Article
75
Chapitre
VII : Congés payés. Indemnité compensatrice
de congés payés
Le salarié dont le contrat de travail est résilié
avant la prise des droits aux congés payés acquis
doit recevoir une indemnité compensatrice de congés
payés.
L'indemnité compensatrice de congés payés
correspond à la fraction de congés payés
acquis et non pris.
Article
81
Chapitre
VIII : Absences. Dispositions générales
Sous réserve des droits reconnus aux représentants
du personnel et aux représentants syndicaux, toute absence
ne peut être qu'exceptionnelle.
Elle doit être motivée et autorisée.
Elle doit être récupérée dans les 6
mois qui suivent l'absence sauf entente entre les parties.
Les absences dues à des cas fortuits doivent être
motivées auprès de l'employeur dans un délai
de 48 heures, par tous moyens.
Les absences non justifiées, non autorisées et répétées
pourront constituer un cas de rupture du contrat de travail dans
le cadre des dispositions légales.
Article
82
Chapitre
VIII : Absences. Absences pour représentation syndicale
Les absences pour représentation syndicale sont définies
par la loi.
Les frais de déplacement pour négociation paritaire
sont pris en charge par les employeurs (article L 132-17 du code
du travail).
Article
83
Chapitre
VIII : Absences. Absences pour formation
Les absences pour formation autorisées par l'employeur
dans le cadre du plan de formation de l'entreprise sont rémunérées.
Article
84
Chapitre
VIII : Absences. Absences pour formation économique, sociale
et syndicale
En application de l'article L 451-1 et suivants du code du travail,
tous les salariés, sans condition d'ancienneté,
désireux de participer à des stages ou sessions
de formation économique et sociale ou de formation syndicale
organisés soit par des centres rattachés à
des organisations syndicales de salariés représentatives
sur le plan national, soit par des institutions spécialisées,
ont droit, sur leur demande, à un ou plusieurs congés
dont la durée maximale est de 12 jours par an.
Cette durée est portée à 18 jours pour les
animateurs de stages ou sessions, et pour les salariés
appelés à exercer des responsabilités syndicales.
Il peut s'agir de salariés élus ou désignés
pour remplir des fonctions représentatives dans l'entreprise,
ou de candidats à de telles fonctions, ou enfin des salariés
ayant des responsabilités à l'extérieur de
l'entreprise, soit dans les instances dirigeantes de leur syndicat,
soit dans les organismes où ils représentent celui-ci.
Le nombre annuel total de jours de congés pris pour ces
formations par l'ensemble du personnel est défini par la
loi.
La demande de congés doit être faite au moins 30
jours à l'avance par écrit : la date, la durée
de l'absence et le nom de l'organisme responsable du stage doivent
être indiqués dans la demande.
Dans les entreprises d'au moins dix salariés, ces congés
doivent donner lieu à une rémunération par
l'employeur, à concurrence de 0,08 pour mille de la masse
salariale brute versée pendant l'année en cours.
La répartition de cette somme doit bénéficier
à chacun des salariés qui partent en congé
de formation économique, sociale et syndicale. Les dépenses
correspondantes sont déductibles, dans cette limite de
0,08 pour mille, de la participation des employeurs au financement
de la formation professionnelle continue.
Article
85
Chapitre
VIII : Absences. Absences pour événements familiaux
Dans les circonstances ci-après et moyennant justificatif,
le personnel bénéficie d'un congé payé
spécial indépendant des congés légaux
:
- 4 jours pour le mariage du salarié ;
- 4 jours pour le décès du conjoint ou d'un enfant
;
- 1 jour pour le mariage d'un enfant ;
- 2 jours pour le décès du père ou de la
mère ;
- 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
- 1 jour pour le décès d'un frère ou d'une
s ur du salarié ;
- 1 jour pour le décès du beau-père ou de
la belle-mère du salarié.
Ces jours d'absence n'entraînent pas de réduction
de la rémunération.
Chapitre
IX : Formation professionnelle.
Les parties reconnaissent l'importance de la formation professionnelle
pour le secteur du golf.
Article
91
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Mutualisation des fonds de la
formation
Considérant l'intérêt de la mutualisation
des fonds de la formation professionnelle continue dans une branche
majoritairement composée de petites entreprises, les partenaires
sociaux sont d'accord pour désigner un organisme paritaire
collecteur agréé (OPCA) de branche.
Cette désignation interviendra par accord séparé
annexé à la présente convention.
Un protocole d'accord entre l'OPCA désigné et les
partenaires sociaux de la branche définissant les modalités
pratiques d'application du présent chapitre sera conclu
au plus tôt après extension de la présente
convention.
Article
92
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Taux de participation
Toutes les entreprises sont tenues de consacrer à la formation
professionnelle un pourcentage minimal de leur masse salariale
annuelle brute conformément à l'article 93 suivant.
Cette disposition s'applique à partir des cotisations assises
sur la masse salariale 1998 pour l'année 1999.
Article
93
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Répartition des cotisations
La répartition des cotisations versées à
l'OPCA désigné doit être conforme aux dispositions
suivantes :
931 Entreprises de dix salariés et plus.
- 0,20 % au titre du congé individuel de formation. Toutefois,
une entreprise ayant cotisé en 1998 (masse salariale 1997)
à un autre organisme paritaire agréé au titre
du congé individuel de formation (OPACIF) pourra maintenir
son engagement auprès de cet organisme jusqu'en 2000 (masse
salariale 1999). Cette disposition fera l'objet d'un examen par
les parties en juin 1999 ;
- 0,30 % au titre des contrats d'insertion en alternance (0,40
% si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage). Toutefois,
une entreprise ayant cotisé en 1998 (masse salariale 1997)
à un autre organisme mutualisateur agréé
(OMA) pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme
jusqu'en 2000 (masse salariale 1999). Cette disposition fera l'objet
d'un examen par les parties en juin 1999 ;
- au moins la moitié du 1 % au titre du plan de formation
(ou 0,90 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage).
Le solde du 1 %, après accord avec les représentants
du personnel et l'employeur, pourra être versé, partiellement
ou en totalité à un ou plusieurs OPCA.
932 Entreprises de moins de dix salariés.
- pour 1999 : 0,25 % de la masse salariale annuelle brute de 1998
avec un versement plancher de 3 000 F ;
- à partir du 1er janvier 2000 : 0,50 % de la masse salariale
annuelle brute avec un versement plancher de 4 000 F.
Conformément à la possibilité offerte par
l'article L 952-2 du code du travail, ces cotisations seront mutualisées
avec celles des entreprises de 10 salariés et plus au titre
du plan de formation.
Un fonds commun professionnel sera constitué au sein de
l'OPCA désigné afin de gérer en commun la
mutualisation des cotisations conventionnelles des entreprises
de plus et moins de 10 salariés. La gestion de ce fonds
commun sera organisée conformément aux dispositions
de l'article R 952-4 et selon les modalités définies
par la commission paritaire emploi-formation de la branche dans
le cadre de la définition des objectifs et orientation
de sa politique en matière d'emploi et de formation.
- 0,10 % au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable
de la taxe d'apprentissage.
933 Congé de formation des titulaires de contrat à
durée déterminée.
Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes
les entreprises, quel que soit leur effectif, sont en outre assujetties
au versement d'une cotisation de 1 % de la masse salariale des
contrats à durée déterminée au titre
de ces contrats.
La répartition des cotisations versées à
l'OPCA désigné doit être conforme aux dispositions
suivantes :
931 Entreprises de dix salariés et plus.
- 0,20 % au titre du congé individuel de formation. Toutefois,
une entreprise ayant cotisé en 1998 (masse salariale 1997)
à un autre organisme paritaire agréé au titre
du congé individuel de formation (OPACIF) pourra maintenir
son engagement auprès de cet organisme jusqu'en 2000 (masse
salariale 1999). Cette disposition fera l'objet d'un examen par
les parties en juin 1999 ;
- 0,30 % au titre des contrats d'insertion en alternance (0,40
% si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage). Toutefois,
une entreprise ayant cotisé en 1998 (masse salariale 1997)
à un autre organisme mutualisateur agréé
(OMA) pourra maintenir son engagement auprès de cet organisme
jusqu'en 2000 (masse salariale 1999). Cette disposition fera l'objet
d'un examen par les parties en juin 1999 ;
- au moins la moitié du 1 % au titre du plan de formation
(ou 0,90 % si l'entreprise est redevable de la taxe d'apprentissage).
Le solde du 1 %, après accord avec les représentants
du personnel et l'employeur, pourra être versé, partiellement
ou en totalité à un ou plusieurs OPCA.
932 Entreprises de moins de dix salariés.
- pour 1999 : 0,25 % de la masse salariale annuelle brute de 1998
avec un versement plancher de 3 000 F ;
- à partir du 1er janvier 2000 : 0,50 % de la masse salariale
annuelle brute avec un versement plancher de 4 000 F.
Conformément à la possibilité offerte par
l'article L 952-2 du code du travail, ces cotisations seront mutualisées
avec celles des entreprises de 10 salariés et plus au titre
du plan de formation.
Un fonds commun professionnel sera constitué au sein de
l'OPCA désigné afin de gérer en commun la
mutualisation des cotisations conventionnelles des entreprises
de plus et moins de 10 salariés. La gestion de ce fonds
commun sera organisée conformément aux dispositions
de l'article R 952-4 et selon les modalités définies
par la commission paritaire emploi-formation de la branche dans
le cadre de la définition des objectifs et orientation
de sa politique en matière d'emploi et de formation.
- 0,10 % au titre de l'alternance si l'entreprise est redevable
de la taxe d'apprentissage.
933 Congé de formation des titulaires de contrat à
durée déterminée.
Conformément à la loi du 12 juillet 1990, toutes
les entreprises, quel que soit leur effectif, sont en outre assujetties
au versement d'une cotisation de 1 % de la masse salariale des
contrats à durée déterminée au titre
de ces contrats.
Article
94
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Plan de formation
Le plan de formation est établi à la fin de chaque
année pour l'année suivante. Ce plan est élaboré
par l'employeur après consultation du comité d'entreprise
ou à défaut, des délégués du
personnel. Un échéancier pouvant porter sur plusieurs
années est établi de façon que chaque salarié
puisse bénéficier de la formation continue.
Article
95
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Bilan de formation
Toutes les entreprises de la branche établissent chaque
année un bilan faisant le point des actions réalisées
dans le domaine de la formation.
Article
96
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Maintien du salaire
Le contrat de travail du salarié qui part en formation
dans le cadre du plan de formation continue de produire tous ses
effets. Le départ en formation décidé par
l'employeur est assimilé à un envoi en formation
professionnelle : de ce fait, la rémunération est
maintenue dans sa totalité.
Article
97
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Congé individuel de formation
Les règles relatives au congé individuel de formation
définies à l'article L 931-1 et suivants du code
du travail s'appliquent dans les entreprises de la branche.
En tout état de cause, dans les entreprises de moins de
75 salariés, un droit au congé est ouvert au bénéfice
d'un salarié au moins.
Dans les entreprises de 75 à 199 salariés, les règles
définies à l'article L 931-4 ne peuvent faire obstacle
à ce que 2 salariés se trouvent simultanément
en congé individuel de formation.
Article
98
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Prise en charge des frais de formation
Pour le plan de formation, l'OPCA désigné devra
en priorité prendre en charge :
- le coût pédagogique du stage ;
- les frais relatifs au transport, à la nourriture et à
l'hébergement du stagiaire.
Ces deux éléments sont pris en charge aux conditions
définies avec l'OPCA désigné.
Article
99
Chapitre
IX : Formation professionnelle. Reconnaissance des qualifications
acquises
Il est convenu de mettre en place avec des organismes de formation
déclarés, par la voie de la formation professionnelle
continue, des cursus individuels de formation sur 5 ans débouchant
après contrôle continu des connaissances sur des
titres reconnus par les signataires, équivalents notamment
aux diplômes spécifiques suivants :
- certificat national de spécialisation de jardinier de
golf ;
- certificat national de spécialisation de mécanicien
de golf ;
- certificat national de spécialisation d'intendant de
terrain de golf ;
- diplôme universitaire de technologie département
GEA option golf.
D'autres formations reconnues par les signataires pourront être
ultérieurement mises en oeoeuvre.
L'obtention de ces qualifications donnera accès dans la
limite des postes disponibles à un emploi du groupe où
figure le diplôme équivalent dans le tableau des
classifications présenté à l'article 101
avec une amélioration correspondante de rémunération.