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Convention collective nationale des maisons d'étudiants 1992-05-27 en vigueur le 1er octobre 1993.
Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29 septembre 1993.


Créé(e) par Avenant 1 21 Septembre 1993 en vigueur le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 13 décembre 1993 JORF 24 décembre 1993)



Principe
Afin de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons sujettes à des variations d'activité liées aux périodes scolaires ou universitaires, des avenants au contrat de travail individuel permettant une certaine modulation pourront être proposés aux salariés non cadres ou demandés par eux conformément aux dispositions des articles L 212-8 à L 212-8-5 du code du travail.
La durée de travail annuel conventionnel à temps plein est de 39 heures sur 46 semaines, soit 1 722 heures effectives (moyennes) par an (les jours fériés légaux et les congés payés étant déduits). La rémunération pour ces 1 722 heures correspond à 2 028 heures (soit 39 heures sur 52 semaines).
Ces contrats ne remettent en cause ni le temps de travail annuel, ni la rémunération conventionnelle, mais seulement la répartition des heures de travail sur les semaines travaillées ; ainsi le salarié à temps plein modulé continuera à faire 1 722 heures effectives par an payées 2 028 heures.
Dispositions propres à cet accord

1 La période de modulation est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante.
Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque salarié concerné par la modulation, la répartition du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage.

2 Le temps plein modulé est compris entre trente-deux et quarante-quatre heures. Les heures éventuellement effectuées au-delà de quarante-quatre sont payées en heures supplémentaires.

3 Le travail peut être modulé dans une fourchette de trente-neuf à quarante-six semaines.

4 Les heures entre trente-neuf et quarante-quatre heures ne sont pas considérées comme heures supplémentaires, ni payées comme telles.
Si elles sont régulières, elles figurent sur l'avenant au contrat de travail ; si elles sont irrégulières, elles seront proposées au salarié au moins huit jours à l'avance et pourront être refusées par celui-ci dans la limite d'une fois par mois.
La même procédure de prévenance s'applique à la période basse (trente-deux à trente-neuf heures).

5 Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure de modulation sont décomptées par semaine, payées mensuellement en heures supplémentaires à 25 p 100 et donnent droit à repos compensateur à 20 p 100 à prendre en accord avec l'employeur.
Ces heures ne peuvent être imposées au salarié.

6 Les salariés sous régime de modulation bénéficient :
- d'une semaine de congés à prendre en cours d'année ;
- d'une indemnité compensatrice de modulation équivalente à 1,5 semaine payable au départ des congés d'été (soit 2,88 p 100 de leur salaire brut annuel).

7 Les jours fériés légaux inclus ou non dans la période de modulation sont décomptés comme temps de travail.

8 Le salaire est mensualisé et lissé en tenant compte des heures effectuées tout au long de l'année de référence (soit 1 722 heures pour un temps plein payées sur la base de 2 028 heures) ; le salaire annuel sera le salaire mensuel multiplié par 12 plus l'indemnité compensatrice de modulation.
Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre 1992 un document annexé à la fiche de paie du mois d'août (où à la dernière fiche de paie lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures effectives fournies par le salarié tout au long de la période de modulation.
Si, en fin de période de modulation, un dépassement des 1 722 heures annuelles est constaté, le salarié bénéficie d'une rémunération complémentaire pour ces heures de dépassement, majorées à 25 p 100 pour les quarante premières heures et à 50 p 100 pour les heures suivantes dans la limite de 130 heures par an (maximum légal).
De plus, dans ce cas, le salarié a droit à un repos compensateur égal à 50 p 100 du dépassement pour les organismes ayant moins de dix salariés et à 100 p 100 pour ceux ayant plus de dix salariés.
Ce repos compensateur est décompté comme temps de travail pour l'année suivante.

9 Un salarié en période de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est rompu pendant cette période a droit à rémunération de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires et repos compensateur si tel est le cas.

10 Ces avenants sont annuels et renouvelables par tacite reconduction.
En cas de non-renouvellement ou de modification substantielle, un préavis d'un mois est respecté par les deux parties.

11 Hormis les dispositions ci-dessus propres à la modulation, toutes les dispositions de la convention collective nationale des foyers, maisons résidences d'étudiants s'appliquent intégralement.
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois qui suivra l'extension par le ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.

 

Avenant relatif aux astreintes à domicile


Créé(e) par Avenant 4 9 Décembre 1993 étendu par arrêté du 4 mai 1994 JORF 19 mai 1994.


Lorsque la continuité du service et la sécurité l'exigent, des personnels peuvent être appelés à effectuer des astreintes à domicile à titre occasionnel.
Le contrat de travail doit le prévoir. La compensation de l'astreinte sera fixée par chaque association employeur, dans le cadre du contrat de travail :
- soit sous forme de rémunération complémentaire ;
- soit sous forme d'une compensation en temps ;
- soit sous forme d'une autre compensation à convenir entre les parties.
Si, au cours d'une période d'astreinte à son domicile, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif dans l'établissement, ce temps sera décompté comme heure normale de travail et, éventuellement, comme heure supplémentaire (cf art 212-5 du code du travail).

 

 

CESSATION D'ACTIVITE DES SALARIES EN MATIERE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE


Créé(e) par Avenant n° 9 8 Janvier 1996 BO conventions collectives 96-6, étendu par arrêté du 29 avril 1996 JORF 8 mai 1996.

Adaptation de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à la cessation anticipée d'activité des salariés ayant cotisé quarante ans et plus
Maintien de la couverture en matière de prévoyance et de taux
supplémentaires au régime de retraite complémentaire Arrco


1. Les partenaires sociaux décident, dans leur champ professionnel, d'appliquer les principes de l'accord du 6 septembre 1995. Un accord conventionnel est conclu pour les salariés relevant de la convention collective nationale des maisons d'étudiants.
2. Le taux de retraite complémentaire Arrco est maintenu à 8 p 100 selon la répartition conventionnelle.
3. Les cotisations de retraite complémentaire sont calculées sur la base du salaire de référence des douze mois qui précèdent la cessation d'activité, revalorisé selon le point conventionnel.
4. L'employeur et le salarié continuent de verser leurs parts respectives de cotisations au régime de retraite complémentaire.
5. Le régime de prévoyance est maintenu pour ce qui concerne le capital décès, la rente éducation et la rente du conjoint.
6. Les cotisations de prévoyance sont calculées sur la base du salaire de référence des douze mois qui précèdent la cessation d'activité. Prestations et salaires de référence sont revalorisés selon l'évolution du point conventionnel.
7. L'employeur assure le maintien du régime de prévoyance de l'ex-salarié pour ce qui concerne le capital décès, la rente éducation et la rente du conjoint. Il se charge de la collecte de la part salariale de la cotisation auprès de l'intéressé selon la répartition conventionnelle (sauf accord d'entreprise plus favorable).
8. En cas de non-paiement des cotisations par l'intéressé, tant pour la retraite que la prévoyance, celui-ci perd le bénéfice de cet accord.
9. L'employeur communique au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, un bilan des cessations d'activité et des embauches réalisées dans le cadre du présent accord.
10. Le texte de cet accord sera remis au salarié avant son départ.
11. La commission paritaire nationale de prévoyance dressera un bilan annuel de suivi de cet accord.

NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art 1 : les points 2 et 4 sont étendus sous réserve de l'application de l'article V de l'accord du 6 septembre 1995 sur la cessation anticipée d'activité.

Heures complémentaires des salariés travaillant à temps partiel


Créé(e) par Avenant n° 10 16 Juin 1997 BO conventions collectives 97-29.


Pour les salariés à temps partiel, en contrat à durée déterminée ou indéterminée, il est possible, d'un commun accord entre salariés et employeurs, de recourir aux heures complémentaires dans la limite de 30 % de l'horaire contractuel. Ces heures complémentaires deviendront partie intégrante du contrat dès lors que, pendant une période de 12 mois consécutifs hors congés payés, un volume sensiblement constant d'heures complémentaires aura été pratiqué sur un même poste.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps plein, notamment dans l'accès aux possibilités de promotion de carrière et de formation.
Tout contrat à temps partiel sera rédigé dans le respect des articles L 212-4-2 et suivants du code du travail et des dispositions conventionnelles.
De plus, la période de travail continu est fixée à deux heures et il n'y a qu'une interruption au cours de la journée.

NOTA : Arrêté du 10 février 1998 art 1 : La dernière phrase du premier alinéa est étendue sous réserve des dispositions de l'article L 212-4-3 du code du travail.

 

ASTREINTES À DOMICILE


Créé(e) par Avenant n° 4 6 Mars 1998 BO conventions collectives 98-17 étendu par arrêté du 10 juin 1998 JORF 19 juin 1998.

Astreintes à domicile du personnel d'encadrement.


Lorsque la continuité du service et la sécurité l'exigent, des personnels d'encadrement peuvent être appelés à effectuer des astreintes à domicile à titre occasionnel.
Le contrat de travail doit le prévoir. La compensation de l'astreinte sera fixée par chaque association employeur, dans le cadre du contrat de travail :
- soit sous forme de rémunération complémentaire ;
- soit sous forme d'une compensation en temps ;
- soit sous forme d'une autre compensation à convenir entre les parties, par exemple l'attribution d'un logement de fonction.
Si, au cours d'une période d'astreinte à domicile, le salarié est appelé à assurer un certain temps de travail effectif dans l'établissement, ce temps sera décompté comme heure normale de travail et, éventuellement, comme heure supplémentaire (cf art 212-5 du code du travail).

 

NOMENCLATURE D'ACTIVITÉS (modification)


Créé(e) par Avenant n° 16 19 Octobre 1998 BO conventions collectives 98-52.


La commission paritaire réunie le 19 octobre 1998 précise que les catégories 1 et 2 de la convention collective des maisons d'étudiants sont réputées appartenir au personnel ouvrier.

 

RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL


Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999.


Le présent accord a pour but de régler les rapports entre :
- d'une part, les personnes morales et les personnes physiques ayant qualité d'employeur dans les foyers, maisons, résidences d'étudiants, relevant notamment du code NAF 552 F, à l'exclusion de ceux gérés par les organismes adhérents à la Fédération nationale de la mutualité française et ceux gérés directement par les collectivités locales. Ils ont pour vocation d'accueillir et d'héberger les étudiants, scolaires, universitaires ou stagiaires ;
- d'autre part, les salariés de ces organismes.
Dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, l'Union nationale des maisons d'étudiants et les syndicats de salariés souhaitent s'inscrire dans une démarche de réduction du temps de travail.
L'ensemble des discussions et des négociations a eu pour axes principaux la réduction du temps de travail selon les modalités qui permettent de créer des emplois sans pénaliser économiquement les entreprises de la branche, aux salariés de voir leurs conditions de vie et de travail s'améliorer sensiblement.
Conformément à la loi, la réduction du temps de travail devra être effective au 1er janvier 2000 dans les entreprises de plus de 20 salariés. Une négociation devra avoir lieu dans les entreprises de plus de 50 salariés avant cette date. Les établissements de moins de 50 salariés pourront appliquer directement le présent accord. La réduction du temps de travail devra être effective au 1er janvier 2002 dans les entreprises de moins de 20 salariés. Les entreprises qui le souhaitent pourront anticiper sur cette échéance et éventuellement bénéficier des aides financières accordées par l'Etat et liées à la création ou à la sauvegarde d'emplois.

NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art 1 : Le quatrième alinéa du préambule est étendu sous réserve des dispositions de l'article 3, paragraphes IV et V, de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.


Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives 99-21 étendu par arrêté du 17 novembre 1999 JORF 23 novembre 1999.

 

 

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