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Article 14

CHAPITRE VI : Période d'essai, embauchage, effet de validité du contrat de travail, permanence de l'emploi.
Maternité.


Risques de grossesse
Dès la déclaration de grossesse, la femme enceinte sera, sur sa demande, exemptée de la pratique de l'équitation et devra être employée à toute autre occupation compatible avec son état.

Maternité
a) Maternité (suspension du travail par la femme) :
La femme a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence six semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine dix semaines après la date de celui-ci. Si un état pathologique, attesté par certificat médical comme résultant de la grossesse ou des couches, le rend nécessaire, la période de suspension est augmentée de la durée de cet état pathologique, sans pouvoir excéder huit semaines avant la date présumée de l'accouchement et quatorze semaines après la date de celui-ci.
En cas de naissance multiple, ou si la salariée a déjà mis au monde au moins deux enfants viables, il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L 122-26 du code du travail.
Quand l'accouchement a lieu avant la date présumée, la période de suspension du contrat de travail pourra être prolongée jusqu'à l'accomplissement des quatorze semaines de suspension de contrat auxquelles la salariée a droit.
La femme devra avertir l'employeur du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend remettre en vigueur son contrat de travail.
Aucun employeur ne peut résilier le contrat de travail d'une salariée lorsqu'elle est en état de grossesse médicalement constatée et pendant l'intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit en application de l'article L 122-26 du code du travail qu'elle use ou non de ce droit ainsi que pendant les quatre semaines qui suivent l'expiration de ces périodes.
Toutefois, l'employeur peut résilier le contrat s'il justifie d'une faute grave de l'intéressée ou de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse ou à l'accouchement, de maintenir ledit contrat, mais la résiliation du contrat de travail ne peut prendre effet ou être signifiée pendant la période de suspension prévue à l'alinéa 1 du paragraphe b du présent article.
Si un licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse, la salariée peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le licenciement se trouve de ce fait annulé sauf s'il est prononcé pour un des motifs justifiant, par application de l'alinéa précédent, la résiliation du contrat de travail.
Les dispositions des précédents alinéas ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.
A l'expiration du délai après l'accouchement auquel elle a droit en application des dispositions ci-dessus ou de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, la femme peut, en vue d'élever son enfant, s'abstenir, sans délai-congé et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture, de reprendre son emploi. Elle doit alors, quinze jours au moins avant le terme de la période de suspension, avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'elle ne reprendra pas son emploi au terme de la suspension de son contrat. En pareil cas, elle peut dans l'année suivant ce terme solliciter dans les mêmes formes son réembauchage : l'employeur est alors tenu pendant un an de l'embaucher par priorité dans les emplois auxquels sa qualification lui permet de prétendre et de lui accorder, en cas de réemploi, le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis au moment de son départ.
L'inobservation par l'employeur des dispositions précitées peut donner lieu à l'attribution de dommages-intérêts au profit de la femme.
En outre, lorsque, en application des dispositions précitées, le licenciement est nul, l'employeur est tenu de verser le montant du salaire qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité.
L'assistance judiciaire est de droit pour la femme devant la juridiction du premier degré.
Toute convention contraire est nulle de plein droit.
La salariée en état de grossesse apparente peut quitter définitivement son employeur sans avoir à respecter le délai de préavis prévu et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture.

b) Maternité (interdiction d'emploi) :
Les femmes ne peuvent être occupées pendant une période de huit semaines au total avant et après leur accouchement.
Il est interdit d'employer les femmes en couches dans les six semaines qui suivent la délivrance.

 

Article 15

CHAPITRE VI : Période d'essai, embauchage, effet de validité du contrat de travail, permanence de l'emploi.
Permanence de l'emploi.


Est considéré comme salarié permanent celui (1) auquel l'employeur garantit un travail pendant au moins un an, à raison d'une durée hebdomadaire d'au moins trente-neuf heures.
Lorsque le contrat est à durée indéterminée, le bénéfice de la sécurité de l'emploi continue à s'appliquer par tacite reconduction pour toute nouvelle année recommencée depuis l'embauche du salarié.
Dans les autres cas, le salarié bénéficiera des dispositions légales et réglementaires régissant les contrats à durée déterminée ou le temps partiel.

(1) Les termes " qui bénéficie de la sécurité de l'emploi, c'est-à-dire " qui figuraient dans la définition du salarié permanent, ont été supprimés par l'avenant n° 55.

 

 

Dispositions générales, Article 16

CHAPITRE VII.
Section 1
Montant des salaires du personnel
Salaires et accessoires de salaires


A égalité de travail, le personnel féminin reçoit la même rémunération que le personnel masculin de même catégorie professionnelle.
Les salaires et les accessoires de salaires sont déterminés en annexe I.
En aucun cas, le salaire d'un salarié ne peut être inférieur au montant de la rémunération résultant de l'application des textes relatifs au salaire minimum de croissance ou de son coefficient d'emploi.
Un salaire minimum appelé " Salaire conventionnel " est déterminé pour chaque emploi.
Chaque emploi comprend l'attribution de fonctions de base englobant des tâches minimum et éventuellement des fonctions supplémentaires (cf art 57).
Toute progression au sein des fonctions de base donne droit à une majoration de salaire de 2 %.
Toute fonction supplémentaire donne droit à une majoration de 3 %.
Toute fonction d'une catégorie supérieure donne droit à une majoration de 4 %.
L'ensemble des majorations est calculé sur la base du salaire conventionnel.
Un salarié peut se voir attribuer trois fonctions au maximum d'une catégorie supérieure. Au-delà, le salarié est classé à la catégorie immédiatement supérieure.
Un salarié d'une catégorie donnée peut percevoir une rémunération plus élevée que le niveau conventionnel de la catégorie supérieure.

 

Article 17

CHAPITRE VII.
Section 1
Montant des salaires du personnel
Rémunération des jeunes salariés


La rémunération des jeunes salariés de 16 à 18 ans, par rapport à celle des salariés de même catégorie professionnelle, peut comporter les abattements suivants :
- de 16 à 17 ans : 20 % ;
- de 17 à 18 ans : 10 %.
Cet abattement est supprimé pour les jeunes salariés justifiant de six mois de pratique professionnelle dans un centre équestre.

 

Article 18

CHAPITRE VII.
Section 1
Montant des salaires du personnel
Calcul du salaire minimum de base


Le salaire horaire minimum est obtenu en multipliant le coefficient hiérarchique par la valeur du point.
Le calcul du salaire mensuel minimum de base et la valeur monétaire du point sont définis en annexe I.

 

Article 19

CHAPITRE VII.
Section 2
Avantages en nature
Estimation des avantages en nature


La valeur des avantages en nature attribués par l'employeur qui est fixée en annexe I de la présente convention vient en déduction des salaires résultant de l'article 17 ci-dessus et desdites annexes.

 

Article 20

CHAPITRE VII.
Section 2
Avantages en nature
Nourriture


L'évaluation journalière de la nourriture est fixée comme suit sur la base du SMIC horaire :
- un repas : une heure de travail ;
- petit déjeuner : une demi-heure de travail ;
- journée : deux heures et demie de travail.
Le prix journalier de la nourriture est révisé à l'occasion des relèvements du SMIC.

 

Article 21

CHAPITRE VII.
Section 2
Avantages en nature
Logement


Pour les logements de fonction répondant aux conditions fixées par la législation en vigueur, attribués aux salariés à titre d'accessoire au contrat de travail, la retenue mensuelle est fixée d'un commun accord entre l'employeur et le salarié.
Sauf accord entre les parties, le barème fixé ci-dessous s'établit en heures de travail, sur la base du taux horaire du SMIC.
Définition
Logement individuel :
- une pièce d'au moins 9 mètres carrés meublée, éclairée, chauffée : 5 heures.
Logement familial :
- logement nu, par pièce de 9 mètres carrés : 3 heures ;
- majoration pour dépendance couverte en dur ou semi-dur de 12 mètres carrés environ : 2 heures ;
- majoration pour jardin d'une surface minimum de 250 mètres carrés attenant ou à proximité immédiate du logement : 2 heures.
L'indemnité d'occupation que les employeurs sont autorisés à retenir sur la rémunération des salariés est fixée en annexe I.
Le prix de la consommation de l'eau et du courant électrique est à la charge du salarié, sous réserve que celui-ci dispose de compteurs particuliers.
Un état des lieux est dressé lors de la prise en charge en double exemplaire sur papier libre. La concession du logement est accessoire au contrat de travail et la durée de mise à disposition est liée à ce dernier. Elle cessera à la rupture du contrat, quelle que soit la cause et de quelque partie qu'elle émane.
Le contrat de travail devra préciser si ce personnel est obligé de loger sur place, dans le logement mis à sa disposition, pour assurer le gardiennage de l'établissement.
Dans le cas où le personnel est obligé de loger sur place, il percevra une indemnité égale à 5 heures au SMIC.
En cas de rupture du contrat de travail, le logement doit être évacué dans les délais minimaux fixés ci-dessous, sauf accord particulier entre les parties :
1° Cas du personnel qui quitte volontairement son emploi :
- évacuation des lieux dès la fin du préavis.
2° Cas du personnel licencié pour faute grave :
- personnel vivant seul : évacuation immédiate ;
- personnel chargé de famille : 1 mois après la notification du renvoi.
3° Cas du personnel licencié pour toute autre cause :
- personnel vivant seul : évacuation dès la fin du préavis ;
- personnel chargé de famille : 1 mois supplémentaire.

 

Article 22

CHAPITRE VII.
Section 2
Avantages en nature
Conditions particulières du salarié propriétaire d'un équidé


1. Pension :
L'avantage en nature de l'équidé en pension comprend : le box, la litière et l'alimentation dans les conditions habituelles de l'établissement.
2. Valeur mensuelle de la pension de l'équidé :
L'indemnité d'occupation que l'employeur est autorisé à retenir sur la rémunération du salarié est fixée :
- soit d'un commun accord entre l'employeur et le salarié ;
- soit 50 % du prix TTC de la pension de base proposé par l'établissement aux propriétaires d'équidés.
3. Usage de l'équidé :
L'utilisation du cheval personnel n'est pas autorisée pendant le temps de travail sauf accord particulier de l'employeur.

 

Article 23

CHAPITRE VII.
Section 3
Primes et indemnités accessoires au salaire
Primes et indemnités accessoires au salaire


Les diverses primes et indemnités accessoires au salaire sont déterminées en accord avec l'employeur et définies dans le contrat de travail ou par avenant.
Lorsque le salarié effectue des déplacements pour le compte de son employeur, les frais correspondants devront être remboursés par l'employeur sur la base du montant des frais réellement exposés. Le salarié devra fournir à l'employeur la justification des frais exposés dans la limite d'une indemnité forfaitaire au moins égale à :
- 2,5 fois la valeur de la nourriture telle qu'elle est définie en annexe I de la convention collective pour un repas ;
- 6 fois cette même valeur pour un découcher et un petit déjeuner.

 

Article 24

CHAPITRE VII.
Section 4
Paiement des salaires
Périodicité de la paie


Tous les salaires et appointements sont obligatoirement payés au moins une fois par mois et avant le cinquième jour ouvrable suivant l'échéance de chaque mois civil.
Il sera accordé un acompte par mois aux salariés qui en feront la demande.

 

 

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