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Article 52

CHAPITRE XIV : Congés.
Durée des congés payés.


Le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir été occupé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif, a droit à un congé payé dont la durée est déterminée à raison de deux jours et demi ouvrables par mois de travail, sans que la durée totale du congé exigible puisse excéder trente jours ouvrables.

 

Article 53

CHAPITRE XIV : Congés.
Ordre et périodicité des départs en congé
.


L'ordre des départs en congés est fixé par l'employeur en fonction des nécessités du service, après consultation des salariés et en tenant compte, autant que possible, des congés scolaires pour les salariés ayant des enfants scolarisés.
Le congé principal d'une durée supérieure à douze jours ouvrables et au plus égal à vingt-quatre jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié. Dans ce cas, une fraction doit être au moins de douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaire. Cette fraction doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année, sauf accord ou pratique d'entreprise. Dans ce cas, la fraction doit être comprise dans la période allant du 1er avril au 30 novembre.
Le reste des congés peut être pris en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Conformément à l'article L 223-8 du code du travail, lorsque le nombre de jours de congés pris dans cette période est au moins égal à six, le salarié a droit à deux jours ouvrables de congé supplémentaire et à un seul jour lorsque ce nombre est compris entre trois et cinq.
La cinquième semaine de congés payés ne peut ouvrir droit à supplément de congé.

 

Article 54

CHAPITRE XIV : Congés.
Indemnité de congés payés.


L'indemnité de congés payés est calculée conformément aux articles L 223-11 et suivants du code du travail.
Les salariés occasionnels qui travaillent moins de vingt-quatre jours au cours de l'année de référence bénéficient de l'indemnité compensatrice de congés payés.

 

Article 55

CHAPITRE XIV : Congés.
Congés pour événements familiaux.


Les congés pour événements familiaux sont ainsi fixés :
- mariage du salarié : quatre jours ;
- naissance ou adoption d'un enfant : trois jours ;
- mariage d'un enfant : un jour ;
- décès du conjoint ou d'un enfant : quatre jours ;
- décès du père ou de la mère : un jour ;
- décès d'un frère, d'une s ur, du beau-père ou de la belle-mère : un jour
- présélection militaire : trois jours.
Ces jours d'absence exceptionnelle sont pris au moment des événements en cause et n'entraînent pas de réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel.

 

Article 56

CHAPITRE XIV : Congés.
Congés spéciaux.


Les salariés peuvent accéder à divers congés sans solde, dans les conditions et limites fixées pour chacun d'eux par le code du travail. Les principaux congés ainsi prévus sont :
- congé postnatal (art L 122-28-1 du code du travail) ;
- congé parental d'éducation (art L 122-28-1 du code du travail) ;
- congé pour création d'entreprise (art L 122-32-12 du code du travail) ;
- congé sabbatique (art L 122-32-17 du code du travail) ;
- congé de formation économique, sociale ou syndicale (voir l'article 14 sur l'exercice du droit syndical).

 

Article 57

CHAPITRE XV : Hygiène, sécurité et conditions de travail.
Hygiène, sécurité et conditions de travail.


Les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité sont régies par le livre II, titre III du code du travail (art L 230-1 et suivants) et les décrets pris pour son application.
En particulier, les employeurs se conforment à l'obligation d'assurer une formation à la sécurité du poste de travail au bénéfice des salariés :
- nouvellement embauchés ;
- qui changent de poste de travail ou de technique ;
- qui reprennent leur activité après un arrêt de travail d'une durée d'au moins vingt et un jours, lorsque le médecin du travail en fait la demande ;
- temporaires, à l'exception de ceux appelés pour exécuter des travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité et déjà dotés des qualifications nécessaires.
Cette formation est applicable aux salariés recrutés pour un contrat à durée déterminée ou pour les salariés intérimaires.
Les postes impliquant un travail avec des animaux dangereux donnent lieu à une formation à la sécurité adaptée, élaborée au niveau de chaque parc.
Le règlement intérieur à l'usage du public, tel qu'il est prévu par la réglementation en vigueur, ainsi que le plan de secours, doivent être portés à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.
Il est également rappelé que dans les parcs occupant habituellement plus de cinquante salariés, un comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail doit être mis en place selon les modalités prévues par la législation en vigueur.

 

Article 58

CHAPITRE XV : Hygiène, sécurité et conditions de travail.
Travaux insalubres ou dangereux.


Lors de l'exécution de travaux insalubres ou dangereux, il incombe à l'employeur de fournir les vêtements et accessoires de protection au salarié qui est tenu de les utiliser.
En outre, le temps d'habillage et de toilette afférent à ces éventuels travaux, est considéré comme temps de travail.
Les jeunes de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à des travaux insalubres ou dangereux.

 

Article 59

CHAPITRE XV : Hygiène, sécurité et conditions de travail.
Médecine du travail.


Les employeurs sont tenus d'adhérer pour leur personnel aux organismes compétents de médecine du travail.
Tout salarié doit se soumettre à la visite d'embauche et aux contrôles médicaux prévus par la réglementation.

 

Article 60

CHAPITRE XVI : Formation professionnelle continue.
Formation professionnelle continue.


La formation professionnelle continue est assurée dans l'entreprise par l'apprentissage, l'alternance et le perfectionnement dans les conditions prévues par le code du travail, les lois et les décrets.
L'employeur doit favoriser la demande des salariés qui désirent se perfectionner ou s'adapter à un changement d'activité.
Dans ce but, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
1. (exclu de l'extension)
2. Au titre de la section Contrat d'insertion en alternance :
- pour les entreprises employant dix salariés et plus, les versements correspondant à la fraction de 0,4 % des salaires, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue ;
- pour les entreprises employant moins de dix salariés, les versements correspondant à la contribution de 0,1 % des salaires, affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.
3. Au titre de la section Plan de formation des entreprises :
- d'une part, les versements correspondant au taux de 0,2 % des salaires. Il est précisé que cette obligation conventionnelle concerne toutes les entreprises quel que soit leur effectif, et notamment les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés ;
- d'autre part, les versements correspondant à la participation des entreprises employant dix salariés et plus au financement du plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe.
4. Au titre de la section Congé individuel de formation :
- pour les entreprises employant dix salariés et plus, les versements correspondant à la contribution de 0,2 % des salaires, affectée au financement des congés individuels de formation ;
- pour les entreprises employant des salariés par contrat de travail à durée déterminée, les versements correspondant à la contribution légale de 1 % des salaires bruts versés à ces salariés, affectée au financement de leurs congés individuels de formation.
Les contributions sont collectées par le fonds d'assurance formation des salariés des exploitations agricoles (FAFSEA), organisme collecteur agréé par le ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux textes en vigueur (1).

(1) Arrêté du 23 août 1996 art 2 : les dispositions de cet alinéa sont étendues sous l'application des dispositions des articles L 961-9 et R 964-1 du code du travail en ce qui concerne l'agrément des fonds d'assurance-formation.



La formation professionnelle continue est assurée dans l'entreprise par l'apprentissage, l'alternance et le perfectionnement dans les conditions prévues par le code du travail, les lois et les décrets.
L'employeur doit favoriser la demande des salariés qui désirent se perfectionner ou s'adapter à un changement d'activité.
Dans ce but, les entreprises sont tenues d'acquitter, à titre obligatoire, les contributions suivantes :
1.* Au titre de la section Apprentissage : les versements des entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage admis en exonération de la taxe d'apprentissage à hauteur de 0,2 % du montant des salaires payés pendant l'année de référence et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe* (1).
2. Au titre de la section Contrat d'insertion en alternance :
- pour les entreprises employant dix salariés et plus, les versements correspondant à la fraction de 0,4 % des salaires, prélevée sur la participation au développement de la formation professionnelle continue ;
- pour les entreprises employant moins de dix salariés, les versements correspondant à la contribution de 0,1 % des salaires, affectée au financement des contrats d'insertion en alternance.
3. Au titre de la section Plan de formation des entreprises :
- d'une part, les versements correspondant au taux de 0,2 % des salaires. Il est précisé que cette obligation conventionnelle concerne toutes les entreprises quel que soit leur effectif, et notamment les entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent l'effectif de dix salariés ;
- d'autre part, les versements correspondant à la participation des entreprises employant dix salariés et plus au financement du plan de formation et qui n'ont pas fait l'objet d'une exonération directe.
4. Au titre de la section Congé individuel de formation :
- pour les entreprises employant dix salariés et plus, les versements correspondant à la contribution de 0,2 % des salaires, affectée au financement des congés individuels de formation ;
- pour les entreprises employant des salariés par contrat de travail à durée déterminée, les versements correspondant à la contribution légale de 1 % des salaires bruts versés à ces salariés, affectée au financement de leurs congés individuels de formation.
*A l'exception de la taxe d'apprentissage* (2), les contributions sont collectées par le fonds d'assurance formation des salariés des exploitations agricoles (FAFSEA), organisme collecteur agréé par le ministre chargé de la formation professionnelle continue, conformément aux textes en vigueur.

Arrêté du 23 août 1996 art 1 :
(1) Les dispositions du paragraphe 1 de l'article 60 sont exclues de l'extension.
(2) Le membre de phrase : A l'exception de la taxe d'apprentissage est exclu de l'extension.


 

ANNEXE I



Salaires (voir document salaires)

Convention collective nationale de travail concernant le personnel des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public.
Etendue par arrêté du 23 août 1996 JORF 31 août 1996.

 

ANNEXE II PREVOYANCE Préambule


En application de l'article 28 de la convention collective nationale des parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public, les partenaires sociaux conviennent de mettre en place un régime de prévoyance défini par le présent accord.
Cet accord contient des dispositions générales et détermine, sauf pour le personnel d'encadrement, le régime de prévoyance du personnel salarié compris dans le champ d'application de la convention collective nationale.
Le régime de prévoyance mis en place assure les garanties suivantes :
- des prestations complémentaires aux indemnités journalières du régime légal de sécurité sociale, en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident du salarié ;
- le service d'un capital en cas de décès, d'invalidité absolue et définitive ou d'incapacité permanente professionnelle à 100 % du salarié ;
- le service d'une rente éducation au profit des enfants à charge, dans les cas prévus au dernier tiret ci-dessus.
Il est rappelé que les cadres et assimilés des entreprises de parcs et jardins zoologiques privés ouverts au public entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance du 2 avril 1952 sont affiliés à la caisse de prévoyance des cadres d'entreprises agricoles, dont le siège est situé : 20, rue de Clichy, 75009 Paris.

 

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