Convention
collective nationale des maisons d'étudiants 1992-05-27
en vigueur le 1er octobre 1993.
Etendue par arrêté du 20 août 1993 JORF 29
septembre 1993.
Créé(e) par Avenant 1 21 Septembre 1993 en vigueur
le 1er janvier 1994 étendu par arrêté du 13
décembre 1993 JORF 24 décembre 1993)
Principe
Afin de prendre en compte le fonctionnement de certaines maisons
sujettes à des variations d'activité liées
aux périodes scolaires ou universitaires, des avenants
au contrat de travail individuel permettant une certaine modulation
pourront être proposés aux salariés non cadres
ou demandés par eux conformément aux dispositions
des articles L 212-8 à L 212-8-5 du code du travail.
La durée de travail annuel conventionnel à temps
plein est de 39 heures sur 46 semaines, soit 1 722 heures effectives
(moyennes) par an (les jours fériés légaux
et les congés payés étant déduits).
La rémunération pour ces 1 722 heures correspond
à 2 028 heures (soit 39 heures sur 52 semaines).
Ces contrats ne remettent en cause ni le temps de travail annuel,
ni la rémunération conventionnelle, mais seulement
la répartition des heures de travail sur les semaines travaillées
; ainsi le salarié à temps plein modulé continuera
à faire 1 722 heures effectives par an payées 2
028 heures.
Dispositions propres à cet accord
1
La période de modulation est fixée du 1er septembre
au 31 août de l'année suivante.
Un calendrier annuel fixera, à titre indicatif, pour chaque
salarié concerné par la modulation, la répartition
du temps de travail. Ce calendrier fera l'objet d'un affichage.
2
Le temps plein modulé est compris entre trente-deux et
quarante-quatre heures. Les heures éventuellement effectuées
au-delà de quarante-quatre sont payées en heures
supplémentaires.
3
Le travail peut être modulé dans une fourchette de
trente-neuf à quarante-six semaines.
4
Les heures entre trente-neuf et quarante-quatre heures ne sont
pas considérées comme heures supplémentaires,
ni payées comme telles.
Si elles sont régulières, elles figurent sur l'avenant
au contrat de travail ; si elles sont irrégulières,
elles seront proposées au salarié au moins huit
jours à l'avance et pourront être refusées
par celui-ci dans la limite d'une fois par mois.
La même procédure de prévenance s'applique
à la période basse (trente-deux à trente-neuf
heures).
5
Les heures effectuées au-delà de la limite supérieure
de modulation sont décomptées par semaine, payées
mensuellement en heures supplémentaires à 25 p 100
et donnent droit à repos compensateur à 20 p 100
à prendre en accord avec l'employeur.
Ces heures ne peuvent être imposées au salarié.
6
Les salariés sous régime de modulation bénéficient
:
- d'une semaine de congés à prendre en cours d'année
;
- d'une indemnité compensatrice de modulation équivalente
à 1,5 semaine payable au départ des congés
d'été (soit 2,88 p 100 de leur salaire brut annuel).
7
Les jours fériés légaux inclus ou non dans
la période de modulation sont décomptés comme
temps de travail.
8
Le salaire est mensualisé et lissé en tenant compte
des heures effectuées tout au long de l'année de
référence (soit 1 722 heures pour un temps plein
payées sur la base de 2 028 heures) ; le salaire annuel
sera le salaire mensuel multiplié par 12 plus l'indemnité
compensatrice de modulation.
Conformément au décret n° 92-1323 du 18 décembre
1992 un document annexé à la fiche de paie du mois
d'août (où à la dernière fiche de paie
lors du départ du salarié) indiquera le nombre d'heures
effectives fournies par le salarié tout au long de la période
de modulation.
Si, en fin de période de modulation, un dépassement
des 1 722 heures annuelles est constaté, le salarié
bénéficie d'une rémunération complémentaire
pour ces heures de dépassement, majorées à
25 p 100 pour les quarante premières heures et à
50 p 100 pour les heures suivantes dans la limite de 130 heures
par an (maximum légal).
De plus, dans ce cas, le salarié a droit à un repos
compensateur égal à 50 p 100 du dépassement
pour les organismes ayant moins de dix salariés et à
100 p 100 pour ceux ayant plus de dix salariés.
Ce repos compensateur est décompté comme temps de
travail pour l'année suivante.
9 Un salarié en période
de modulation (haute ou basse) dont le contrat de travail est
rompu pendant cette période a droit à rémunération
de son temps réel de travail, y compris les heures supplémentaires
et repos compensateur si tel est le cas.
10
Ces avenants sont annuels et renouvelables par tacite reconduction.
En cas de non-renouvellement ou de modification substantielle,
un préavis d'un mois est respecté par les deux parties.
11
Hormis les dispositions ci-dessus propres à la modulation,
toutes les dispositions de la convention collective nationale
des foyers, maisons résidences d'étudiants s'appliquent
intégralement.
Le présent accord prendra effet le premier jour du mois
qui suivra l'extension par le ministère du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle.
Avenant
relatif aux astreintes à domicile
Créé(e) par Avenant 4 9 Décembre 1993 étendu
par arrêté du 4 mai 1994 JORF 19 mai 1994.
Lorsque la continuité du service et la sécurité
l'exigent, des personnels peuvent être appelés à
effectuer des astreintes à domicile à titre occasionnel.
Le contrat de travail doit le prévoir. La compensation
de l'astreinte sera fixée par chaque association employeur,
dans le cadre du contrat de travail :
- soit sous forme de rémunération complémentaire
;
- soit sous forme d'une compensation en temps ;
- soit sous forme d'une autre compensation à convenir entre
les parties.
Si, au cours d'une période d'astreinte à son domicile,
le salarié est appelé à assurer un certain
temps de travail effectif dans l'établissement, ce temps
sera décompté comme heure normale de travail et,
éventuellement, comme heure supplémentaire (cf art
212-5 du code du travail).
CESSATION
D'ACTIVITE DES SALARIES EN MATIERE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE
COMPLEMENTAIRE
Créé(e) par Avenant n° 9 8 Janvier 1996 BO conventions
collectives 96-6, étendu par arrêté du 29
avril 1996 JORF 8 mai 1996.
Adaptation
de l'accord interprofessionnel du 6 septembre 1995 relatif à
la cessation anticipée d'activité des salariés
ayant cotisé quarante ans et plus
Maintien de la couverture en matière de prévoyance
et de taux
supplémentaires au régime de retraite complémentaire
Arrco
1. Les partenaires sociaux décident,
dans leur champ professionnel, d'appliquer les principes de l'accord
du 6 septembre 1995. Un accord conventionnel est conclu pour les
salariés relevant de la convention collective nationale
des maisons d'étudiants.
2. Le taux de retraite complémentaire
Arrco est maintenu à 8 p 100 selon la répartition
conventionnelle.
3. Les cotisations de retraite complémentaire
sont calculées sur la base du salaire de référence
des douze mois qui précèdent la cessation d'activité,
revalorisé selon le point conventionnel.
4. L'employeur et le salarié
continuent de verser leurs parts respectives de cotisations au
régime de retraite complémentaire.
5. Le régime de prévoyance
est maintenu pour ce qui concerne le capital décès,
la rente éducation et la rente du conjoint.
6. Les cotisations de prévoyance
sont calculées sur la base du salaire de référence
des douze mois qui précèdent la cessation d'activité.
Prestations et salaires de référence sont revalorisés
selon l'évolution du point conventionnel.
7. L'employeur assure le maintien
du régime de prévoyance de l'ex-salarié pour
ce qui concerne le capital décès, la rente éducation
et la rente du conjoint. Il se charge de la collecte de la part
salariale de la cotisation auprès de l'intéressé
selon la répartition conventionnelle (sauf accord d'entreprise
plus favorable).
8. En cas de non-paiement des cotisations
par l'intéressé, tant pour la retraite que la prévoyance,
celui-ci perd le bénéfice de cet accord.
9. L'employeur communique au comité
d'entreprise, ou à défaut aux délégués
du personnel, un bilan des cessations d'activité et des
embauches réalisées dans le cadre du présent
accord.
10. Le texte de cet accord sera remis
au salarié avant son départ.
11. La commission paritaire nationale
de prévoyance dressera un bilan annuel de suivi de cet
accord.
NOTA : Arrêté du 29 avril 1996 art 1 : les points
2 et 4 sont étendus sous réserve de l'application
de l'article V de l'accord du 6 septembre 1995 sur la cessation
anticipée d'activité.
Heures
complémentaires des salariés travaillant à
temps partiel
Créé(e) par Avenant n° 10 16 Juin 1997 BO conventions
collectives 97-29.
Pour les salariés à temps partiel, en contrat à
durée déterminée ou indéterminée,
il est possible, d'un commun accord entre salariés et employeurs,
de recourir aux heures complémentaires dans la limite de
30 % de l'horaire contractuel. Ces heures complémentaires
deviendront partie intégrante du contrat dès lors
que, pendant une période de 12 mois consécutifs
hors congés payés, un volume sensiblement constant
d'heures complémentaires aura été pratiqué
sur un même poste.
Les salariés à temps partiel bénéficient
des mêmes droits que les salariés à temps
plein, notamment dans l'accès aux possibilités de
promotion de carrière et de formation.
Tout contrat à temps partiel sera rédigé
dans le respect des articles L 212-4-2 et suivants du code du
travail et des dispositions conventionnelles.
De plus, la période de travail continu est fixée
à deux heures et il n'y a qu'une interruption au cours
de la journée.
NOTA : Arrêté du 10 février 1998 art 1 : La
dernière phrase du premier alinéa est étendue
sous réserve des dispositions de l'article L 212-4-3 du
code du travail.
ASTREINTES
À DOMICILE
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Mars 1998 BO conventions
collectives 98-17 étendu par arrêté du 10
juin 1998 JORF 19 juin 1998.
Astreintes
à domicile du personnel d'encadrement.
Lorsque la continuité du service et la sécurité
l'exigent, des personnels d'encadrement peuvent être appelés
à effectuer des astreintes à domicile à titre
occasionnel.
Le contrat de travail doit le prévoir. La compensation
de l'astreinte sera fixée par chaque association employeur,
dans le cadre du contrat de travail :
- soit sous forme de rémunération complémentaire
;
- soit sous forme d'une compensation en temps ;
- soit sous forme d'une autre compensation à convenir entre
les parties, par exemple l'attribution d'un logement de fonction.
Si, au cours d'une période d'astreinte à domicile,
le salarié est appelé à assurer un certain
temps de travail effectif dans l'établissement, ce temps
sera décompté comme heure normale de travail et,
éventuellement, comme heure supplémentaire (cf art
212-5 du code du travail).
NOMENCLATURE
D'ACTIVITÉS (modification)
Créé(e) par Avenant n° 16 19 Octobre 1998 BO conventions
collectives 98-52.
La commission paritaire réunie le 19 octobre 1998 précise
que les catégories 1 et 2 de la convention collective des
maisons d'étudiants sont réputées appartenir
au personnel ouvrier.
RÉDUCTION
DU TEMPS DE TRAVAIL
Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives
99-21 étendu par arrêté du 17 novembre 1999
JORF 23 novembre 1999.
Le présent accord a pour but de régler les rapports
entre :
- d'une part, les personnes morales et les personnes physiques
ayant qualité d'employeur dans les foyers, maisons, résidences
d'étudiants, relevant notamment du code NAF 552 F, à
l'exclusion de ceux gérés par les organismes adhérents
à la Fédération nationale de la mutualité
française et ceux gérés directement par les
collectivités locales. Ils ont pour vocation d'accueillir
et d'héberger les étudiants, scolaires, universitaires
ou stagiaires ;
- d'autre part, les salariés de ces organismes.
Dans le cadre de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 dite d'orientation
et d'incitation relative à la réduction du temps
de travail, l'Union nationale des maisons d'étudiants et
les syndicats de salariés souhaitent s'inscrire dans une
démarche de réduction du temps de travail.
L'ensemble des discussions et des négociations a eu pour
axes principaux la réduction du temps de travail selon
les modalités qui permettent de créer des emplois
sans pénaliser économiquement les entreprises de
la branche, aux salariés de voir leurs conditions de vie
et de travail s'améliorer sensiblement.
Conformément à la loi, la réduction du temps
de travail devra être effective au 1er janvier 2000 dans
les entreprises de plus de 20 salariés. Une négociation
devra avoir lieu dans les entreprises de plus de 50 salariés
avant cette date. Les établissements de moins de 50 salariés
pourront appliquer directement le présent accord. La réduction
du temps de travail devra être effective au 1er janvier
2002 dans les entreprises de moins de 20 salariés. Les
entreprises qui le souhaitent pourront anticiper sur cette échéance
et éventuellement bénéficier des aides financières
accordées par l'Etat et liées à la création
ou à la sauvegarde d'emplois.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art 1 : Le quatrième
alinéa du préambule est étendu sous réserve
des dispositions de l'article 3, paragraphes IV et V, de la loi
n° 98-461 du 13 juin 1998.
Créé(e) par Accord 7 Mai 1999 BO conventions collectives
99-21 étendu par arrêté du 17 novembre 1999
JORF 23 novembre 1999.