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Article 43

TITRE IV.
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Egalité professionnelle, égalité de traitement.



Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent en conséquence de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail, d'un salarié en considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes et ce, conformément aux dispositions de l'article L 140-2 du code du travail.
Il est précisé en outre qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.

 

Article 44

TITRE IV : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Contrat à durée indéterminée.



4-4-1 Période d'essai.
La période d'essai est fixée comme suit en fonction du niveau de qualification :
- groupes 1, 2, 3, un mois non renouvelable ;
- groupes 4, 5, 6, deux mois non renouvelables ;
- groupes 7, 8, trois mois non renouvelables ;
- groupe 9, six mois non renouvelables
Rupture en cours de période d'essai : délai de prévenance
Un préavis doit être observé par la partie qui entend mettre fin à l'essai de la manière suivante :
- 5 jours ouvrés, après le 1er mois de période d'essai, pour les salariés classés dans les groupes 5 et 6 de l'annexe I " Classifications " ;
- 10 jours ouvrés, après le 2e mois, pour les salariés des groupe 7, 8, 9 de la même annexe I " Classifications ".
Les périodes fixées ci-dessus s'entendent de date à date. Sont inclus, s'il y a lieu dans la période d'essai, les temps de travail dans un emploi correspondant, effectués antérieurement sous un contrat à durée déterminée, dans la même entreprise ou le même établissement.

4-4-2 Suspension du contrat de travail (1).
1 Service national
Le service national ne rompt pas le contrat de travail, il le suspend.
Dès que le salarié a connaissance de sa date de départ, il en informe immédiatement son employeur en indiquant la durée prévisible de son absence.
Lorsque le salarié connaît la date de sa libération du service national, et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, il doit faire connaître, par lettre recommandée avec accusé de réception, à son employeur, sa volonté de reprendre son emploi.
En cas d'impossibilité de réintégration du fait de la suppression de son poste, l'employeur est tenu d'engager la procédure de licenciement.
Dans ce cas le salarié bénéficie en fonction de son ancienneté des indemnités de préavis et de licenciement.


2 Arrêts de maladie
Les absences pour maladie dûment justifiées n'entraînent pas la rupture du contrat de travail.
Tout salarié ayant un an d'ancienneté bénéficie pendant quatre-vingt-dix jours de la subrogation et du maintien de son salaire net (avantages en nature "nourriture" exclus), sous réserve qu'il ait effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent.
Ces dispositions ne sauraient faire obstacle à l'application de dispositions législatives plus favorables.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paie, il est tenu compte des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas quatre-vingt-dix jours.
Le temps d'arrêt de travail indemnisé dans les conditions fixées ci-dessus est assimilé à un temps de travail effectif pour le calcul des droits aux congés payés.
Après douze mois d'absence, consécutifs ou non, au cours d'une période de quinze mois, si l'employeur est dans l'obligation de pourvoir au remplacement définitif du salarié malade, la rupture du contrat de travail est à la charge de l'employeur.
Le salarié concerné bénéficie d'une priorité de réemploi pendant une durée de trente mois à compter de la date de résiliation de son contrat.
En cas de maladie dûment justifiée, les salariés relevant de l'article 14 de l'annexe I ayant au moins un an d'ancienneté à la date de l'absence et ayant effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui leur incombent perçoivent leur salaire pendant 90 jours, quels que soient leurs droits au regard des indemnités journalières de la sécurité sociale qui seront perçues par l'employeur.

3 Accident du travail ou maladie professionnelle
En cas d'accident du travail ou d'une maladie professionnelle, la condition d'ancienneté prévue au premier paragraphe est supprimée et la durée d'indemnisation est portée à six mois.
Il est rappelé que la rupture du contrat de travail ne peut intervenir en aucun cas pendant la durée de l'arrêt de travail pour accident de travail ou maladie professionnelle, sauf dispositions particulières prévues aux articles L 122-32-1 et suivants du code du travail.

4-4-3 Rupture du contrat de travail.
En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée, démission ou licenciement, le délai-congé sera égal à la durée de la période d'essai fixée au paragraphe 441 Toutefois, en cas de licenciement d'un salarié après deux ans d'ancienneté, le délai-congé ne peut être inférieur à deux mois.
1 Démission
Modalités
La résiliation du contrat à l'initiative du salarié doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le point de départ du préavis correspond à la date de première présentation de la lettre de démission.
Le contrat de travail ne prend fin qu'à l'expiration de la durée normale du délai-congé, même lorsque celui-ci n'est pas effectué de par la volonté de l'employeur.
2 Licenciement individuel
Procédure d'entretien préalable
L'employeur ou son représentant, qui envisage de licencier un salarié, doit, avant toute décision, convoquer l'intéressé par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge en lui indiquant l'objet de la convocation. Au cours de l'entretien, l'employeur est tenu d'indiquer le ou les motifs de la décision envisagée et de recueillir les explications du salarié.
Lors de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Dans les entreprises où pour des raisons d'effectif ou de carence il n'y a ni représentant du personnel élu ni délégué syndical, le salarié peut se faire assister lors de l'entretien par une personne de la profession appartenant à une entreprise dont l'activité est visée dans le champ d'application de la présente convention.
Ces possibilités doivent figurer dans la lettre de convocation.
A l'issue de l'entretien, si l'employeur décide de licencier le salarié, il doit le lui notifier par lettre recommandée avec accusé de réception. L'envoi de la lettre ne peut être fait moins d'un jour franc après l'entretien. La date de première présentation de cette lettre fixe le point de départ du délai congé.
Pendant la période de délai-congé, les salariés bénéficient de deux heures par jour pour la recherche d'un nouvel emploi. Après accord de l'employeur, ces heures sont cumulables en fin de préavis. Ces heures sont rémunérées après un an d'ancienneté, en cas de licenciement.
Indemnités de licenciement

Tout salarié licencié et quelle que soit sa catégorie, sauf en cas de faute grave, perçoit après une année de présence dans l'entreprise, une indemnité de licenciement égale à un quart de mois de salaire par année de présence dans l'entreprise.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est, selon le cas le plus favorable au salarié, soit la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit la moyenne des douze derniers mois de salaire étant entendu que les gratifications de caractère exceptionnel ou contractuel perçues pendant ces périodes sont prises en compte pro rata temporis.
3 Mise à la retraite
En cas de mise à la retraite, à l'initiative du salarié, ou à l'initiative de l'employeur, dans le cadre des dispositions légales, le salarié perçoit une indemnité de départ à la retraite égale à l'indemnité conventionnelle de licenciement et calculée dans les mêmes conditions (un quart de mois de salaire par année de présence).

(1) L'article 442 est étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-19 du code du travail.
(2) Alinéa étendu sous réserve de l'application de l'article L 122-6 et suivants du code du travail.
(3) Voir l'avis n° 2 du 14 mai 1990.

Article 45

TITRE IV.
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Mutation.



Les frais de déménagement entraînés par une mutation géographique intervenant à l'initiative de l'employeur sont intégralement à la charge de ce dernier. A cette occasion le salarié bénéficie à la fois du congé de déménagement prévu à l'article 62 ci-après et d'un congé supplémentaire de deux jours ouvrés.

 

Article 46

TITRE IV.
LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Dispositions relatives aux concubins



Pour toutes les dispositions de la convention collective, les couples concubins déclarés ont les mêmes droits que les couples mariés.

 

Article 51

TITRE V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Définition du temps de travail effectif.



Le temps de travail effectif est le temps présumé passé à la disposition ou pour le compte de l'employeur, dans le cadre de l'horaire collectif ou individuel fixé par l'employeur.

 

Article 52

TITRE V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Répartition de la durée hebdomadaire.



La durée hebdomadaire du travail effectif peut être répartie de façon inégale entre les jours ouvrables de la semaine, mais elle doit permettre d'assurer à chaque salarié deux jours de repos consécutifs.
Sans préjudice des dispositions qui précèdent, la répartition de la durée hebdomadaire de travail peut être organisée sur quatre jours, à condition qu'un accord d'entreprise le prévoie.
Lorsque le contrat à temps partiel annualisé choisi est signé en accord entre le salarié et l'employeur, celui-ci pourra demander à bénéficier de l'abattement de charges sociales dans les conditions prévues par l'article L 322-12 du code du travail.

NOTA : Arrêté du 19 juillet 1999 art 1 : L'article est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L 322-12 nouveau du code du travail.

 

Article 53
TITRE V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Durée et amplitude.



La durée de travail effectif ne peut en aucun cas dépasser dix heures par jour. Quelle que soit sa durée, la journée de travail est coupée par un repos minimum de quarante-cinq minutes.
L'amplitude de la journée de travail, c'est-à-dire le temps écoulé entre l'heure de début et de fin du travail, ne peut excéder douze heures.
La journée de travail ne peut comporter plus d'une coupure, à l'exception des postes de travail liés directement aux activités post et périscolaires (liste énumérée ci-dessous) pour lesquels le nombre maximum de coupures est porté à deux :
- surveillants post et périscolaires ;
- animateurs post et périscolaires ;
- animateurs de classes de découverte ;
- personnel d'encadrement des activités post et périscolaires (directeurs, directeurs adjoints).
Pour ces emplois :
- si la journée de travail ne comporte qu'une seule coupure, celle-ci peut être au maximum de 8 heures ;
- si la journée de travail comporte deux coupures, la durée cumulée de celles-ci ne peut excéder 8 heures ;
- pour les animateurs post et périscolaires dont la tâche consiste à l'accueil des enfants d'école élémentaire, la durée de la coupure pourra être portée à 10 heures.
Pour tenir compte de la spécificité de ces emplois et dans le cas où la journée de travail du salarié comporte une coupure de plus de 2 heures ou deux coupures, celui-ci bénéficiera d'au moins 2 points supplémentaires qui s'ajouteront à son coefficient.
Cette prime sera portée à 3 points au 1er janvier 2002.

 

Article 54

TITRE V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Travail exceptionnel.



Article 540
Dans la branche professionnelle, le principe est la récupération des heures supplémentaires. Leur paiement n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Article 541
Dépassement de la durée hebdomadaire
5411 Entreprises pratiquant un horaire inférieur ou égal à 35 heures.
Dans les entreprises qui pratiquent un horaire hebdomadaire de travail égal ou inférieur à 35 heures, chaque heure de travail effectuée au-delà de cette durée doit être récupérée (heure pour heure) dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, elle sera rémunérée avec une majoration de 50 %. Seules les heures rémunérées entrent dans le contingent fixé à l'article 546.
De la même manière, chaque heure de travail non effectuée en deçà de cette durée doit être effectuée dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, elle est réputée avoir été effectuée.
5412 Entreprises pratiquant un horaire supérieur à 35 heures.
Chaque heure effectuée au-delà de la durée légale du travail effectif hebdomadaire donne lieu, soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 %, soit au paiement des heures supplémentaires, majorées de 25 %.
Cette majoration est portée à 50 % pour les heures effectuées au-delà de 47 heures hebdomadaires, le cas échéant avec l'autorisation administrative prévue à l'article L 212-7 du code du travail.
5413 Repos compensateur.
Conformément à l'article L 212-5-1 du code du travail, dans les entreprises de plus de 10 salariés, les heures effectuées au-delà de la 41e heure donnent droit à un repos compensateur de 50 % qui doit être pris dans les 2 mois.

Article 542
Travail exceptionnel les jours de repos
hebdomadaire et les jours fériés
Le travail exceptionnel les jours de repos hebdomadaire et les jours fériés donne lieu soit à une récupération d'une durée égale, majorée de 50 p 100, soit au paiement des heures supplémentaires effectuées, majorées de 50 p 100.
La récupération et la majoration remplacent, le cas échéant, celles prévues à l'article 541.
Cette majoration se cumule, le cas échéant, avec le repos compensateur, lorsque, dans les entreprises de plus de dix salariés, les heures effectuées ont été supérieures à quarante-deux heures hebdomadaires.
Le travail des jours de repos hebdomadaire donne obligatoirement lieu à récupération. Seules, les majorations peuvent donner lieu à rémunération.

Article 543
Travail exceptionnel après 22 heures
Chaque heure effectuée exceptionnellement au-delà de 22 heures donne lieu à une récupération d'une durée égale, majorée de 25 p 100.
La récupération remplace, le cas échéant, celle prévue à l'article 541.
La majoration se cumule, le cas échéant, avec la majoration prévue à l'article 541 ou à l'article 542.

Article 544
Travail continu lié à l'hébergement et à l'accueil de groupes
Certaines circonstances peuvent exiger que des salariés soient amenés à accomplir une ou plusieurs missions particulières de durée limitée nécessitant une présence continue de jour comme de nuit. La durée cumulée de ces missions ne peut excéder huit semaines dans l'année.
Dans ce cas, il n'apparaît pas possible de retenir la définition donnée au paragraphe 51 ci-dessus. Les parties considèrent que les salariés placés dans ces conditions accomplissent leur horaire habituel de travail basé sur la durée légale de trente-neuf heures par semaine ou de huit heures par jour en cas de semaine incomplète et bénéficient, le cas échéant, des compensations prévues par la convention en cas de travail exceptionnel les jours de repos et jours fériés.
Toutefois, pour tenir compte des contraintes exigées, chaque jour ouvré effectué dans le cadre de la mission ooeoeuvre droit à une récupération de deux heures.
D'autre part, lorsque le nombre d'heures effectuées, sans tenir compte des majorations, est supérieur à quarante-deux heures, il ooeoeuvre droit dans les entreprises de plus de dix salariés au repos compensateur prévu à l'article 541.

Article 545
Modalités d'attribution des repos
Lorsqu'un salarié bénéficie, au titre des récupérations prévues ci-dessus, d'un droit égal à vingt-quatre heures, cette récupération doit obligatoirement être prise dans le mois civil qui suit l'acquisition de la vingt-quatrième heure.
Au terme de ce délai, les heures non compensées par un repos seront rémunérées.
Sur une fiche annexée au bulletin de paye figure chaque mois :
- le nombre d'heures de récupération acquises ;
- le nombre d'heures de repos attribuées au titre du dispositif ;
- le nombre d'heures non compensées rémunérées.(1)
Le repos compensateur est attribué selon les dispositions prévues à l'article L 21251 du code du travail.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux récupérations liées à la mise en oeoeuvre de l'article 5411

Article 546
Contingent d'heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires défini à l'article 2126 est fixé à soixante dix heures. Les heures supplémentaires effectuées au-delà de ce contingent ooeoeuvrent droit à un repos compensateur égal à 50 p 100 dans les entreprises de dix salariés au plus et égal à 100 p 100 dans les entreprises de plus de dix salariés.

(1) L'alinéa 3 de l'article 5-4-5 (Modalités d'attribution des repos) de l'avenant n° 18 du 8 mars 1993 est étendu sous réserve de l'application de l'article D212-22 (alinéa 2) du code du travail.

 

Article 55

TITRE V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Dispositions particulières concernant le personnel cadre (groupes 7, 8 et 9).



Le personnel d'encadrement est assujetti aux règles définies par les dispositions légales réglementaires et conventionnelles en vigueur.(1)
Etant donné leur fonction, les heures de présence ne peuvent être fixées de manière rigide et doivent correspondre à l'organisation du travail et à la surveillance de son exécution.
Par contre, dans le cas de nécessités particulières, si un travail supplémentaire est demandé, un accord entre l'employeur et le cadre concerné déterminera les conditions de la rétribution complémentaire qui pourra être remplacée par un congé.

(1) Cet article est complété par l'avis n° 4 de la commission d'interprétation du 8 octobre 1990.

 

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