|

Article
11
L'article 18 de la
loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée est ainsi modifié
:
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" I. - Toute personne physique ou morale de droit privé, autre
que celles visées à l'article 16, qui organise une manifestation
ouverte aux licenciés de la discipline qui a fait l'objet d'une
délégation de pouvoir conformément à l'article
17 et donnant lieu à remise de prix en argent ou en nature dont
la valeur excède un montant fixé par arrêté
du ministre chargé des sports, doit obtenir l'autorisation de la
fédération délégataire concernée. "
;
b) Après le premier alinéa, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Cette autorisation est demandée au moins trois mois avant la
date fixée pour le déroulement de la manifestation. En l'absence
de réponse dans un délai d'un mois suivant la réception
de la demande, l'autorisation est considérée comme accordée.
" ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas
et un paragraphe ainsi rédigés :
" Cette autorisation est subordonnée au respect des règlements
et règles techniques mentionnés au I de l'article 17 et
à la conclusion entre l'organisateur et la fédération
délégataire d'un contrat comprenant des dispositions obligatoires
fixées par décret. Cette manifestation est inscrite au calendrier
de la fédération délégataire.
" Les fédérations délégataires ne peuvent
déléguer leurs compétences pour l'organisation de
manifestations sportives nécessitant des conditions particulières
de sécurité. Elles signalent la tenue de ces manifestations
aux autorités détentrices des pouvoirs de police. Les manifestations
concernées par les dispositions du présent alinéa
sont précisées par arrêté du ministre chargé
des sports.
" II. - Le fait d'organiser une manifestation sportive sans l'autorisation
de la fédération délégataire dans les conditions
prévues au I du présent article est puni d'une amende de
100 000 F.
" Les personnes morales peuvent être déclarées responsables
pénalement, dans les conditions prévues à l'article
121-1 du code pénal, de l'infraction définie à l'alinéa
précédent.
" La peine encourue par les personnes morales est l'amende, suivant les
modalités prévues à l'article 131-38 du même
code.
" Tout licencié qui participe à une manifestation n'ayant
pas reçu l'autorisation de la fédération dont il
est membre s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le
règlement de cette fédération. "
Article
12
Le premier alinéa de l'article 18-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet
1984 précitée est ainsi rédigé :
" Art. 18-1. - Les fédérations visées aux articles
16 et 17, ainsi que les organisateurs tels que définis à
l'article 18, sont seuls propriétaires du droit d'exploitation
des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent.
"
Article
13
L'article 19 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est ainsi rédigé :
" Art. 19. - I. - Les associations sportives et les sociétés
sportives qu'elles ont constituées, les fédérations
sportives et leurs licenciés sont représentés par
le Comité national olympique et sportif français.
" Les statuts du Comité national olympique et sportif français
sont approuvés par décret en Conseil d'Etat.
" II. - Le Comité national olympique et sportif français
veille au respect de la déontologie du sport définie dans
une charte établie par lui après avis de la Commission nationale
du sport de haut niveau. Il conclut avec les organismes gestionnaires
d'espaces naturels, sous réserve du respect de la réglementation
propre à chaque espace, des conventions ayant pour objet de fixer
les conditions et modalités d'accès à ces sites pour
les pratiques sportives en pleine nature, compatibles avec les schémas
de services collectifs des espaces naturels et ruraux, d'une part, et
du sport, d'autre part.
" Il a compétence exclusive pour constituer, organiser et diriger
la délégation française aux Jeux olympiques et aux
compétitions multisports patronnées par le Comité
international olympique. Sur proposition des fédérations
concernées et après avis de la Commission nationale du sport
de haut niveau, il procède à l'inscription des sportifs
puis à leur engagement définitif.
" Le Comité national olympique et sportif français mène
des activités d'intérêt commun au nom des fédérations
ou avec elles, dans le respect des prérogatives reconnues à
chacune d'elles par la présente loi. Ces activités peuvent
être organisées en collaboration avec l'Etat, les collectivités
locales ou tout autre partenaire public ou privé.
" Il est associé à la promotion des différentes disciplines
sportives dans les programmes des sociétés de communication
audiovisuelle.
" Il peut déléguer une partie de ses missions aux organes
déconcentrés qu'il constitue sous la forme de comités
régionaux et de comités départementaux olympiques
et sportifs.
" III. - Le Comité national olympique et sportif français
est propriétaire des emblèmes olympiques nationaux et dépositaire
de la devise, de l'hymne, du symbole olympique et des termes "jeux Olympiques"
et "Olympiade".
" Quiconque dépose à titre de marque, reproduit, imite,
appose, supprime ou modifie les emblèmes, devise, hymne, symbole
et termes mentionnés à l'alinéa précédent
sans l'autorisation du Comité national olympique et sportif français
encourt les peines prévues aux articles L. 716-9 et suivants du
code de la propriété intellectuelle.
" IV. - Le Comité national olympique et sportif français
est chargé d'une mission de conciliation dans les conflits opposant
les licenciés, les groupements sportifs et les fédérations
agréées, à l'exception des conflits mettant en cause
des faits de dopage.
" Il constitue une conférence des conciliateurs dont il nomme les
membres. Tout conciliateur doit garder le secret sur les affaires dont
il a connaissance, sous peine de sanctions prévues à l'article
226-13 du code pénal.
" La saisine du comité à fin de conciliation constitue un
préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque
le conflit résulte d'une décision, susceptible ou non de
recours interne, prise par une fédération dans l'exercice
de prérogatives de puissance publique ou en application de ses
statuts.
" Lorsque la décision contestée est susceptible de recours
contentieux, la saisine du Comité national olympique et sportif
français à fin de conciliation interrompt le délai
de recours.
" Le président de la conférence des conciliateurs, ou l'un
de ses délégués à cette fin, rejette les demandes
de conciliation relatives à des litiges qui ne sont pas au nombre
de ceux mentionnés au premier alinéa du présent paragraphe,
ainsi que celles qui lui apparaissent manifestement dénuées
de fondement.
" S'il n'est pas fait application de l'alinéa précédent,
le président de la conférence, ou l'un de ses délégués
à cette fin, désigne un conciliateur dont le nom est notifié
aux parties. Dans le délai d'un mois suivant la saisine, le conciliateur,
après avoir entendu les intéressés, propose une ou
plusieurs mesures de conciliation. Cette ou ces mesures sont présumées
acceptées par les parties, sauf opposition notifiée au conciliateur
et aux parties, dans un nouveau délai d'un mois à compter
de la formulation aux parties des propositions du conciliateur.
" Lorsque le conflit résulte de l'intervention d'une décision
individuelle, l'exécution de cette décision est suspendue
à compter de la notification à l'auteur de la décision
de l'acte désignant un conciliateur. Toutefois, le président
de la conférence des conciliateurs ou l'un de ses délégués
à cette fin, peut lever ladite suspension dans le cas où
la décision contestée est motivée par des actes de
violence caractérisée. La juridiction compétente
pour statuer sur les recours contentieux dirigés contre les décisions
individuelles prises par les fédérations dans l'exercice
de prérogatives de puissance publique est le tribunal administratif
dans le ressort duquel se situe la résidence ou le siège
social du requérant à la date de ladite décision.
" Les conditions d'application du présent paragraphe sont fixées
par décret en Conseil d'Etat.
" V. - Aux termes d'une convention conclue avec l'Etat, le Comité
national olympique et sportif français peut recevoir un concours
financier et en personnel pour accomplir ses missions.
" VI. - Le Comité national olympique et sportif français
peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne
les infractions mentionnées aux chapitres II, III et VIII du titre
Ier et au titre II de la présente loi. "
Article
14
L'article 19-1 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Les sociétés visées à l'article 11 ne peuvent
bénéficier des aides prévues par les dispositions
du titre Ier du livre V de la première partie du code général
des collectivités territoriales ainsi que par les articles L. 2251-3
et L. 3231-3 du même code. "
Article
15
L'article 19-2 de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 précitée
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
" Toutefois, les collectivités territoriales ou leurs groupements
peuvent accorder leur garantie aux emprunts contractés en vue de
l'acquisition de matériels ou de la réalisation d'équipements
sportifs par des associations sportives dont le montant annuel des recettes
n'excède pas
500 000 F. "
Pour imprimer cliquez ici
Précédent
|