Article
52
CHAPITRE
XIV : Congés.
Durée des congés payés.
Le salarié qui, au cours de l'année de référence,
justifie avoir été occupé chez le même
employeur pendant un temps équivalent à un minimum
d'un mois de travail effectif, a droit à un congé
payé dont la durée est déterminée
à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail,
sans que la durée totale du congé exigible puisse
excéder trente jours ouvrables.
Article
53
CHAPITRE
XIV : Congés.
Ordre et périodicité des
départs en congé.
L'ordre des départs en congés est fixé par
l'employeur en fonction des nécessités du service,
après consultation des salariés et en tenant compte,
autant que possible, des congés scolaires pour les salariés
ayant des enfants scolarisés.
Le congé principal d'une durée supérieure
à douze jours ouvrables et au plus égal à
vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné
par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans
ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables
continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette
fraction doit être attribuée pendant la période
du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf accord ou
pratique d'entreprise. Dans ce cas, la fraction doit être
comprise dans la période allant du 1er avril au 30 novembre.
Le reste des congés peut être pris en une ou plusieurs
fois en dehors de cette période.
Conformément à l'article L 223-8 du code du travail,
lorsque le nombre de jours de congés pris dans cette période
est au moins égal à six, le salarié a droit
à deux jours ouvrables de congé supplémentaire
et à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre trois
et cinq.
La cinquième semaine de congés payés ne peut
ouvrir droit à supplément de congé.
Article
54
CHAPITRE
XIV : Congés.
Indemnité de congés payés.
L'indemnité de congés payés est calculée
conformément aux articles L 223-11 et suivants du code
du travail.
Les salariés occasionnels qui travaillent moins de vingt-quatre
jours au cours de l'année de référence bénéficient
de l'indemnité compensatrice de congés payés.
Article
55
CHAPITRE
XIV :
Congés.
Congés pour événements
familiaux.
Les congés pour événements familiaux sont
ainsi fixés :
- mariage du salarié : quatre jours ;
- naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : quatre jours
;
- décès du père ou de la mère : un
jour ;
- décès d'un frère, d'une s ur, du beau-père
ou de la belle-mère : un jour
- présélection militaire : trois jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle sont pris au moment des événements
en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération.
Ils sont assimilés à des jours de travail effectif
pour la détermination de la durée du congé
annuel.
Article
56
CHAPITRE
XIV :
Congés.
Congés spéciaux.
Les salariés peuvent accéder à divers congés
sans solde, dans les conditions et limites fixées pour
chacun d'eux par le code du travail. Les principaux congés
ainsi prévus sont :
- congé postnatal (art L 122-28-1 du code du travail) ;
- congé parental d'éducation (art L 122-28-1 du
code du travail) ;
- congé pour création d'entreprise (art L 122-32-12
du code du travail) ;
- congé sabbatique (art L 122-32-17 du code du travail)
;
- congé de formation économique, sociale ou syndicale
(voir l'article 14 sur l'exercice du droit syndical).
Article
57
CHAPITRE
XV :
Hygiène, sécurité et conditions de travail.
Hygiène, sécurité
et conditions de travail.
Les dispositions relatives à l'hygiène et à
la sécurité sont régies par le livre II,
titre III du code du travail (art L 230-1 et suivants) et les
décrets pris pour son application.
En particulier, les employeurs se conforment à l'obligation
d'assurer une formation à la sécurité du
poste de travail au bénéfice des salariés
:
- nouvellement embauchés ;
- qui changent de poste de travail ou de technique ;
- qui reprennent leur activité après un arrêt
de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, lorsque
le médecin du travail en fait la demande ;
- temporaires, à l'exception de ceux appelés pour
exécuter des travaux urgents nécessités par
des mesures de sécurité et déjà dotés
des qualifications nécessaires.
Cette formation est applicable aux salariés recrutés
pour un contrat à durée déterminée
ou pour les salariés intérimaires.
Les postes impliquant un travail avec des animaux dangereux donnent
lieu à une formation à la sécurité
adaptée, élaborée au niveau de chaque parc.
Le règlement intérieur à l'usage du public,
tel qu'il est prévu par la réglementation en vigueur,
ainsi que le plan de secours, doivent être portés
à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
Il est également rappelé que dans les parcs occupant
habituellement plus de cinquante salariés, un comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions
de travail doit être mis en place selon les modalités
prévues par la législation en vigueur.
Article
58
CHAPITRE
XV :
Hygiène, sécurité et conditions de travail.
Travaux insalubres ou dangereux.
Lors de l'exécution de travaux insalubres ou dangereux,
il incombe à l'employeur de fournir les vêtements
et accessoires de protection au salarié qui est tenu de
les utiliser.
En outre, le temps d'habillage et de toilette afférent
à ces éventuels travaux, est considéré
comme temps de travail.
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés
à des travaux insalubres ou dangereux.
Article
59
CHAPITRE
XV : Hygiène,
sécurité et conditions de travail.
Médecine du travail.
Les employeurs sont tenus d'adhérer pour leur personnel
aux organismes compétents de médecine du travail.
Tout salarié doit se soumettre à la visite d'embauche
et aux contrôles médicaux prévus par la réglementation.
Article
60
CHAPITRE
XVI :
Formation professionnelle continue.
Formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue est assurée dans
l'entreprise par l'apprentissage, l'alternance et le perfectionnement
dans les conditions prévues par le code du travail, les
lois et les décrets.
L'employeur doit favoriser la demande des salariés qui
désirent se perfectionner ou s'adapter à un changement
d'activité.
Dans ce but, les entreprises sont tenues d'acquitter, à
titre obligatoire, les contributions suivantes :
1. (exclu de l'extension)
2. Au titre de la section Contrat
d'insertion en alternance :
- pour les entreprises employant dix salariés et plus,
les versements correspondant à la fraction de 0,4 % des
salaires, prélevée sur la participation au développement
de la formation professionnelle continue ;
- pour les entreprises employant moins de dix salariés,
les versements correspondant à la contribution de 0,1 %
des salaires, affectée au financement des contrats d'insertion
en alternance.
3. Au titre de la section Plan de
formation des entreprises :
- d'une part, les versements correspondant au taux de 0,2 % des
salaires. Il est précisé que cette obligation conventionnelle
concerne toutes les entreprises quel que soit leur effectif, et
notamment les entreprises qui, en raison de l'accroissement de
leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix
salariés ;
- d'autre part, les versements correspondant à la participation
des entreprises employant dix salariés et plus au financement
du plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération
directe.
4. Au titre de la section Congé
individuel de formation :
- pour les entreprises employant dix salariés et plus,
les versements correspondant à la contribution de 0,2 %
des salaires, affectée au financement des congés
individuels de formation ;
- pour les entreprises employant des salariés par contrat
de travail à durée déterminée, les
versements correspondant à la contribution légale
de 1 % des salaires bruts versés à ces salariés,
affectée au financement de leurs congés individuels
de formation.
Les contributions sont collectées par le fonds d'assurance
formation des salariés des exploitations agricoles (FAFSEA),
organisme collecteur agréé par le ministre chargé
de la formation professionnelle continue, conformément
aux textes en vigueur (1).
(1) Arrêté du 23 août 1996 art 2 : les dispositions
de cet alinéa sont étendues sous l'application des
dispositions des articles L 961-9 et R 964-1 du code du travail
en ce qui concerne l'agrément des fonds d'assurance-formation.
La formation professionnelle continue est assurée dans
l'entreprise par l'apprentissage, l'alternance et le perfectionnement
dans les conditions prévues par le code du travail, les
lois et les décrets.
L'employeur doit favoriser la demande des salariés qui
désirent se perfectionner ou s'adapter à un changement
d'activité.
Dans ce but, les entreprises sont tenues d'acquitter, à
titre obligatoire, les contributions suivantes :
1.* Au titre de la section Apprentissage
: les versements des entreprises assujetties à la taxe
d'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage
à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés
pendant l'année de référence et qui n'ont
pas fait l'objet d'une exonération directe* (1).
2. Au titre de la section Contrat
d'insertion en alternance :
- pour les entreprises employant dix salariés et plus,
les versements correspondant à la fraction de 0,4 % des
salaires, prélevée sur la participation au développement
de la formation professionnelle continue ;
- pour les entreprises employant moins de dix salariés,
les versements correspondant à la contribution de 0,1 %
des salaires, affectée au financement des contrats d'insertion
en alternance.
3. Au titre de la section Plan de
formation des entreprises :
- d'une part, les versements correspondant au taux de 0,2 % des
salaires. Il est précisé que cette obligation conventionnelle
concerne toutes les entreprises quel que soit leur effectif, et
notamment les entreprises qui, en raison de l'accroissement de
leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix
salariés ;
- d'autre part, les versements correspondant à la participation
des entreprises employant dix salariés et plus au financement
du plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération
directe.
4. Au titre de la section Congé
individuel de formation :
- pour les entreprises employant dix salariés et plus,
les versements correspondant à la contribution de 0,2 %
des salaires, affectée au financement des congés
individuels de formation ;
- pour les entreprises employant des salariés par contrat
de travail à durée déterminée, les
versements correspondant à la contribution légale
de 1 % des salaires bruts versés à ces salariés,
affectée au financement de leurs congés individuels
de formation.
*A l'exception de la taxe d'apprentissage* (2), les contributions
sont collectées par le fonds d'assurance formation des
salariés des exploitations agricoles (FAFSEA), organisme
collecteur agréé par le ministre chargé de
la formation professionnelle continue, conformément aux
textes en vigueur.
Arrêté du 23 août 1996 art 1 :
(1) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 60 sont exclues
de l'extension.
(2) Le membre de phrase : A l'exception de la taxe d'apprentissage
est exclu de l'extension.
ANNEXE
I
Salaires (voir document salaires)
Convention
collective nationale de travail concernant le personnel des parcs
et jardins zoologiques privés ouverts au public.
Etendue par arrêté du 23 août 1996 JORF 31
août 1996.
ANNEXE
II PREVOYANCE Préambule
En application de l'article 28 de la convention collective nationale
des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public,
les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un régime
de prévoyance défini par le présent accord.
Cet accord contient des dispositions générales et
détermine, sauf pour le personnel d'encadrement, le régime
de prévoyance du personnel salarié compris dans
le champ d'application de la convention collective nationale.
Le régime de prévoyance mis en place assure les
garanties suivantes :
- des prestations complémentaires aux indemnités
journalières du régime légal de sécurité
sociale, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident
du salarié ;
- le service d'un capital en cas de décès, d'invalidité
absolue et définitive ou d'incapacité permanente
professionnelle à 100 % du salarié ;
- le service d'une rente éducation au profit des enfants
à charge, dans les cas prévus au dernier tiret ci-dessus.
Il est rappelé que les cadres et assimilés des entreprises
de parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public
entrant dans le champ d'application de la convention collective
nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952
sont affiliés à la caisse de prévoyance des
cadres d'entreprises agricoles, dont le siège est situé
: 20, rue de Clichy, 75009 Paris.