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Article 25

CHAPITRE VIII : Temps de travail - Repos hebdomadaire.
Travail effectif.


Pour les salariés énumérés ci-après, la durée de présence correspondant au temps de travail effectif est fixée comme suit :
- personnel désigné pour le transport des chevaux par voie automobile, train, bateau ou avion, une heure un quart de présence correspond à une heure de travail effectif (1) ;
- personnel de gardiennage : *cinquante-deux* (3) heures correspondent à quarante heures de travail effectif (1) ;
- personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu : *quarante-sept* (3) heures correspondent à quarante heures de travail effectif (1) ;
- *accompagnateurs, lads ou garçons d'écurie pendant les randonnée et les promenades au pas ou à l'américaine, une heure un quart de présence correspond à une heure de travail effectif (2)* ;
- le personnel désigné sur l'hippodrome percevra un forfait d'une heure par cheval préparé avant la course et fini après la course.
Les repas et les casse-croûte ne sont pas considérés comme temps de travail et ne sont pas rémunérés par l'employeur.
Le lad qui mène ou qui monte dans la réunion ne perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer d'heures supplémentaires.
Lors des déplacements les frais de repas sont à la charge du salarié.

(1) La durée de présence hebdomadaire correspondant à quarante heures de travail effectif mentionné dans le présent alinéa a été uniformément réduite d'une heure une première fois par le décret n° 79-346 du 25 avril 1979 et une seconde fois par le décret n° 80-263 du 3 avril 1980.
(2) L'arrêté du 20 mars 1978 qui a étendu l'avenant n° 5 du 3 novembre 1977 a été abrogé par l'arrêté du 7 mai 1979 en ce qu'il étendait cette équivalence.
NOTA : (3) Mots exclus de l'extension par arrêté du 29 décembre 1998.

La présente convention collective en date du 9 janvier 1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du 31 juillet 1976.


Pour les salariés énumérés ci-après, la durée de présence correspondant au temps de travail effectif est fixée comme suit :
- personnel désigné pour le transport des chevaux par voie automobile, train, bateau ou avion, une heure un quart de présence correspond à une heure de travail effectif (1) ;
- personnel de gardiennage : 46 heures correspondent à quarante heures de travail effectif ;
- personnel de surveillance des appareils à fonctionnement continu : 46 heures correspondent à quarante heures de travail effectif ;
- accompagnateurs, lads ou garçons d'écurie pendant les randonnée et les promenades au pas ou à l'américaine, une heure un quart de présence correspond à une heure de travail effectif (2) ;
- le personnel désigné sur l'hippodrome percevra un forfait d'une heure par cheval préparé avant la course et fini après la course.
Les repas et les casse-croûte ne sont pas considérés comme temps de travail et ne sont pas rémunérés par l'employeur.
Le lad qui mène ou qui monte dans la réunion ne perçoit aucun forfait de déplacement ou de rémunération pour sa présence sur l'hippodrome et ne peut réclamer d'heures supplémentaires.
Lors des déplacements les frais de repas sont à la charge du salarié.

(1) La durée de présence hebdomadaire correspondant à quarante heures de travail effectif mentionné dans le présent alinéa a été uniformément réduite d'une heure une première fois par le décret n° 79-346 du 25 avril 1979 et une seconde fois par le décret n° 80-263 du 3 avril 1980.
(2) L'arrêté du 20 mars 1978 qui a étendu l'avenant n° 5 du 3 novembre 1977 a été abrogé par l'arrêté du 7 mai 1979 en ce qu'il étendait cette équivalence.

La présente convention collective en date du 9 janvier 1979 est issue de la convention collective du Val-de-Marne du 31 juillet 1976.

 

Article 26

CHAPITRE VIII : Temps de travail - Repos hebdomadaire.
Repos hebdomadaire (1).


Chaque semaine le salarié a droit à un jour de repos à prendre le dimanche.
Lorsque les nécessités de la profession l'imposent, le travail du dimanche peut être admis par roulement ; toutefois, les salariés concernés (lads, garçons de cour) doivent prendre leur repos le dimanche, au moins un dimanche sur deux.
L'employeur qui voudra déroger à ces dispositions doit présenter une demande écrite au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique agricoles.

(1) Pour l'application de cette clause, voir le Code rural art 997 et art 998.

 

Article 27

CHAPITRE VIII : Temps de travail - Repos hebdomadaire.
Heures supplémentaires.


Les heures effectuées à titre exceptionnel et pour les besoins du service de la profession, en plus de la durée hebdomadaire de travail, constituent des heures supplémentaires.
La rémunération des heures supplémentaires est majorée de 25 p 100 jusqu'à concurrence de quarante-sept heures hebdomadaires de travail effectif et de 50 p 100 au-delà.

 

Article 28

CHAPITRE VIII : Temps de travail - Repos hebdomadaire.
Paiement du travail des jours fériés.


La journée du 1er Mai est chômée et payée conformément à la législation en vigueur.
La rémunération des heures de travail accomplies les jours fériés légaux est majorée de 100 %.

 

Article 30

CHAPITRE IX : Conclusion - Suspension - Cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
Embauchage.


Tout employeur qui engage un salarié doit s'assurer que celui-ci est dégagé de toute obligation envers son précédent employeur. Il exige à cet effet la production d'une attestation de cessation de travail ou d'un certificat de travail provisoire ou définitif.
Afin d'éviter les contestations, le contrat de travail sera constaté par écrit, établi en 2 exemplaires, signé des parties. L'un des exemplaires sera conservé par l'employeur, l'autre sera remis au salarié.
Le contrat devra préciser les nom, prénoms, adresse des contractants, la qualification professionnelle du salarié, le coefficient, la date d'embauche et la durée de la période d'essai, les conditions de rémunération et de travail, le lieu et la date de signature du contrat.

 

Article 31

CHAPITRE IX : Conclusion - Suspension - Cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
Période d'essai.


Sauf accord entre les parties, tout engagement à durée indéterminée est conclu à l'essai.
La durée réciproque de la période d'essai est fixée à 1 mois avec l'obligation de restituer dans un délai de 48 heures le logement de fonction dans le cas d'essai non concluant.
Au cours des 18 premiers jours, il ne sera dû aucun préavis.
A partir du 19e jour ouvrable inclus, et sauf faute grave ou lourde, le préavis réciproque est fixé à 4 jours et il devra être notifié par pli recommandé avec accusé de réception.

 

Article 32

CHAPITRE IX : Conclusion - Suspension - Cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
Délai de préavis.


Le contrat à durée indéterminée peut cesser à tout moment par la volonté d'une seule des parties.
La rupture du contrat de travail doit être notifiée de part et d'autre par pli recommandé avec accusé de réception.
Elle est précédée, en cas de licenciement, de la procédure légale (cf art L 122-14 et suivants du code du travail).
Sauf accord entre les parties, ou faute grave ou lourde, la cessation du travail est précédée, en dehors de la période d'essai, d'un délai-congé.
Si le salarié a moins de six mois d'ancienneté, le délai-congé réciproque est fixé à six jours ouvrables ; ce délai peut être prorogé par accord écrit entre les parties sans toutefois excéder douze jours.
Entre six mois et deux ans d'ancienneté, le délai-congé réciproque est d'un mois.
A partir de deux ans et plus d'ancienneté, le délai-congé est de deux mois pour l'employeur, un mois pour le salarié.
Pendant la durée du délai-congé, le salarié licencié est autorisé à s'absenter deux demi-journées rétribuées par semaine, l'une à son choix, l'autre au choix de l'employeur, à compter de la présentation de la lettre recommandée.
Ces deux demi-journées sont susceptibles d'être groupées par accord entre les parties.

 

Article 33

CHAPITRE IX : Conclusion - Suspension - Cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
Indemnité compensatrice de préavis.


En cas de non-respect du préavis, la partie lésée a droit à une indemnité égale au salaire qui aurait été payé pendant la durée de préavis restant à courir sauf faute grave ou lourde.

 

Article 34

CHAPITRE IX : Conclusion - Suspension - Cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
Indemnité de licenciement (1).


Le salarié licencié qui compte 2 ans d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté :
1/10 de mois par année d'ancienneté ;
- à partir de 10 ans d'ancienneté :
1/10 de mois par année d'ancienneté plus 1/15 de mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de cette indemnité est le douzième de la rémunération des 12 derniers mois ou selon la formule la plus avantageuse, le tiers des 3 derniers mois, étant entendu que dans ce dernier cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata temporis.

 

Article 35

CHAPITRE IX : Conclusion - Suspension - Cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
Attestation de cessation de travail à durée indéterminée et certificat de travail à durée indéterminée.


L'employeur doit remettre au salarié qui quitte volontairement ou par congédiement son emploi une attestation pour lui permettre de retrouver du travail ; cette attestation devra mentionner la date à laquelle le salarié sera libre.
A l'expiration du contrat, l'employeur doit remettre au salarié un certificat de travail et une attestation d'ASSEDIC conformément aux dispositions du code du travail.
L'employeur pourra demander la décharge de la remise de l'attestation de travail et du certificat de travail.

 

 

Article 36

CHAPITRE IX : Conclusion - Suspension - Cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
Reçu pour solde de tout compte.


L'accord constaté lors de la résiliation d'un contrat de travail par reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé par le salarié, sous réserve qu'il en avise son employeur par pli recommandé avec accusé de réception dans les deux mois de la signature dudit accord. La dénonciation ne sera toutefois valable qu'à condition de préciser les droits dont le salarié entend se prévaloir.

 

Article 37

CHAPITRE IX : Conclusion - Suspension - Cessation du contrat de travail à durée indéterminée.
Suspension du contrat de travail à durée indéterminée.


Garantie d'emploi en cas de maladie et d'accident de la vie privée.
Les effets du contrat de travail en cours sont simplement suspendus lorsque le salarié doit interrompre son activité pour cause de maladie ou d'accident personnel dans les conditions suivantes :
a) Moins de cinq ans d'ancienneté :
Garantie d'emploi fixée à trois mois.
b) Plus de cinq ans d'ancienneté :
Garantie d'emploi fixée à six mois.
Dès guérison ou consolidation de la blessure constatée par le certificat médical d'aptitude à la reprise de travail établi par le médecin du travail, pendant la période susvisée, le salarié malade ou accidenté a droit d'être réintégré dans un emploi correspondant à son ancienne catégorie professionnelle avec le salaire y afférent, sans abattement, s'il a conservé toutes ses capacités physiques, dans le cas contraire, avec abattement, après avis de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
Si l'indisponibilité du salarié malade ou accidenté dure plus que les délais fixés ci-dessus, le contrat de travail peut être rompu de ce fait. S'il l'est par l'employeur, le salarié a droit à une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 34 ; de plus, sur sa demande et par lettre recommandée avec accusé de réception dans les trente jours de sa guérison ou de sa consolidation, une priorité d'embauche lui est accordée pendant les six mois consécutifs à la guérison ou à la consolidation de la blessure.

Garantie d'emploi en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Cf loi n° 81-3 du 7 janvier 1981.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Sa réintégration est de droit.
Le travailleur réintégré bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ.

Obligations militaires et service national.
Lorsqu'il connaît la date de sa libération du service national et au plus tard dans le mois suivant celle-ci, le salarié qui désire reprendre l'emploi occupé par lui au moment où il a été appelé sous les drapeaux doit en avertir son ancien employeur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le salarié qui a manifesté son intention de reprendre son emploi, comme il est dit à l'alinéa précédent, sera réintégré à moins que l'emploi occupé par lui ou un emploi ressortissant à la même catégorie professionnelle que le sien ait été supprimé.
Lorsqu'elle est possible, la réintégration devra avoir lieu dans le mois suivant la réception de la lettre dans laquelle le salarié a fait connaître son intention de reprendre son emploi, il bénéficiera de tous les avantages qu'il avait acquis au moment de son départ ; en vertu de l'article R 122-8 du code du travail, ces dispositions sont applicables aux jeunes gens classés réformés temporaires ou réformés définitifs après leur incorporation. Un droit de priorité à l'embauchage, valable durant une année à dater de sa libération, est réservé à tout salarié qui n'aura pu être réemployé à l'expiration de sa période de rappel.

Absences.
Toute absence exceptionnelle doit être autorisée par écrit ou motivée. Elle peut être récupérée après entente entre les parties pendant le mois de l'absence ou, au plus tard, dans le mois suivant.
Les heures récupérées sont payées au tarif qui aurait été appliqué si elles avaient été travaillées au moment de l'absence.
Les absences dues à un cas fortuit justifié doivent être portées à la connaissance de l'employeur dans le délai de quarante-huit heures.

Durée d'indemnisation en cas de maladie ou d'accident (3).
En cas de maladie ou d'accident, les employeurs sont tenus de garantir aux salariés le maintien de leur rémunération dans les conditions prévues par l'accord de prévoyance du 8 juin 1989 modifié.
Pour chaque arrêt de travail, il sera tenu compte du délai de carence de deux mois. En cas d'arrêts successifs, l'indemnisation maximale pour maladie ou accident par douze mois consécutifs à dater de l'arrêt de maladie ou de l'accident ne saurait être supérieure à l'ancienneté considérée.

Remplacement.
Le remplaçant du salarié bénéficiant des dispositions des paragraphes 1°, 2° et 3° ci-dessus doit être informé, le jour de l'embauchage, du caractère provisoire de son emploi, mention devra en être faite au contrat de travail.

(2) Des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ont été introduites dans le code du travail par la loi n° 81-3 du 7 janvier 1981 : Voir le Code du travail, règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle : L122-32-1 et suivants.
(3) Pour l'application de cette clause, voir l'accord national interprofessionnel sur la mensualisation 1977-12-10 art 7.

 

 

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