Article
25
CHAPITRE
VIII : Temps
de travail - Repos hebdomadaire.
Travail effectif.
Pour les salariés énumérés ci-après,
la durée de présence correspondant au temps de travail
effectif est fixée comme suit :
- personnel désigné pour le transport des chevaux
par voie automobile, train, bateau ou avion, une heure un quart
de présence correspond à une heure de travail effectif
(1) ;
- personnel de gardiennage : *cinquante-deux* (3) heures correspondent
à quarante heures de travail effectif (1) ;
- personnel de surveillance des appareils à fonctionnement
continu : *quarante-sept* (3) heures correspondent à quarante
heures de travail effectif (1) ;
- *accompagnateurs, lads ou garçons d'écurie pendant
les randonnée et les promenades au pas ou à l'américaine,
une heure un quart de présence correspond à une
heure de travail effectif (2)* ;
- le personnel désigné sur l'hippodrome percevra
un forfait d'une heure par cheval préparé avant
la course et fini après la course.
Les repas et les casse-croûte ne sont pas considérés
comme temps de travail et ne sont pas rémunérés
par l'employeur.
Le lad qui mène ou qui monte dans la réunion ne
perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération
pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer
d'heures supplémentaires.
Lors des déplacements les frais de repas sont à
la charge du salarié.
(1) La durée de présence hebdomadaire correspondant
à quarante heures de travail effectif mentionné
dans le présent alinéa a été uniformément
réduite d'une heure une première fois par le décret
n° 79-346 du 25 avril 1979 et une seconde fois par le décret
n° 80-263 du 3 avril 1980.
(2) L'arrêté du 20 mars 1978 qui a étendu
l'avenant n° 5 du 3 novembre 1977 a été abrogé
par l'arrêté du 7 mai 1979 en ce qu'il étendait
cette équivalence.
NOTA : (3) Mots exclus de l'extension par arrêté
du 29 décembre 1998.
La présente convention collective en date du 9 janvier
1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du
31 juillet 1976.
Pour les salariés énumérés ci-après,
la durée de présence correspondant au temps de travail
effectif est fixée comme suit :
- personnel désigné pour le transport des chevaux
par voie automobile, train, bateau ou avion, une heure un quart
de présence correspond à une heure de travail effectif
(1) ;
- personnel de gardiennage : 46 heures correspondent à
quarante heures de travail effectif ;
- personnel de surveillance des appareils à fonctionnement
continu : 46 heures correspondent à quarante heures de
travail effectif ;
- accompagnateurs, lads ou garçons d'écurie pendant
les randonnée et les promenades au pas ou à l'américaine,
une heure un quart de présence correspond à une
heure de travail effectif (2) ;
- le personnel désigné sur l'hippodrome percevra
un forfait d'une heure par cheval préparé avant
la course et fini après la course.
Les repas et les casse-croûte ne sont pas considérés
comme temps de travail et ne sont pas rémunérés
par l'employeur.
Le lad qui mène ou qui monte dans la réunion ne
perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération
pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer
d'heures supplémentaires.
Lors des déplacements les frais de repas sont à
la charge du salarié.
(1) La durée de présence hebdomadaire correspondant
à quarante heures de travail effectif mentionné
dans le présent alinéa a été uniformément
réduite d'une heure une première fois par le décret
n° 79-346 du 25 avril 1979 et une seconde fois par le décret
n° 80-263 du 3 avril 1980.
(2) L'arrêté du 20 mars 1978 qui a étendu
l'avenant n° 5 du 3 novembre 1977 a été abrogé
par l'arrêté du 7 mai 1979 en ce qu'il étendait
cette équivalence.
La présente convention collective en date du 9 janvier
1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du
31 juillet 1976.
Article
26
CHAPITRE
VIII : Temps
de travail - Repos hebdomadaire.
Repos hebdomadaire (1).
Chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos
à prendre le dimanche.
Lorsque les nécessités de la profession l'imposent,
le travail du dimanche peut être admis par roulement ; toutefois,
les salariés concernés (lads, garçons de
cour) doivent prendre leur repos le dimanche, au moins un dimanche
sur deux.
L'employeur qui voudra déroger à ces dispositions
doit présenter une demande écrite au service régional
de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique agricoles.
(1) Pour l'application de cette clause, voir le Code rural art
997 et art 998.
Article
27
CHAPITRE
VIII : Temps
de travail - Repos hebdomadaire.
Heures supplémentaires.
Les heures effectuées à titre exceptionnel et pour
les besoins du service de la profession, en plus de la durée
hebdomadaire de travail, constituent des heures supplémentaires.
La rémunération des heures supplémentaires
est majorée de 25 p 100 jusqu'à concurrence de quarante-sept
heures hebdomadaires de travail effectif et de 50 p 100 au-delà.
Article
28
CHAPITRE
VIII : Temps
de travail - Repos hebdomadaire.
Paiement du travail des jours fériés.
La journée du 1er Mai est chômée et payée
conformément à la législation en vigueur.
La rémunération des heures de travail accomplies
les jours fériés légaux est majorée
de 100 %.
Article
30
CHAPITRE
IX : Conclusion
- Suspension - Cessation du contrat de travail à durée
indéterminée.
Embauchage.
Tout employeur qui engage un salarié doit s'assurer que
celui-ci est dégagé de toute obligation envers son
précédent employeur. Il exige à cet effet
la production d'une attestation de cessation de travail ou d'un
certificat de travail provisoire ou définitif.
Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail
sera constaté par écrit, établi en 2 exemplaires,
signé des parties. L'un des exemplaires sera conservé
par l'employeur, l'autre sera remis au salarié.
Le contrat devra préciser les nom, prénoms, adresse
des contractants, la qualification professionnelle du salarié,
le coefficient, la date d'embauche et la durée de la période
d'essai, les conditions de rémunération et de travail,
le lieu et la date de signature du contrat.
Article
31
CHAPITRE
IX : Conclusion
- Suspension - Cessation du contrat de travail à durée
indéterminée.
Période d'essai.
Sauf accord entre les parties, tout engagement à durée
indéterminée est conclu à l'essai.
La durée réciproque de la période d'essai
est fixée à 1 mois avec l'obligation de restituer
dans un délai de 48 heures le logement de fonction dans
le cas d'essai non concluant.
Au cours des 18 premiers jours, il ne sera dû aucun préavis.
A partir du 19e jour ouvrable inclus, et sauf faute grave ou lourde,
le préavis réciproque est fixé à 4
jours et il devra être notifié par pli recommandé
avec accusé de réception.
Article
32
CHAPITRE
IX : Conclusion
- Suspension - Cessation du contrat de travail à durée
indéterminée.
Délai de préavis.
Le contrat à durée indéterminée peut
cesser à tout moment par la volonté d'une seule
des parties.
La rupture du contrat de travail doit être notifiée
de part et d'autre par pli recommandé avec accusé
de réception.
Elle est précédée, en cas de licenciement,
de la procédure légale (cf art L 122-14 et suivants
du code du travail).
Sauf accord entre les parties, ou faute grave ou lourde, la cessation
du travail est précédée, en dehors de la
période d'essai, d'un délai-congé.
Si le salarié a moins de six mois d'ancienneté,
le délai-congé réciproque est fixé
à six jours ouvrables ; ce délai peut être
prorogé par accord écrit entre les parties sans
toutefois excéder douze jours.
Entre six mois et deux ans d'ancienneté, le délai-congé
réciproque est d'un mois.
A partir de deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé
est de deux mois pour l'employeur, un mois pour le salarié.
Pendant la durée du délai-congé, le salarié
licencié est autorisé à s'absenter deux demi-journées
rétribuées par semaine, l'une à son choix,
l'autre au choix de l'employeur, à compter de la présentation
de la lettre recommandée.
Ces deux demi-journées sont susceptibles d'être groupées
par accord entre les parties.
Article
33
CHAPITRE
IX : Conclusion
- Suspension - Cessation du contrat de travail à durée
indéterminée.
Indemnité compensatrice de préavis.
En cas de non-respect du préavis, la partie lésée
a droit à une indemnité égale au salaire
qui aurait été payé pendant la durée
de préavis restant à courir sauf faute grave ou
lourde.
Article
34
CHAPITRE
IX : Conclusion
- Suspension - Cessation du contrat de travail à durée
indéterminée.
Indemnité de licenciement (1).
Le salarié licencié qui compte 2 ans d'ancienneté
ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf
en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement
calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté :
1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté :
1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de
mois par année d'ancienneté au-delà de 10
ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul
de cette indemnité est le douzième de la rémunération
des 12 derniers mois ou selon la formule la plus avantageuse,
le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce
dernier cas, toute prime ou gratification de caractère
annuel ou exceptionnel qui aurait été versée
au salarié pendant cette période ne serait prise
en compte que pro rata temporis.
Article
35
CHAPITRE
IX : Conclusion
- Suspension - Cessation du contrat de travail à durée
indéterminée.
Attestation de cessation de travail à durée indéterminée
et certificat de travail à durée indéterminée.
L'employeur doit remettre au salarié qui quitte volontairement
ou par congédiement son emploi une attestation pour lui
permettre de retrouver du travail ; cette attestation devra mentionner
la date à laquelle le salarié sera libre.
A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié
un certificat de travail et une attestation d'ASSEDIC conformément
aux dispositions du code du travail.
L'employeur pourra demander la décharge de la remise de
l'attestation de travail et du certificat de travail.
Article
36
CHAPITRE
IX : Conclusion
- Suspension - Cessation du contrat de travail à durée
indéterminée.
Reçu pour solde de tout compte.
L'accord constaté lors de la résiliation d'un contrat
de travail par reçu pour solde de tout compte peut être
dénoncé par le salarié, sous réserve
qu'il en avise son employeur par pli recommandé avec accusé
de réception dans les deux mois de la signature dudit accord.
La dénonciation ne sera toutefois valable qu'à condition
de préciser les droits dont le salarié entend se
prévaloir.
Article
37
CHAPITRE
IX : Conclusion
- Suspension - Cessation du contrat de travail à durée
indéterminée.
Suspension du contrat de travail à durée indéterminée.
1° Garantie d'emploi en cas de maladie
et d'accident de la vie privée.
Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus
lorsque le salarié doit interrompre son activité
pour cause de maladie ou d'accident personnel dans les conditions
suivantes :
a) Moins de cinq ans d'ancienneté :
Garantie d'emploi fixée à trois mois.
b) Plus de cinq ans d'ancienneté :
Garantie d'emploi fixée à six mois.
Dès guérison ou consolidation de la blessure constatée
par le certificat médical d'aptitude à la reprise
de travail établi par le médecin du travail, pendant
la période susvisée, le salarié malade ou
accidenté a droit d'être réintégré
dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie
professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement,
s'il a conservé toutes ses capacités physiques,
dans le cas contraire, avec abattement, après avis de la
commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté
dure plus que les délais fixés ci-dessus, le contrat
de travail peut être rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur,
le salarié a droit à une indemnité de licenciement
dans les conditions prévues à l'article 34 ; de
plus, sur sa demande et par lettre recommandée avec accusé
de réception dans les trente jours de sa guérison
ou de sa consolidation, une priorité d'embauche lui est
accordée pendant les six mois consécutifs à
la guérison ou à la consolidation de la blessure.
2° Garantie d'emploi en cas d'accident
du travail ou de maladie professionnelle.
Cf loi n° 81-3 du 7 janvier 1981.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service
national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié
qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au
moment où il a été appelé sous les
drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception. Sa réintégration
est de droit.
Le travailleur réintégré bénéficiera
de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.
3° Obligations militaires et service
national.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service
national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié
qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au
moment où il a été appelé sous les
drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée
avec accusé de réception.
Le salarié qui a manifesté son intention de reprendre
son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent,
sera réintégré à moins que l'emploi
occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même
catégorie professionnelle que le sien ait été
supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration devra
avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre
dans laquelle le salarié a fait connaître son intention
de reprendre son emploi, il bénéficiera de tous
les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ
; en vertu de l'article R 122-8 du code du travail, ces dispositions
sont applicables aux jeunes gens classés réformés
temporaires ou réformés définitifs après
leur incorporation. Un droit de priorité à l'embauchage,
valable durant une année à dater de sa libération,
est réservé à tout salarié qui n'aura
pu être réemployé à l'expiration de
sa période de rappel.
4° Absences.
Toute absence exceptionnelle doit être autorisée
par écrit ou motivée. Elle peut être récupérée
après entente entre les parties pendant le mois de l'absence
ou, au plus tard, dans le mois suivant.
Les heures récupérées sont payées
au tarif qui aurait été appliqué si elles
avaient été travaillées au moment de l'absence.
Les absences dues à un cas fortuit justifié doivent
être portées à la connaissance de l'employeur
dans le délai de quarante-huit heures.
5° Durée d'indemnisation en
cas de maladie ou d'accident (3).
En cas de maladie ou d'accident, les employeurs sont tenus de
garantir aux salariés le maintien de leur rémunération
dans les conditions prévues par l'accord de prévoyance
du 8 juin 1989 modifié.
Pour chaque arrêt de travail, il sera tenu compte du délai
de carence de deux mois. En cas d'arrêts successifs, l'indemnisation
maximale pour maladie ou accident par douze mois consécutifs
à dater de l'arrêt de maladie ou de l'accident ne
saurait être supérieure à l'ancienneté
considérée.
6° Remplacement.
Le remplaçant du salarié bénéficiant
des dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être
informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire
de son emploi, mention devra en être faite au contrat de
travail.
(2) Des règles particulières aux salariés
victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle
ont été introduites dans le code du travail par
la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 : Voir le Code du travail, règles
particulières aux salariés victimes d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle : L122-32-1 et suivants.
(3) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national
interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art 7.