit être pris
dans les 2 mois.
Article 542
Travail exceptionnel les jours de repos
hebdomadaire et les jours fériés
Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les
jours fériés donne lieu soit à une récupération
d'une durée égale, majorée de 50 p 100, soit
au paiement des heures supplémentaires effectuées,
majorées de 50 p 100.
La récupération et la majoration remplacent, le
cas échéant, celles prévues à l'article
541.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec
le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de
dix salariés, les heures effectuées ont été
supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires.
Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement
lieu à récupération. Seules, les majorations
peuvent donner lieu à rémunération.
Article 543
Travail exceptionnel après 22 heures
Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà
de 22 heures donne lieu à une récupération
d'une durée égale, majorée de 25 p 100.
La récupération remplace, le cas échéant,
celle prévue à l'article 541.
La majoration se cumule, le cas échéant, avec la
majoration prévue à l'article 541 ou à l'article
542.
Article 544
Travail continu lié à l'hébergement et à
l'accueil de groupes
Certaines circonstances peuvent exiger que des salariés
soient amenés à accomplir une ou plusieurs missions
particulières de durée limitée nécessitant
une présence continue de jour comme de nuit. La durée
cumulée de ces missions ne peut excéder huit semaines
dans l'année.
Dans ce cas, il n'apparaît pas possible de retenir la définition
donnée au paragraphe 51 ci-dessus. Les parties considèrent
que les salariés placés dans ces conditions accomplissent
leur horaire habituel de travail basé sur la durée
légale de trente-neuf heures par semaine ou de huit heures
par jour en cas de semaine incomplète et bénéficient,
le cas échéant, des compensations prévues
par la convention en cas de travail exceptionnel les jours de
repos et jours fériés.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes exigées, chaque
jour ouvré effectué dans le cadre de la mission
ooeoeuvre droit à une récupération de deux
heures.
D'autre part, lorsque le nombre d'heures effectuées, sans
tenir compte des majorations, est supérieur à quarante-deux
heures, il ooeoeuvre droit dans les entreprises de plus de dix salariés
au repos compensateur prévu à l'article 541.
Article 545
Modalités d'attribution des repos
Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des
récupérations prévues ci-dessus, d'un droit
égal à vingt-quatre heures, cette récupération
doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit
l'acquisition de la vingt-quatrième heure.
Au terme de ce délai, les heures non compensées
par un repos seront rémunérées.
Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque
mois :
- le nombre d'heures de récupération acquises ;
- le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif
;
- le nombre d'heures non compensées rémunérées.(1)
Le repos compensateur est attribué selon les dispositions
prévues à l'article L 21251 du code du travail.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux récupérations
liées à la mise en oeoeuvre de l'article 5411
Article 546
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini
à l'article 2126 est fixé à soixante dix
heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà
de ce contingent ooeoeuvrent droit à un repos compensateur
égal à 50 p 100 dans les entreprises de dix salariés
au plus et égal à 100 p 100 dans les entreprises
de plus de dix salariés.
(1) L'alinéa 3 de l'article 5-4-5 (Modalités d'attribution
des repos) de l'avenant n° 18 du 8 mars 1993 est étendu
sous réserve de l'application de l'article D212-22 (alinéa
2) du code du travail.
Article
55
TITRE
V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Dispositions
particulières concernant le personnel cadre (groupes 7,
8 et 9).
Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies
par les dispositions légales réglementaires et conventionnelles
en vigueur.(1)
Etant donné leur fonction, les heures de présence
ne peuvent être fixées de manière rigide et
doivent correspondre à l'organisation du travail et à
la surveillance de son exécution.
Par contre, dans le cas de nécessités particulières,
si un travail supplémentaire est demandé, un accord
entre l'employeur et le cadre concerné déterminera
les conditions de la rétribution complémentaire
qui pourra être remplacée par un congé.
(1) Cet article est complété par l'avis n° 4 de
la commission d'interprétation du 8 octobre 1990.