PARCS ET JARDINS ZOOLOGIQUES OUVERTS AU PUBLIC
Convention collective nationale du travail concernant
le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts
au public. Etendue par arrêté du 23 Août 1996
JORF 31 Août 1996.
Préambule
Les salariés des entreprises entrant dans le champ d'application
de la présente convention collective relèvent, en
fonction des règles applicables à la nature de leur
activité, soit du code du travail, soit du code rural.
Les parties conviennent en conséquence que les dispositions
légales ou réglementaires, lorsqu'elles sont visées
dans les différents articles, font référence
à celles prévues par le code rural ou par le code
du travail selon les cas.
Article
1
CHAPITRE
Ier :
Champ d'application.
Champ d'application.
La présente convention détermine les conditions
générales de travail et d'emploi entre employeurs
et salariés des parcs et jardins zoologiques privés
ouverts au public, situés sur le territoire national. Sont
considérés comme parcs et jardins zoologiques privés
ouverts au public les entreprises dont l'activité principale
est l'élevage de la faune sauvage et sa conservation.
Elles sont également chargées de :
1. La recherche scientifique en participant notamment à
des programmes nationaux ou internationaux d'élevages dans
la mesure où ceux-ci contribuent à une meilleure
connaissance de la faune sauvage, son élevage ou sa protection
dans la nature.
2. La pédagogie et l'éducation du public sur la
faune sauvage, ses relations avec le milieu naturel et sa protection.
Article
2
CHAPITRE
II : Avantages acquis.
Avantages acquis.
La mise en oeuvre de la présente convention ne peut être
cause, pour aucun salarié, et pour un travail équivalent,
d'une réduction de l'ensemble de la rémunération
globale annuelle y compris tous avantages en nature ou en espèces,
acquis antérieurement à la signature, du fait notamment
d'accords d'entreprise préexistants.
Article
3
CHAPITRE
III : Durée,
adhésion, révision et dénonciation.
Durée.
La présente convention est conclue pour une durée
indéterminée et prend effet à compter du
premier jour suivant la publication de l'arrêté pris
pour son extension au Journal officiel de la République
française.
Article
4
CHAPITRE
III : Durée,
adhésion, révision et dénonciation.
Adhésion.
Toute organisation syndicale de salariés représentative,
toute organisation syndicale d'employeurs ou tout autre groupement
d'employeurs représentatif, non signataires de la présente
convention, peuvent y adhérer dans les conditions prévues
par l'article L 132-9 du code du travail.
Article
5
CHAPITRE
III : Durée,
adhésion, révision et dénonciation.
Révision.
Sans préjudice de l'application de l'article L 132-12 du
code du travail, les demandes de révision peuvent être
introduites à tout moment par l'une ou l'autre des organisations
représentatives d'employeurs ou de salariés signataires.
Elles doivent être signifiées par lettre recommandée
au service régional de l'inspection du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) d'Ile-de-France
et aux organisations représentatives au plan national en
vue de la réunion, dans les meilleurs délais et
au plus tard dans les trois mois suivant la première demande
au service précité, de la commission mixte constituée
conformément aux dispositions de l'article L 132-1 du code
du travail.
Elles comportent un projet de rédaction sur le ou les articles
auxquels elles s'appliquent.
Article
6
CHAPITRE
III : Durée,
adhésion, révision et dénonciation.
Dénonciation.
La dénonciation de la présente convention collective
par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes
est notifiée aux autres parties ainsi qu'au service pluridépartemental
de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale
agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis
et du Val-de-Marne par lettre recommandée avec accusé
de réception. Cette dénonciation, effectuée
avec un préavis de trois mois, donne lieu à dépôt
dans les conditions prévues aux articles L 132-8 et L 132-9
du code du travail.
La commission mixte se réunit dans les meilleurs délais
pour engager une nouvelle négociation.
La présente convention collective continue à produire
effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention
destinée à la remplacer ou, à défaut,
pendant une durée d'un an à compter de l'expiration
du délai de préavis mentionné ci-dessus.
Seul l'accord de prévoyance figurant en annexe II peut
faire l'objet d'une dénonciation partielle dans les conditions
qu'il détermine en son chapitre V.
Article
7
CHAPITRE
IV : Commission
paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Compétence de la commission paritaire
nationale.
Il est créé une commission paritaire nationale compétente
pour interpréter la présente convention et pour
concilier les parties en cas de litige individuel ou collectif
portant sur son application ou son interprétation.
En cas de litige, la saisine de la commission n'est pas exclusive
du droit de porter ce litige devant la juridiction prud'homale.
Article
8
CHAPITRE
IV : Commission
paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Composition de la commission paritaire nationale.
La commission paritaire nationale est composée d'un représentant
par organisation syndicale de salariés, signataire ou adhérente
de la présente convention. Le nombre des représentants
des organisations d'employeurs, signataires ou adhérentes,
est égal à celui des représentants des organisations
syndicales de salariés.
Article
9
CHAPITRE
IV : Commission
paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Fonctionnement de la commission paritaire
nationale.
La présidence de la commission est alternativement tenue
par un représentant du collège des employeurs et
par un représentant du collège des salariés,
par période de deux années civiles, les deux premières
années de présidence étant assurées
par un représentant du premier collège cité
ci-dessus. Le président est nommé par le collège
auquel il appartient.
Le secrétariat de la commission est assuré par l'association
nationale des parcs et jardins zoologiques privés.
Le service régional de l'inspection du travail, de l'emploi
et de la politique sociale agricoles (SRITEPSA) d'Ile-de-France
est invité à participer aux réunions de la
commission paritaire, à titre consultatif.
La saisine de la commission est faite à la diligence de
l'une des organisations syndicales représentatives auprès
du secrétariat. Le président de la commission, saisi
par le secrétariat, convoque la commission dans le délai
de quinze jours francs au moins avant la date de la réunion.
Les réunions de la commission ont lieu au siège
de l'ANPJZP ou dans tout autre lieu choisi par la commission.
Le secrétariat de la séance est assuré par
un représentant du collège autre que celui auquel
appartient le président.
Les décisions sont prises à la majorité des
membres présents ou représentés ; la voix
du président n'est pas prépondérante.
Le président communique aux parties les conclusions de
la commission dans un délai maximum de huit jours.
Les différents points qui ne sont pas prévus par
la présente convention sont réglés par le
règlement intérieur établi lors de la première
réunion de la commission.
Article
10
CHAPITRE
IV :
Commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation.
Résolution des conflits collectifs
de travail.
Lorsqu'un conflit collectif ne trouve pas de solution dans un
délai de quarante-huit heures, le litige est soumis, par
la partie la plus diligente, à la commission paritaire
nationale qui se réunit aux fins de conciliation dans un
délai maximum de huit jours ouvrables, à compter
du jour où elle est saisie, par lettre recommandée
avec accusé de réception envoyée au président
en exercice, à l'adresse du secrétariat de la commission.
Compte tenu du fait que l'outil de travail est constitué
de matières vivantes et notamment d'espèces de faune
sauvage en voie de disparition, les parties représentatives,
signataires ou adhérentes, présentes dans le conflit,
s'engagent dans l'hypothèse d'un conflit collectif, à
rechercher les voies et les moyens permettant d'assurer l'entretien
de base des animaux dans le cadre d'un service minimum rémunéré
normalement, dès lors que les personnels non grévistes
ne suffisent pas pour organiser l'alimentation et maintenir les
conditions d'hygiène minimales.
Ce service minimum se fait sur la base du volontariat. A défaut
de volontaires ou si ceux-ci ne sont pas suffisamment nombreux,
les parties représentatives mentionnées à
l'alinéa précédent s'engagent, sous réserve
de l'application des dispositions des articles L 122-3 et L 124-2-3
du code du travail, à rechercher les voies et les moyens
permettant d'assurer ce service afin qu'un nombre suffisant de
personnes qualifiées soit trouvé pour ne pas mettre
en péril les animaux.
Article
11
CHAPITRE
V : Droit
syndical.
Libertés syndicale et d'opinion.
La liberté d'opinion ainsi que le droit d'adhérer
librement ou d'appartenir ou non à un syndicat constitué
en vertu notamment des dispositions du livre IV du code du travail
(art L 412-2) sont reconnus.
Il est interdit à tout employeur de prendre en considération
l'appartenance à une organisation syndicale, politique
ou confessionnelle, ou l'exercice d'une activité syndicale
pour arrêter ses décisions en ce qui concerne notamment
l'embauchage, la conduite ou la répartition du travail,
la formation professionnelle, l'avancement, la rémunération
et l'octroi d'avantages sociaux, les mesures de discipline et
de licenciement.
Il est interdit à tout employeur de prélever les
cotisations syndicales sur les salaires de son personnel et de
les payer au lieu et place de celui-ci.
Le chef d'entreprise ou ses représentants ne doivent employer
aucun moyen de pression en faveur ou à l'encontre d'une
organisation syndicale.
Article
12
CHAPITRE
V :
Droit syndical.
Sections syndicales.
Dans toutes les entreprises, chaque syndicat représentatif
peut constituer une section syndicale qui assure la défense
des intérêts professionnels et moraux de ses membres.
Tout syndicat affilié à une organisation représentative
sur le plan national est considéré comme représentatif
dans l'entreprise pour l'application du présent article.
Article
13
CHAPITRE
V :
Droit syndical.
Délégués syndicaux.
Dans les entreprises où sont employés au moins cinquante
salariés, chaque syndicat représentatif ayant constitué
une section syndicale, peut désigner dans les conditions
prévues par le code du travail, un ou plusieurs délégués,
pour le représenter auprès du chef d'entreprise.
Les délégués disposent du temps nécessaire
à l'exercice de leur fonction dans les limites d'une durée
qui, sauf accord passé avec le chef d'entreprise, ne peut
excéder :
- quinze heures par mois dans les entreprises occupant habituellement
de cinquante à cinq cents salariés ;
- vingt heures par mois dans les entreprises occupant habituellement
plus de cinq cents salariés.
Ces heures doivent être rémunérées
comme temps de travail.
Dans les entreprises qui emploient moins de cinquante salariés,
les syndicats représentatifs peuvent désigner un
délégué du personnel, pour la durée
de son mandat, comme délégué syndical. Ce
mandat de délégué syndical ooeuvre droit à
un crédit de cinq heures par mois.
Article
14
CHAPITRE
V : Droit
syndical.
Exercice du droit syndical : autorisations
d'absences.
L'employeur est tenu d'accorder aux salariés de l'entreprise
des autorisations d'absence :
- non rémunérées pour assister aux réunions
des commissions instituées par les pouvoirs publics, à
des congrès ou à des réunions statutaires
de leurs organisations syndicales, sur la présentation
de la convocation correspondante. Toutefois, ces autorisations
peuvent être refusées en cas d'urgence grave justifiée
par l'employeur ;
- rémunérées dans les conditions et limites
fixées aux articles L 451-1 à L 451-3 du code du
travail pour participer aux stages ou sessions de formation économique,
sociale ou syndicale prévus par ces articles, dès
lors que les salariés concernés respectent un délai
de prévenance de quinze jours au moins et justifient leur
convocation ;
- rémunérées comme temps de travail dans
la limite d'un représentant par organisation syndicale
de salariés, signataire de la présente convention,
pour un maximum d'une réunion annuelle, lorsqu'ils sont
membres de la commission mixte constituée en vue de la
négociation de la présente convention et de ses
avenants ultérieurs, de la commission de conciliation prévue
à l'article 7 ci-dessus ou de toute autre commission créée
par la présente convention. Il appartient à l'employeur
de s'adresser à sa propre organisation professionnelle
pour obtenir le remboursement dans les limites définies
ci-avant.
Ces absences ne viennent pas en déduction des congés
annuels ; elles sont assimilées à une période
de travail effectif pour la détermination de la durée
des congés payés ainsi que pour l'ensemble des autres
droits résultant pour l'intéressé de son
contrat de travail.
Article
15
CHAPITRE
VI : Délégués
du personnel - Comité d'entreprise.
Délégués du personnel.
Dans les entreprises où sont employés habituellement
plus de dix salariés, les délégués
du personnel sont élus et exercent leurs fonctions dans
les conditions fixées par les dispositions des articles
L 421-1 et suivants du code du travail.
Ils disposent, pour l'exercice de leurs fonctions, d'un crédit
de quinze heures par mois s'ils sont titulaires. Ces heures doivent
être rémunérées comme temps de travail.
Article
16
CHAPITRE
VI : Délégués
du personnel - Comité d'entreprise.
Comité
d'entreprise.
Pour les comités d'entreprise, il est fait application
de la législation en vigueur. La contribution versée
chaque année par l'employeur pour financer les activités
sociales du comité d'entreprise ne peut être inférieure
à celle qui est prévue par l'article L 432-9 du
code du travail.
Article
17
CHAPITRE
VII : Apprentissage.
Finalités et obligations.
L'apprentissage est régi par les dispositions légales
en vigueur.
Les employeurs sont tenus d'enseigner la pratique de la profession
à leurs apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage
régulièrement souscrit et enregistré. Ils
doivent leur accorder les libertés nécessaires pour
suivre les cours de formation professionnelle ainsi que pour participer
aux épreuves d'examen.
Il est rappelé que les employeurs ne peuvent souscrire
des contrats d'apprentissage que s'ils ont effectué les
déclarations nécessaires conformément à
l'article L 117-5 du code du travail.
D'autre part, tout apprenti doit être obligatoirement inscrit
dans un centre de formation d'apprentis.