CENTRES EQUESTRES
Convention
collective nationale concernant le personnel des centres equestres
en vigueur le 1er Juillet 1975. etendue par arrêté
du 14 Juin 1976 JONC 8 août 1976.
Dispositions
générales, Article 1
CHAPITRE
Ier :
Champ d'application.
La présente convention détermine sur l'ensemble
du territoire national, y compris les DOM-*TOM* (1), les rapports
entre les salariés et les employeurs disposant d'installations
équestres, d'équidés ou de l'un ou de l'autre
séparément et dont les activités d'équitation
recooeuvrent :
- l'enseignement, l'animation et l'accompagnement des pratiques
équestres ;
- la location, la prise en pension et le dressage des équidés.
L'entraînement des chevaux de course et l'élevage
n'entrent pas dans le cadre de la présente convention.
(1) Mot exclu de l'extension par arrêté du 2 février
1999.
Article
2
CHAPITRE
Ier : Champ
d'application.
Avantages acquis.
La présente convention abroge toutes les conventions et
accords conclus antérieurement au stade régional,
local ou des entreprises. Toutefois, la présente convention
ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages
particuliers de quelque nature qu'ils soient, acquis sur le plan
d'un établissement, antérieurement à sa date
de signature, individuellement, par équipe ou pour l'ensemble
du personnel, étant entendu que les conditions d'application
et la durée de ces avantages dans l'établissement
restent ce qu'elles étaient.
En aucun cas, l'application de la présente convention ne
peut placer le salarié dans une situation moins favorable
que celle existant dans la situation antérieure.
Article
3
CHAPITRE
II : Durée,
renouvellement, révision et dénonciation.
Durée.
La présente convention est conclue pour une durée
de trois ans à compter du 1er juillet 1975.
Elle se poursuivra de trois ans en trois ans par tacite reconduction.
Article
4
CHAPITRE
II : Durée,
renouvellement, révision et dénonciation.
Révision.
La demande de révision peut être introduite à
tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires.
Elle doit être signifiée par lettre recommandée
au ministère de l'agriculture et aux organisations signataires
en vue de la réunion de la commission mixte constituée
conformément à l'article L 133-1 du code du travail.
Elle doit spécifier les articles auxquels elle s'applique
et préciser le nouveau texte que la partie demanderesse
propose d'y substituer.
La commission mixte doit se réunir dans les trente jours
suivant la date d'expédition de la lettre recommandée
pour étudier les propositions de modifications.
Article
5
CHAPITRE
II : Durée,
renouvellement, révision et dénonciation.
Dénonciation.
La dénonciation de la présente convention collective
par l'une des parties contractantes devra être portée
à la connaissance des autres parties par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Elle sera effectuée avec un préavis de trois mois,
avant l'expiration de chaque période triennale. La commission
mixte devra se réunir dans un délai maximum d'un
mois après la réception de la lettre recommandée.
En cas de dénonciation de tout ou partie, la présente
convention collective continue à produire ses effets jusqu'à
la conclusion d'une nouvelle convention qui devra intervenir avant
le délai de deux ans.
Article
6
CHAPITRE
III :
Conciliation.
Les organisations signataires s'engagent à constituer une
commission paritaire de conciliation nationale dont le siège
est fixé à Paris.
Cette commission paritaire de conciliation comprendra un représentant
de chacune des organisations syndicales de salariés signataires
de la présente convention collective et un nombre égal
de représentants patronaux désignés par les
organisations patronales signataires de la convention collective.
La présidence dont la durée est limitée à
un an est assurée alternativement par un représentant
des organisations syndicales patronales et par un représentant
des organisations salariées, choisis parmi les signataires
de la présente convention.
Le secrétaire de séance sera désigné
d'un commun accord au début de chaque séance.
En aucun cas, la voix du président n'est prépondérante
en cas de partage.
Un représentant du ministère de l'agriculture sera
invité à assister à titre consultatif aux
réunions de la commission paritaire.
La commission paritaire se réunit à la demande de
l'une des organisations patronales ou salariales adhérentes
à la convention collective.
Les modalités de fonctionnement de la commission nationale
de conciliation sont déterminées d'un commun accord
entre les parties.
La commission paritaire nationale a pour but et rôle de
tenter de concilier les parties en proposant toutes mesures utiles.
Les solutions proposées doivent réunir l'unanimité
des membre de la commission.
Les conflits collectifs et individuels ne peuvent être portés
qu'une seule fois devant la commission.
Conflits collectifs d'interprétation
Lorsqu'elle est saisie d'un conflit survenant dans les entreprises
ou établissements, ayant pour cause l'interprétation
du contenu de la convention collective nationale, la commission
se réunit dans un délai de trois jours et tente
de concilier les parties.
Dans le cas où le conflit n'est pas réglé
il peut être porté devant la commission de conciliation
légale.
Conflits collectifs locaux
Lorsqu'elle est saisie d'un conflit collectif local, la commission
se réunit dans les trois jours.
Si le désaccord persiste, le conflit peut être porté
devant la section départementale agricole de conciliation
du département du siège social de l'établissement
concerné si elle existe ou, sinon, devant la commission
régionale agricole de conciliation légale.
Conflits individuels
Lorsque les organisations signataires de la présente convention
sont saisies d'un conflit individuel, elles peuvent, si les parties
de ce conflit en sont d'accord, le soumettre à l'appréciation
de la commission de conciliation. Celle-ci se réunit alors
dans le délai d'un mois.
Les parties doivent se présenter en personne.
Les conflits individuels peuvent, en tout état de cause,
être portés devant la juridiction civile compétente.
Article
7
CHAPITRE
IV : Dispositions
d'ordre général et permanentes.
Liberté syndicale et d'opinion.
La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer
librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué
en vertu des dispositions du livre IV du code du travail (art
L 412-2), sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à une organisation syndicale, politique
ou confessionnelle ou l'exercice d'une activité syndicale
pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment
l'embauchage, la conduite et la répartition du travail,
la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et
de congédiement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de
les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer
aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale quelconque.
Toute mesure prise par l'employeur contrairement aux dispositions
des alinéas précédents est considérée
comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Lorsqu'un salarié estime que son licenciement a été
prononcé en violation du droit syndical rappelé
ci-dessus, le différend peut être soumis à
la commission paritaire de conciliation dans les conditions prévues
à l'article 6, celle-ci est tenue d'entendre les représentants
locaux des organisations syndicales patronales et ouvrières.
L'intervention de la commission ne fait pas obstacle au droit
pour les parties d'obtenir judiciairement réparation du
préjudice subi.
Article
8
CHAPITRE
IV : Dispositions
d'ordre général et permanentes.
Exercice du droit syndical.
Les employeurs doivent accorder aux salariés qui en font
la demande quarante-huit heures à l'avance, sauf en cas
de force majeure, le temps nécessaire pour assurer leurs
obligations syndicales dans la limite d'une demi-journée
par mois.
Sur demande écrite de leur syndicat, les salariés
peuvent obtenir un congé pour assister aux congrès
et assemblées statutaires de leur organisation.
Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés, membres
de la commission départementale du travail en agriculture
ou des commissions mixtes prévues par la présente
convention, les autorisations d'absences nécessaires pour
participer aux travaux de ces commissions.
Les absences prévues au paragraphe précédent
sont rémunérées comme temps de travail dans
la limite d'un représentant par organisation syndicale
représentative de salariés et signataire de la présente
convention pour un maximum de trois réunions annuelles.
Ce nombre de réunions est reportable sur un an, il appartient
à l'employeur de s'adresser à sa propre organisation
syndicale pour obtenir le remboursement correspondant dans les
limites définies ci-dessus.
Les frais inhérents à la participation des représentants
des organisations syndicales représentatives de salariés
et signataires de la présente convention aux commissions
mixtes et commissions de conciliation (frais de déplacement)
seront pris en charge par les organisations syndicales patronales
dans la limite annuelle de 200 F par organisation syndicale.
Les moyens d'expression de l'organisation syndicale sont notamment
:
a) La collecte des cotisations sur
le lieu de travail selon des modalités à déterminer
au niveau de chaque entreprise ;
b) La liberté de diffusion
de la presse syndicale et de tous documents syndicaux à
l'intérieur de l'entreprise ;
c) Le libre affichage des communications
strictement syndicales dans des conditions permettant une information
effective des travailleurs, avec communication simultanée
à l'employeur. L'emplacement des panneaux d'affichage sera
déterminé après entente entre l'employeur
et les organisations syndicales ;
d) Le droit pour chaque section syndicale
de réunir ses adhérents dans l'entreprise après
accord entre les parties sur l'heure et le lieu de la réunion.
Article
9
CHAPITRE
V : Délégués
du personnel - Comités d'entreprise.
Désignation des délégués du personnel.
Les délégués du personnel sont élus
et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées
par les dispositions des articles L 420-1 et suivants du code
du travail.
Ils disposent d'un crédit de quinze heures par mois et
par titulaire. Ces heures doivent être rémunérées
comme temps de travail.
Article
10
CHAPITRE
V : Délégués
du personnel - Comités d'entreprise.
Protection des délégués du personnel.
En cas de faute grave, l'employeur a la faculté de prononcer
la mise à pied immédiate de l'intéressé
en attendant la décision définitive.
La preuve de la faute grave incombe à l'employeur.
La même procédure est applicable au licenciement
des anciens délégués du personnel pendant
une durée de six mois à partir de l'expiration de
leur mandat et des candidats aux fonctions de délégués
du personnel présentés au premier tour par les organisations
syndicales dès la publication des candidatures et pendant
une durée de trois mois.
Tout licenciement effectué en contradiction avec ces prescriptions
donne droit pour l'ouvrier licencié au paiement du salaire
qu'il aurait perçu depuis la date de son renvoi jusqu'à
sa réintégration, sans préjudice des dommages
et intérêts.